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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, famille cab. 2, 6 janv. 2026, n° 24/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT
DU : 06 Janvier 2026
Minute n° : 25/
Dossier n° : N° RG 24/00728 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EFC5
Objet : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du six Janvier deux mil vingt six, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, sans débats conformément aux dispositions de l’article 828 du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Aurélie LINCK, Greffier, dans la cause :
DEMANDEUR :
Madame [K] [U] [D] [H] [E] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12] (59)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Frédérique TURELLA BAYOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [V] [G] [I]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] (35)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Laetitia NICAUD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
— Une exécutoire Me Frédérique TURELLA BAYOL
— Une exécutoire Me Laetitia NICAUD
— Une expedition [Adresse 13]
— Une copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce le divorce des époux :
[K] Reynelde Lydie Georgia [E],
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12] (59)
et
[J] [O] [G] [I],
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11] (35)
mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 17] (35)
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au jour de l’assignation en divorce soit le 5 juillet 2024 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale;
Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère ;
Dit que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant qui s’exercera à l’amiable et sauf meilleur accord à raison d’une fois par mois pour une durée d’une heure en présence d’un tiers à l’Espace rencontre [Localité 15] – [Adresse 9] ([Courriel 16]) ou [Adresse 6] suivant des conditions à déterminer avec ce service et en fonction de ses capacités d’accueil ;
Dit que ce droit est fixé pour une durée de huit mois , à compter de la première visite effective,
étant entendu que :
— est considérée comme effectuée la visite annulée par le parent visiteur ou en l’absence de celui-ci.
— est considérée comme non effectuée la visite annulée par le parent gardien ou en l’absence de celui-ci ;
Dit qu’il appartient à M. [I] et à Mme [E] de prendre attache téléphoniquement avec le service afin de fixer les modalités pratiques de l’exercice de ce droit, au 07.82.93.93.76
Dit que si le père ne contacte pas les services du point rencontre de l’Espace rencontre [Localité 15] dans les 3 mois suivant le présent jugement ou s’il ne se présente pas, sans avoir prévenu au préalable, dans les locaux de l’association, la mère sera dispensée de se rendre au point rencontre de l’association [Adresse 14] et il sera considéré que le père a renoncé à son droit de visite qui sera suspendu jusqu’à nouvelle saisine du juge par le père ou la mère ;
Dit que l’enfant sera amené au Point Rencontre par le parent hébergeant ou par une personne digne de confiance ;
Dit que le droit de visite pourra être exercé par le parent accompagné de la présence d’une tierce personne, suivant des conditions à déterminer avec le service,
Dit que les parties devront respecter en tous points le règlement intérieur du service ainsi que toutes consignes qui pourraient éventuellement être données par les intervenants ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, à l’issue de l’exercice du droit de visite afin qu’il soit à nouveau statué sur le droit d’accueil du parent, si aucun accord amiable n’a pu être trouvé ;
Rappelle que les accords librement intervenus entre les parents relativement au droit de visite et d’hébergement et dans l’intérêt de l’enfant prévaudront toujours sur les dispositions susvisées ;
Maintient à 250 euros par mois et par enfant, et les modalités de paiement précédemment fixées par ordonnance du 27 janvier 2025, la contribution du père aux frais d’entretien et d’éducation des enfants ;
Dit que les dépenses exceptionnelles obligatoires sont partagées par moitié entre les parents ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures relatives à l’enfant;
Dit que chaque partie supporte la charge de ses frais ;
LE GREFFIER LE JUGE
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