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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 16 sept. 2025, n° 23/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
N° RG 23/00322 – N° Portalis DB3C-W-B7H-EBUY
N° minute :
NAC : 89A
Notification le :
CCC par LRAR à :
. M. [L]
. [8]
CCC à Me LUCIANI (case)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Cécile LASFARGUES, Vice présidente, présidente,
Francine AUDOYNAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Francis CAUSSE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [L]
né le 22 Octobre 1966 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-82121-2024002670 du 01/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
représenté par Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me CARNI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
à
DÉFENDEUR :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [G] [Z], responsable du service juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 24 Juin 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/4
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 septembre 2023, Monsieur [U] [L] a formulé une demande de reconnaissance au titre de la législation professionnelle de sa maladie pour « tendinopathie calcifiante du supra-épineux droit + bursite ».
Le certificat médical initial, daté du 03 septembre 2023, indique : « D# douleur de l’épaule droite compatible avec tableau 57 des maladies professionnelles : Tendinopathie calcifiante du supra épineux droit + bursite ».
Après étude de la demande, la [7] ([8] ou la caisse) a notifié le 18 octobre 2023 à M. [L] son refus de prendre en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle au motif que les conditions médicales règlementaires prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles ne sont pas remplies : « tendinopathie calcifiante du supra épineux exclue du tableau 57 ».
Contestant cette décision, M. [L] a saisi la commission de recours amiable ([11]) de la caisse laquelle, par décision du 27 novembre 2023, a rejeté sa demande.
Par requête du 14 décembre 2023, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours à l’encontre de la décision de la [11].
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 12 mars 2024.
Après trois renvois pour mise en état et un renvoi pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 24 juin 2025 en présence du conseil de M. [L] et de la représentante de la [8].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [L], par dépôt de conclusions, demande au tribunal, au visa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, de :
annuler la décision de la [8] du 18 octobre 2023 et celle de la [11] de la [8] du 27 novembre 2023 qui ont rejeté la demande de M. [L] au titre de la prise en charge d’une maladie professionnelle ;juger que la tendinopathie calcifiante du tendon du supra épineux dont est atteint M. [L] et faisant l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle est une pathologie dite hors tableau ;renvoyer le dossier de maladie professionnelle de M. [L] afférent à cette pathologie à la [8] pour que la caisse l’instruise conformément à l’article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ;condamner la [8] à verser à M. [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;condamner la [8] aux entiers dépens.
La [10], par dépôt de conclusions, demande au tribunal, de :
débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;condamner M. [L] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle au titre du tableau n° 57
En vertu de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Ainsi, la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs.
En l’espèce, M. [L] a demandé la reconnaissance de sa tendinopathie au titre de la législation professionnelle.
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles, qui concerne les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, vise comme pathologie, dans sa partie A, la « tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [13] ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM ».
En l’espèce, M. [L] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinopathie calcifiante du supra-épineux droit + bursite » sur la base d’un certificat médical initial en date du 03 septembre 2023, faisant mention d’une « D# douleur de l’épaule droite compatible avec tableau 57 des maladies professionnelles : Tendinopathie calcifiante du supra épineux droit + bursite ».
Il est constant que la caisse a instruit la déclaration de cette pathologie au titre du tableau nº57 des maladies professionnelles, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas.
En principe pour qu’une maladie soit considérée comme figurant dans un tableau des maladies professionnelles, il est nécessaire qu’elle corresponde précisément à celle qui y est décrite.
Or, il convient de relever que le tableau 57 ne vise pas toutes les pathologies de l’épaule mais seulement certaines et en réalité, exclusivement les tendinopathies aigües et chronique, non rompues, non calcifiantes ainsi que la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs.
Telle n’est pas la maladie dont M. [L] est atteint à l’épaule droite.
Il en résulte que la « tendinopathie calcifiante du supra-épineux droit + bursite » est une maladie caractérisée hors tableau qui aurait donc dû être instruite par la caisse selon les règles applicables aux maladies hors tableau.
C’est d’ailleurs la position qui a été retenue par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 10 novembre 2022 (nº21-12.209) aux termes duquel elle a confirmé l’obligation pour une caisse d’instruire une demande de prise en charge d’une maladie professionnelle selon les règles applicables aux maladies hors tableau lorsque la demande se réfère, pour partie, au libellé d’une affection figurant dans un tableau, s’agissant en l’occurrence d’une tendinopathie calcifiante instruit par la caisse au titre du tableau nº57.
Le présent tribunal ne saurait se substituer à la caisse dans l’instruction d’une déclaration de maladie professionnelle laquelle suppose notamment un préalable tenant, en fonction du taux d’IPP prévisible, à une éventuelle saisine d’un [12].
Dès lors, il convient de renvoyer la caisse à reprendre l’instruction de la demande de Mme [I] sur le fondement de l’article L461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale applicable aux maladies hors tableau.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [8] sera ainsi condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que la « tendinopathie calcifiante du supra-épineux droit + bursite » dont est atteint Monsieur [U] [L] et faisant l’objet de la déclaration de maladie professionnelle établie le 28 septembre 2023 est une pathologie dite « hors tableau » ;
RENVOIE, en conséquence, le dossier de maladie professionnelle de Monsieur [U] [L] afférent à cette pathologie à la [6] afin que celle-ci l’instruise conformément aux dispositions de l’article L461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale applicables aux maladies hors tableau ;
DIT que la notification du présent jugement vaudra point de départ du délai d’instruction de la [6] ;
CONDAMNE la [6] aux dépens ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de [Localité 16], accompagné de la copie de la décision.
Ainsi jugé, prononcé, et signé par Cécile LASFARGUES, présidente, et Florence PURTAS, greffier, à [Localité 14], le 16 Septembre 2025,
La greffière, La présidente,
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