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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 10 avr. 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 Avril 2026
N° RG 26/00021 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2LXK
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [Z], sous curatelle renforcée, assisté de Madame [N] [A], mandataire judiciaire à la protection des majeurs
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/226 du 08/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Madame [N] [A], ès qualités de mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour M. [J] [Z], placé sous curatelle renforcée
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Me Evelyne INGWER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Margot TERAHA
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2026, prorogé au 10 Avril 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00021 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2LXK
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
De la relation ayant existé entre Monsieur [J] [Z] et Madame [F] [W] est issue une enfant :
— [K] [Z], née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 4] reconnue par ses père et mère.
Par jugement en date du 15 juin 2009, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande instance de Lille a, notamment :
— Fixé la contribution de Monsieur [J] [Z] à l’entretien et à l’éducation de sa fille
à la somme de 100 euros par mois à compter du jugement.
Monsieur [J] [Z] a été placé sous curatelle renforcée le 28 mai 2022.
Monsieur [J] [Z] a été défaillant dans le règlement de la pension alimentaire.
Le jugement du 15 juin 2009 a été signifié à Monsieur [Z] le 17 juillet 2025 et à sa curatrice le 9 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025, Madame [F] [W] a fait réaliser une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [Z] dans les livres de la société CIC NORD OUEST pour obtenir paiement d’une somme de 8 153,77 € au titre de la pension alimentaire due.
Cette saisie attribution, dénoncée à Monsieur [Z] le 9 septembre 2025, a été fructueuse à hauteur de 908,61 €.
Par exploit en date du 28 novembre 2025, Monsieur [Z] a introduit une demande devant le juge aux affaires familiales de LILLE aux fins de supprimer la pension alimentaire mise à sa charge et ce rétroactivement à compter du 25 mars 2022 ou, subsidiairement, à compter de sa demande.
Par nouvel acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, Madame [F] [W] a fait réaliser une nouvelle saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [Z] dans les livres de la société CIC NORD OUEST pour obtenir paiement d’une somme de 8 093,00 € au titre de la pension alimentaire due.
Cette saisie attribution, dénoncée à Monsieur [Z] le 10 décembre 2025, a été fructueuse à hauteur de 290,24 €.
Par assignation en date du 12 janvier 2026, Monsieur [J] [Z], assisté de sa curatrice, a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de Lille afin qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales ou, subsidiairement, aux fins d’annulation de la saisie attribution en date du 3 décembre 2025.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 6 février 2026
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
À cette audience, Monsieur [Z], assisté de sa curatrice et représenté par son conseil, a formulé les demandes suivantes :
— surseoir à statuer en l’attente du jugement à intervenir dans le cadre de la procédure RG n°25/13590 dont est saisi le Juge aux Affaires familiales de Lille et qui sera évoquée à l’audience du 2 juillet 2026 à 9h30 ,
— annuler la saisie pratiquée le 3 décembre 2025 dans les livres du CIC
— ordonner la main levée de la saisie pratiquée le 3 décembre 2025 dans les livres du CIC
— condamner Madame [W] à régler à Monsieur [Z] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues ;
— à titre subsidiaire, lui accorder un moratoire de deux ans dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales ;
— condamner Madame [W] aux entiers frais et dépens en ce compris les frais de la saisie attribution.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] fait d’abord valoir qu’il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer en attendant la décision du Juge aux affaires familiales, puisqu’en effet, Monsieur [Z] lui a demandé la suppression rétroactive de la pension alimentaire mise à sa charge. Par conséquent, la procédure suivie devant le Juge aux affaires familiales est de nature à influer sur la présente procédure.
Répondant à l’argumentation adverse, Monsieur [Z] rappelle qu’il se trouve en grande difficulté personnelle et sous curatelle renforcée et que ses capacités ne lui permettent pas d’imaginer les stratagèmes que Madame [W] lui prête. Il n’a pas du tout organisé son insolvabilité mais a naïvement cru que sa situation de chômage et son absence de ressource, situation qui était parfaitement connue de Madame [W], entraînaient l’arrêt automatique du paiement de la pension alimentaire.
Monsieur [Z] rappelle qu’il est sous curatelle renforcée depuis le 15 mars 2022 et qu’il est dans une situation d’une particulière vulnérabilité financière et sociale, ce qui l’empêche d’honorer ses engagements à l’égard de sa fille, avec qui il souhaiterait pourtant recréer des liens.
Monsieur [Z] prétend encore que Madame [W] a été informée de sa situation précaire par le commissaire de justice qu’elle a mandaté lors de la première saisie attribution pratiquée le 2 septembre 2025 puisqu’en effet sa curatrice s’est manifesté les 3 et 17 septembre 2025 pour expliquer sa situation de revenus.
Monsieur [Z] ne cherche pas à échapper à ses obligations mais seulement à y contribuer de façon proportionnée à ses facultés. Dès la première saisie attribution du mois de septembre, il a proposé de payer 30 € par mois, ce que Madame [W] a refusé.
Monsieur [Z] souligne qu’alors même qu’elle était parfaitement au courant de ses faibles ressources et de sa demande de suppression de la pension alimentaire, Madame [W] a cependant engagé une nouvelle saisie attribution, laquelle a eu pour lui de lourdes conséquences. En effet, il avait trouvé un nouveau logement et pouvait partir du foyer d’urgence dans lequel il vit depuis longtemps, mais le blocage des comptes bancaires et les frais induits par cette saisie, inutile au vu du montant dérisoire obtenu, ont compromis ce projet.
En défense, Madame [W], représentée par son conseil, a formulé les demandes suivantes :
— débouter Monsieur [J] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [J] [Z] à payer à Madame [F] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [J] [Z] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de la saisie attribution pratiquée le 3 décembre 2025.
Au soutien de ses demandes, Madame [W] estime que la demande de sursis à statuer n’est pas fondée. En effet, depuis septembre 2018, Monsieur [Z] ne paie plus sa pension alimentaire et ne prend plus de nouvelle de sa fille. De plus il n’a pas non plus informé sa curatrice de l’existence de la pension alimentaire, ce qui montre qu’il ne prend pas ses obligations au sérieux.
En outre, Madame [W] indique que Monsieur [Z] aurait dû saisir le Juge aux affaires familiales et l’informer de tous ses changements d’adresse et de sa situation financière précaire, chose qu’il s’est abstenu de faire et qui explique qu’il se trouve aujourd’hui dans une telle situation de précarité.
Madame [W] affirme qu’elle a été contrainte de mettre en œuvre une mesure d’exécution forcée afin de pouvoir obtenir la pension alimentaire qui lui est due depuis maintenant de nombreuses années.
Madame [W] prétend qu’elle n’était pas opposée à accorder des délais de paiement à Monsieur [Z] mais sous réserve de la reprise du paiement de la pension alimentaire courante et à condition que les délais de paiement ne soient pas trop longs. Elle souligne que la proposition formulée par Monsieur [Z] aboutissait à un apurement de la dette sur 20 ans, sans reprise du paiement de la pension alimentaire courante, ce qu’elle n’a pu décemment accepter.
Madame [W] rappelle que sa fille est en situation de handicap et prise en charge par un institut médico-professionnel et qu’elle a besoin de rapidement recouvrer les sommes que Monsieur [Z] lui doit.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00021 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2LXK
Madame [W] s’oppose à la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie formulée par Monsieur [Z]. Elle rappelle que celui-ci est absent de la vie de sa fille depuis 2018 et que c’est en raison de l’inertie totale de Monsieur [Z] qu’elle s’est trouvée contrainte d’engager la mesure d’exécution critiquée.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Ce délibéré a dû être prorogé au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE SURSIS A STATUER
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, a supposer que le juge aux affaires fasse droit à la demande de suppression rétroactive de la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [Z], il restera à celui-ci à régler encore une dette de pension alimentaire pour la période courant de 2020 à mars 2022.
La décision future du juge aux affaires familiales de LILLE, à supposer qu’elle soit pleinement favorable à Monsieur [Z], ne supprimera pas totalement la dette de celui-ci et n’aura donc que peu d’influence sur le sort de la présente procédure.
Par ailleurs, la saisie attribution critiquée ayant eu un effet attributif immédiat sur les sommes saisies, le sursis à statuer serait sans utilité.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu de surseoir à statuer.
SUR L’ABUS DE SAISIE
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, Madame [W] justifie d’un titre exécutoire constatant à son profit une créance alimentaire liquide et exigible depuis plusieurs années.
Il est constant que Monsieur [Z] a cessé de payer la pension alimentaire mise à sa charge depuis plusieurs années.
Madame [W] était donc bien fondée à tenter de recouvrer les sommes qui lui sont dues au moyen de mesures d’exécution forcée.
S’il est certain que Madame [W] a été informée au plus tard en septembre 2025, lors de la première saisie attribution, de ce que Monsieur [Z] était actuellement en situation financière précaire, force est cependant de constater qu’elle a alors pu saisir un peu plus de 900 €, soit l’équivalent de plus de 9 mois de pension alimentaire.
Madame [W], qui pourvoit seule à l’entretien et à l’éducation de [K], pouvait donc légitimement tenter une seconde saisie attribution, quelques semaines plus tard, afin de récupérer une petite partie de la pension alimentaire due.
Force est d’ailleurs de constater qu’elle a alors pu saisir à nouveau quelques 290 €, soit près de trois mois de pension alimentaire.
Dans ces conditions, la saisie attribution critiquée, en date du 3 décembre 2025, n’était pas abusive.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [Z] de ses demandes en annulation et mainlevée de la saisie attribution en date du 3 décembre 2025 et de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la dette de Monsieur [Z] étant une dette d’aliment, il ne peut lui être accordé aucun délai de paiement.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [Z] de sa demande de délais de paiement.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, si Monsieur [Z] succombe en ses demandes et reste tenu aux entiers dépens, il démontre également par les pièces qu’il verse au dossier se trouver dans une situation financière particulièrement précaire.
En conséquence, il convient de débouter Madame [W] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
DEBOUTE Monsieur [J] [Z] de ses demandes en annulation et mainlevée de la saisie attribution en date du 3 décembre 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [J] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE Monsieur [J] [Z] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [F] [W] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00021 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2LXK
Jex
N° RG 26/00021 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2LXK
[J] [Z], sous curatelle renforcée, assisté de Madame [N] [A], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, [N] [A], ès qualités de mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour M. [J] [Z], placé sous curatelle renforcée C/ [F] [W]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
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