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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 4 juin 2026, n° 26/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00097 – N° Portalis DB3C-W-B7K-EQOP
AFFAIRE : [S] [Z] C/ Société CAR AUTO 82
NAC : 50A
Copies le 5 juin 2026 à :
Me Aziz HEDABOU
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Z]
né le 01 Mai 1965 à DAKAR (SÉNÉGAL)
demeurant 12 Rue des Pins – Lotissement Le Canteloube – 82200 MOISSAC
représenté par Me Aziz HEDABOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, vestiaire :
DEFENDERESSE
Société CAR AUTO 82
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 927 724 948
dont le siège social est sis 19 Rue de la Fobio – 82000 MONTAUBAN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Débats tenus à l’audience publique du 07 Mai 2026
Délibéré au 21 mai 2026, prorogé au 04 Juin 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploit du 3 avril 2026, M. [S] [Z] a fait assigner la société Car Auto 82 devant le juge des référés.
A l’audience du 7 mai 2026, M. [S] [Z] demande au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de statuer ce que de droit sur les dépens. Il fait valoir qu’il a acquis un véhicule d’occasion Peugeot 208 immatriculé FM-157-ZX auprès de la société Car Auto 82 et que celui-ci présente des désordres susceptibles de mobiliser la garantie du vendeur.
Bien que régulièrement assignée, la société Car Auto 82 n’a pas constitué.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026, prorogé au 4 juin 2026.
MOTIFS :
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
M. [S] [Z] produit une facture, un certificat de cession, un courrier et une mise en demeure qui caractérisent le motif légitime qu’il allègue. Il sera fait droit à sa demande.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de M. [S] [Z], comme l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder
M. [C] [H]
Cabinet [K]
59 Allées Jean Jaurès
31000 TOULOUSE
estevaxavier@expertexconsulting.fr
Tél. portable : 0612737322 Tél. fixe : 0561626719
Avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule Peugeot 208 immatriculé FM-157-ZX, ou en tout autre endroit où l’expert estimera utile de réaliser ses opérations d’expertise,
— Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Prendre connaissance de tous documents utiles,
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
— Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel,
— Vérifier si les désordres allégués, dans l’assignation et les pièces de la procédure, existent :
— dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
— en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,
— donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose,
— déterminer si le véhicule est conforme ou non à sa destination.
— Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié ou transformé, et donner son avis sur les interventions réalisées, en précisant par quel intervenant et dans quelles conditions,
— Dans l’hypothèse où l’origine des désordres est antérieure à la vente, indiquer si ces désordres s’étaient nécessairement manifestés avant celle-ci et sous quelles formes et préciser si ces désordres étaient décelables pour l’acquéreur non professionnel,
— Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur,
— Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination,
— Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente,
— Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables,
— Déposer un pré rapport d’expertise et répondre aux dires des parties préalablement au dépôt du rapport définitif,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de CINQ MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par M. [S] [Z] qui devra consigner la somme 1 750 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban
TRESOR PUBLIC – IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 510 – BIC : TRPUFRP1
en précisant le numéro RG, son identité et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
CONDAMNONS M. [S] [Z] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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