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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 7 mai 2026, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00199 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ELSM
AFFAIRE : A.S.L. DU LOTISSEMENT DE LA RUE DES ROBINIERS C/ [N] [U]
NAC : 82C
Copies le 7 mai 2026 à :
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI
PARTIES :
DEMANDERESSE
A.S.L. DU LOTISSEMENT DE LA RUE DES ROBINIERS
dont le siège social est sis Rue des Robiniers – 82370 VILLEBRUMIER
prise en la personne de son président
représentée par Maître Laurent MASCARAS de la SELARL CABINET D’AVOCATS MASCARAS, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [N] [U]
née le 07 Juillet 1967 à TOULOUSE (31000)
demeurant 7 C Rue des Robiniers – 82370 VILLEBRUMIER
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C-82121-2025-002635 du 2 septembre 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTAUBAN
représentée par Maître Alexia ROSSIQUE, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Débats tenus à l’audience publique du 16 Avril 2026
Délibéré au 07 Mai 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploit du 17 juillet 2025, l’association syndicale libre du lotissement de la rue des Robiniers, représentée par son président M. [D] [G] faisait assigner Mme [N] [U] devant le juge des référés.
A l’audience du 25 septembre 2025, l’association syndicale libre du lotissement de la rue des Robiniers demandait au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de statuer ce que de droit sur les dépens.
À l’appui de ses prétentions elle faisait valoir que Mme [N] [U] utilisait un chemin d’accès à son fonds sur lequel elle n’avait pas de droit et avait entrepris des travaux ayant conduit à un glissement de terrain et au déplacement des bornes.
Mme [N] [U] concluait in limine litis à la nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir. Elle sollicitait la condamnation de l’association syndicale libre du lotissement de la rue des Robiniers au paiement de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire elle concluait au rejet des demandes estimant qu’il n’existait pas de motif légitime de voir ordonner une expertise.
La décision était mise en délibéré au 16 octobre 2025. Une décision rendue à cette date enjoignait les parties à rencontrer un médiateur. Un processus de médiation était engagé qui n’aboutissait pas. L’affaire était rappelée à l’audience du 16 avril 2026.
A cette audience, les parties renvoient à leurs demandes initiales.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS :
1. Sur la recevabilité de la demande
L’article 117 du code de procédure civile prévoit que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale.
L’association syndicale libre du lotissement de la rue des Robiniers produit une délibération de son assemblée générale du 6 février 2024 qui désigne un président, M. [D] [G], une secrétaire, Mme [W] [G] et un trésorier Mme [A] [J]. Les statuts prévoient que l’association est représentée par un syndicat désigné par l’assemblée générale et constitué d’un président, d’un vice-président, d’un trésorier et d’un secrétaire. Il ressort de ces éléments qu’il n’est pas sérieusement contestable que le syndicat a été nommé « conseil » par l’assemblée qui a régulièrement désigné M. [D] [G] en qualité de président. Celui-ci a donc les pouvoirs pour représenter l’association et ester en son nom justice conformément aux prévisions de l’article 16 des statuts.
Il convient donc d’écarter l’exception d’irrecevabilité.
2. Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’association syndicale libre du lotissement de la rue des Robiniers produit des titres de propriété, un plan d’urbanisme et des photos qui rendent possible un litige avec Mme [N] [U] sur les conditions dans lesquelles elle a fait réaliser des travaux de terrassement sur son fond et fait usage du chemin dont l’association syndicale libre assure l’administration, la conservation et l’entretien.
L’association syndicale libre justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties. Il sera fait droit à sa demande.
3. Sur les demandes accessoires
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de l’association syndicale libre du lotissement de la rue des Robiniers, comme l’avance des frais d’expertise.
L’équité ne justifie pas l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ÉCARTONS l’exception d’irrecevabilité,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder
M. [Z] [R]
11 Avenue de Fondeyre
31200 TOULOUSE
richard.guichet@befes.net
Tél. portable : 0608967192
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats ;
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se rendre sur les lieux sis 7C Rue des Robiniers à Villebrumier (82370), parcelles section C numéro n°1791, n°1792, n°1794, n°1795, n°1976, n°1677, n°1678 et n°1679 ;
— Etablir un plan des lieux et comprenant les parcelles en cause et les chemins d’accès et rétablir l’emplacement des bornes ;
— Donner son avis sur la limite séparative entre les parcelles objets du litige et les accès
aux différentes propriétés ;
— Décrire les désordres affectant la propriété de l’ASL du lotissement de la rue des Robiniers, en préciser leur nature et leur importance ;
— Déterminer leur origine et leur étendue ;
— Déterminer les travaux propres à y remédier ;
— En préciser la durée et le coût ;
— Rechercher et donner tous éléments motivés de nature à déterminer les responsabilités
encourues par les parties assignées ;
— Déterminer les préjudices et les évaluer ;
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par l’association syndicale libre du lotissement de la rue des Robiniers qui devra 2 500 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban
TRESOR PUBLIC – IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 510 – BIC : TRPUFRP1
en précisant le numéro RG, son identité et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
CONDAMNONS l’association syndicale libre du lotissement de la rue des Robiniers aux dépens,
REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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