Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 24 nov. 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
MINUTE N° 25/536
AFFAIRE N° RG 25/00139 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3QI6
Jugement Rendu le 24 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [A] [M] [D]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 21] (92)
[Adresse 14]
[Localité 15]
Représenté par Maître Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [S] [T] [D]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 22] (60)
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représenté par Me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [G] [R] [W] [D]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 17] (62)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie conforme au notaire
1 copie dossier
le
Sarah DOS SANTOS, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Juin 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 22 Septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2025 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [D] né le [Date naissance 7] 1940, veuf de Madame [X] [I], est décédé à [Localité 16] le [Date décès 2] 2021, laissant pour lui succéder ses trois fils :
Monsieur [O] [D] Monsieur [G] [D] Monsieur [L] [D]
L’acte de notoriété établissant la dévolution successorale a été reçu par Maitre [E] [U], notaire à [Localité 23] (92), le 7 mars 2022.
Un projet de déclaration de succession a été rédigé par le notaire mais n’a jamais été signé au regard des désaccords existants entre les parties concernant, notamment, le sort du bien immobilier indivis sis [Adresse 10] ainsi que des meubles le garnissant.
C’est dans ces conditions que par acte du 14 janvier 2025, Monsieur [O] [D] a fait assigner Monsieur [G] [D] et Monsieur [L] [D] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS.
Monsieur [O] [D] demande au Tribunal de :
CONSTATER le blocage de la succession de [B], [N], [F] [D] décédé à BEZIERS le [Date décès 2] 2021,ORDONNER les opérations d’ouverture, comptes et liquidation partage de la successionDESIGNER tel notaire qu’il plaira au Tribunal de commettre aux fins de procéder à un état liquidatif de la succession de [B] [D] dans le délai d’un an, du ressort du lieu BEZIERS, de décès de [B] [D] JUGER QUE le notaire aura la charge de faire les comptes entre les coindivisaires de la successionAUTORISER le requérant à vendre le bien immobilier indivis situé [Adresse 11], Cadastré Section CZ N° [Cadastre 3], pour une contenance en sol de 4 aDIRE ET JUGER que la résistance des requis est fautiveCONDAMNER chaque défendeur à lui payer chacun la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenirCONDAMNER solidairement les requis à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civileLES CONDAMNER sous la même solidarité aux entiers dépens.
Il sera fait référence à l’assignation pour plus un ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [L] [D] demande au Tribunal de :
Quant à la demande de liquidation-partage :
ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale subsistante suite au décès de Monsieur [B] [D] survenu le [Date décès 2] 2021, COMMETTRE pour ce faire tel Notaire qu’il plaira à votre juridiction, ou désigner Monsieur le Président de la [18] afin de procéder à une telle désignation, DIRE ET JUGER que le Notaire commis sera autorisé à vendre le bien immobilier sis [Adresse 12] pour un prix compris entre 260 et 275 000 Euros, DONNER acte au concluant de son accord afin que le Notaire désigné établisse un projet de partage,
Quant aux demandes de condamnations annexes :
DEBOUTER la partie adverse de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
En tout état de cause :
DIRE ET JUGER que le Notaire désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, DESIGNER tel magistrat qu’il plaira à votre juridiction afin de surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté, DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir DIRE et JUGER que chaque partie conservera ses dépens.
Monsieur [G] [D] n’a pas comparu.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 juin 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 22 septembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en partage
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du Code de Procédure Civile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
En l’espèce, il résulte de la procédure que les consorts [D] ont tenté un partage amiable sans parvenir à un accord sur la liquidation de leur indivision. Le Tribunal constate que l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions des parties.
Il convient donc de juger recevable la demande en partage judiciaire et d’y faire droit.
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis. Au vu de l’accord des parties sur ce point, il convient de désigner Maître [Z] [J], notaire à [Localité 16].
Sur la vente du bien immobilier indivis
Aux termes de l’article 815-5 du Code civil, « Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. (…) L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut ».
Au cas présent, il est constant qu’il existe une indivision entre les parties s’agissant de la maison d’habitation sise [Adresse 10].
Il est, par ailleurs, établi que le bien immobilier litigieux, qui est à ce jour inoccupé, se dégrade et perd donc de la valeur au préjudice de l’indivision.
Monsieur [O] [D] sollicite, dès lors, d’être autorisé à vendre seul ledit bien immobilier.
Toutefois, force est de constater qu’il ne justifie pas du refus de ses coindivisaires. En effet, Monsieur [L] [D] qui faisait, selon les déclarations du demandeur, obstacle à la vente du bien immobilier indivis a constitué avocat dans le cadre de la présente instance et indique être favorable à la mise en vente du bien litigieux.
Les conditions de l’article 815-5 susvisé n’étant pas réunies, Monsieur [O] [D] sera débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance d’une partie ne dégénère en abus que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol.
Tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, si les pièces du dossier mettent en exergue l’existence de désaccords entre les consorts [D], rien ne permet de retenir que Messieurs [L] et [G] [D] ont fait preuve de malice ou de mauvaise foi dans le cadre du règlement de la succession de leur père.
Ainsi et faute pour Monsieur [O] [D] de rapporter la preuve d’une faute commise par ses frères, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
L’équité ne commande pas qu’une quelconque somme soit arbitrée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [B] [D] décédé à [Localité 16] le [Date décès 2] 2021 ;
DEBOUTE Monsieur [O] [D] de sa demande tendant à être autorisé à vendre seul le bien immobilier indivis sis [Adresse 10] ;
DEBOUTE Monsieur [O] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
DESIGNE pour procéder à la poursuite des opérations de liquidation et partage Maître [Z] [J], notaire à [Localité 16] ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de BEZIERS pour surveiller le déroulement des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du Code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
ETEND la mission du notaire commis à la consultation des fichiers [19] et [20] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom des défunts aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier [19], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF).
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoqué d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
DIT n’y avoir lieu à une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 24 Novembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS [V]
Copie à Maître Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, Me Philippe DESRUELLES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Dernier ressort ·
- Taux légal
- Consolidation ·
- Trouble visuel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Lésion ·
- Expertise médicale ·
- Stress ·
- Accident du travail ·
- Expert ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Nationalité française ·
- Dommage imminent ·
- Bâtiment ·
- Énergie ·
- Remise en état ·
- Injonction de faire ·
- Vietnam ·
- Installation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Voyage ·
- Siège ·
- Consulat
- Économie mixte ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ville ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Préjudice ·
- Incapacité ·
- Trouble ·
- Consolidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Siège
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Obligation ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile
- Logement ·
- Bail ·
- Action ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Lot ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Inde ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Formalités ·
- Ressort ·
- Mise à disposition
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- L'etat ·
- Effets du divorce ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.