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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 22/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
Affaire :
Société [8]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 22/00621 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GGEV
Décision n°
574/25
Notifié le
à
— Société [8]
— [6]
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [L] [I]
ASSESSEUR SALARIÉ : [K] [J]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [8]
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [X] [Y], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
[6]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 22 novembre 2022
Plaidoirie : 10 mars 2025
Délibéré : 12 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier adressé le 22 novembre 2022 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, la SAS [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la [6] ayant implicitement rejeté sa demande tendant à ce que la décision de la caisse du 21 juin 2022 de prise en charge de l’accident du travail de Madame [E] [W] du 9 juin 2022 lui soit déclarée inopposable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 février 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 mars 2025.
A cette occasion, la société [8] développe oralement les termes de sa requête et demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail de Madame [E] [W] du 9 juin 2022 au titre de la législation professionnelle. Au soutien de cette demande, elle explique que la caisse ne lui a pas laissé un délai de 10 jours francs pour formuler des réserves motivées et n’a ainsi pas respecté le principe du contradictoire.
La [7], bien que régulièrement convoquée, ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution de la [7] :
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte par ailleurs de l’article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne et le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le jugement est susceptible d’appel.
Il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [7] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Sur la demande d’inopposabilité de la société [8] :
L’article R.446-1 du code de la sécurité sociale énonce que lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [5].
Le non-respect des prescriptions de ce texte est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à l’employeur.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail est datée du 13 juin 2022 et la décision de la [7] a été notifiée le 21 juin 2022 à la société [8].
Il en résulte que la caisse n’a pas permis à l’employeur de bénéficier des garanties de délai pour émettre des réserves motivées prévues par la règlementation précitée.
Dans ces conditions, sa décision de prise en charge sera déclarée inopposable à l’employeur.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la [7] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE inopposable à la SAS [8] la décision de la [6] du 21 juin 2022 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail dont a été victime Madame [E] [W] le 9 juin 2022,
CONDAMNE la [6] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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