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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 4 nov. 2025, n° 25/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00253 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXAP
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Septembre 2025
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET FONCIA LOIRE AUVERGNE dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me BARBERO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.C.I. SOUVY
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Novembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI Souvy est copropriétaire dans l’immeuble sis [Adresse 1].
En raison d’un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de la SCI Souvy, en date du 6 novembre 2024.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 15 janvier 2025.
Par acte délivré par commissaire de justice le 8 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI Souvy devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 21 mai 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, demande à la juridiction de condamner la SCI Souvy à lui payer les sommes de :
120 € de dommages et intérêts ;800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il explique que la SCI Souvy a réglé le principal, de sorte qu’il n’y a plus lieu à statuer sur ce point, mais qu’elle a attendu l’assignation pour tout régler, engendrant des frais pour la copropriété.
La SCI Souvy, dont l’assignation a été signifiée à étude, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la société défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de constater qu’il n’y a plus lieu à statuer sur le paiement des charges de copropriété, celles-ci ayant été réglées.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le syndicat des copropriétaires n’établit pas que la SCI Souvy ait fait preuve de mauvaise foi, ni que son comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation, et ce d’autant plus que le principal a été réglé.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI Souvy ayant attendu l’assignation pour régler sa dette, le syndicat des copropriétaires était fondé à agir. Dès lors, la SCI Souvy est condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SCI Souvy, partie condamnée aux dépens, est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE n’y avoir plus lieu à statuer sur les sommes dues au titre des charges de copropriété ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] ;
CONDAMNE la SCI Souvy à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Souvy aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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