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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 29 janv. 2026, n° 25/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société EPIM C, Société BELLAE, Société HM INSTAL c/ Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, Société AXA FRANCE IARD, Société QBE EUROPE |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00377 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EOQH – 56C
AFFAIRE : Société BELLAE, Société EPIM C/ Société AXA FRANCE IARD, Société HM INSTAL, Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, Société QBE EUROPE SA/NV
Copies le 29 janvier 2026 à :
lMe Clara MARCO
Me Jean-[M] MORAL
Me Serge CAPEL
Expert (OPALEXE)
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI
PARTIES :
DEMANDERESSES
Société BELLAE
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 884 512 021
dont le siège social est sis 410 Chemin de Belluc – 82000 MONTAUBAN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Clara MARCO, avocat au barreau de TOULOUSE
Société SCM EPIM
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 889 413 225
dont le siège social est sis 410 Chemin de Belluc – 82000 MONTAUBAN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Clara MARCO, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean [M] MOREL de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société HM INSTAL
immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 809 429 376
dont le siège social est sis 7 Rue de Lamirault – 77090 COLLEGIEN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE société européenne
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 450 327 374
dont le siège social est sis 31 Place des Corolles – Esplanade Nord – La tour Carpe Diem – 92400 COURBEVOIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Serge CAPEL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Victoire BOULANGER de la SELARL Tamaris Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société QBE EUROPE SA/NV société de droit belge
immatriculée en BELGIQUE sous le numéro 0690.537.456 – RPM BRUXELLES
dont le siège social est sis Bastion Tower – 10 Place du Champ de Mars 5 – BRUXELLES (1050) (BELGIQUE)
prise en son établissement principal en France
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 842 689 556
sis 1 Passerelle des Reflets – 92400 COURBEVOIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Débats tenus à l’audience publique du 15 Janvier 2026
Délibéré au 29 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploits des 14 et 16 mai 2025, la société Bellae et la société Scm Epim ont fait assigner Me [V] [L] es qualités de liquidateur judiciaire de la société Green Solution Energie et la société MMA IARD Assurances Mutuelles devant le juge des référés. La société MMA IARD intervenait à la procédure. A l’audience du 05 juin 2025, la société Bellae et la société Scm Epim demandaient au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties. Elles faisaient valoir que la société Green Solution Énergie avait procédé à la pose de panneaux solaires sur le toit d’un bâtiment situé 410 chemin de Belluc à Montauban lui appartenant et qu’au mois d’octobre 2023 des fuites étaient apparues en plafond au niveau des attaches des panneaux solaires. Une décision du juge des référés de Montauban du 19 juin 2025 faisait droit à leur demande. M. [I] [X] était désigné pour procéder aux opérations d’expertise.
Par exploits du 22 décembre 2025, la société Scm Epim et la société Bellae ont assigné la société Chubb European Groupe Se, la société Qbe Europe Sa/Nv, la société Axa France Iard et la société Hm Instal devant le juge des référés.
A l’audience du 15 janvier 2026, la société Scm Epim et la société Bellae demandent l’extension des opérations d’expertise aux sociétés Chubb European Groupe Se, Qbe Europe Sa/Nv, Axa France Iard et Hm Instal. Elles font valoir que ces assureurs sont cités dans les documents contractuels.
La société Qbe Europe Sa/Nv demande sa mise hors de cause et la condamnation des demandeurs au paiement de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle émet les réserves et protestations d’usage.
Elle fait valoir que le contrat d’assurance responsabilité civile souscrit par SVH Energie, dont Green Solution Energie est filiale, a été résilié le 30 décembre 2021, de sorte que les travaux réalisés en 2022 et 2023, à l’origine des désordres invoqués, ne peuvent bénéficier de la garantie subséquente, celle-ci exigeant que le fait dommageable soit antérieur à la résiliation. Elle soutient en outre que les désordres d’étanchéité allégués relèvent exclusivement de la garantie décennale, couverte par un autre assureur, ce qui rend manifestement irrecevable toute action à son encontre. Elle précise par ailleurs qu’elle n’a jamais assuré la société HM Instal, les allégations des demanderesses reposant sur une interprétation erronée du devis.
La société Axa France Iard s’en remet à justice sous les plus expresses réserves.
Bien que régulièrement assignées, la société Qbe Europe Sa/Nv et la société Hm Instal n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS :
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce la société Scm Epim et la société Bellae produisent le contrat où les défendeurs apparaissent en qualité d’assureurs des locateurs d’ouvrage. L’appréciation de la preuve de la résiliation du contrat nécessite une appréciation des juges du fond en l’état des pièces produites. De même la mobilisation de leur garantie nécessite une appréciation au fond.
En l’état la demande repose sur un motif légitime et il y a lieu d’y faire droit.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RENDONS communes et opposables à la société Chubb European Groupe Se, la société Qbe Europe Sa/Nv, la société Axa France Iard et la société Hm Instal les opérations d’expertise ordonnée le 19 juin 2025 et confiées à M. [I] [X],
CONDAMNONS la société Scm Epim et la société Bellae aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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