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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 6e ch. famille, 17 nov. 2025, n° 24/02343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 17 Novembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[C] [J]
C/
[G]
Répertoire Général
N° RG 24/02343 – N° Portalis DB26-W-B7I-H7PU
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[9]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [P] [U] [C] [J] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11] (CAMEROUN)
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2024-675 du 02/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Comparant et concluant par la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (SOMME)
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Comparant et concluant par Me Stéphane DAQUO avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 06 Octobre 2025 devant :
— Maëlle BOUTTIN, juge aux affaires familiales, assistée de :
— Fanny PELEMAN, adjoint administratif principal ff greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [Y] [D] [G]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (SOMME)
et
Madame [P] [C] [J]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11] (CAMEROUN)
mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 11] (CAMEROUN)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Autorise madame [P] [C] [J] à conserver l’usage du nom du mari : « [G] » postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 01 juillet 2024 ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
Rappelle que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant (scolarité, orientation professionnelle, sorties du territoire national, religion, santé), et doivent s’informer l’un l’autre en temps utile de tout changement d’adresse ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
Dit que les parents pourront convenir à l’amiable du droit de visite et d’hébergement du père, mais en cas de désaccord, le père pourra exercer ce droit de visite et d’hébergement de la manière suivante:
les fins des semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, les semaines impaires, du mardi soir au mercredi 18 heures,la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des petites vacances scolaires les années impaires, les 1ers et 3ème quarts des vacances d’été les années impaires et les 2ème et 4ème quarts des vacances d’été les années paires,l’éventuel jour férié précédant ou prolongeant ces week-ends,à charge pour monsieur [Y] [G] ou toute personne de confiance de prendre et ramener [R] à son lieu de résidence habituelle ou autre endroit convenu entre les parties (école, garderie, grands-parents) ;
Précise que:
le caractère pair ou impair des semaines est déterminé par le rang de la semaine dans le calendrier annuel comprenant 52 semaines,le week-end comprenant la fête des mères ou la fête des pères est attribué de plein droit au parent concerné,concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, en cas de désaccord entre les parties, le droit de visite et d’hébergement s’exercera :- durant les petites vacances scolaires : du samedi 12 heures au dimanche suivant 18 heures (première semaine ou seconde semaine selon les cas), étant précisé que si les vacances scolaires débutent en milieux de semaines, le droit de visite et d’hébergement du père commencera du jour de la sortie des classes jusqu’au même jour de la semaine suivante 18 heures si le père dispose de la première moitié des vacances scolaires et dans le cas inverse, elles débuteront une semaine après le début des vacances scolaires à 12 heures, pour se terminer une semaine plus tard à 18 heures,
— durant les grandes vacances, la période à partager (du lendemain du dernier jour de classe jusqu’à l’avant veille de la rentrée des classes) doit être scindée en quatre parties, compte tenu de l’alternance par quinzaine, le père disposant donc de la première partie de ces périodes les années paires et de la seconde partie de ces périodes les années impaires, et le droit de visite et d’hébergement débutera à 10 heures et se terminera à 18 heures, l’enfant devant en tout état de cause être ramenée chez sa mère l’avant veille de la rentrée des classes ;
•
sont seules à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie de laquelle dépendent les enfants, si le droit de visite n’est pas exercé dans l’heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, le parent titulaire de ce droit est censé avoir renoncé à la totalité de la période concernée, sauf si le retard est prévenu et justifié ;
Condamne monsieur [Y] [G] à payer à madame [P] [Z] [F] la somme de 200 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [R] [G] ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [R] [G] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 05 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée à l’initiative du père, chaque année le 1er novembre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 )
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l’employeur ;recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelons que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du Code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du Code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
Dit que chaque parent prendra en charge la moitié des frais scolaires et extrascolaires engagés pour [R];
Condamne Madame [P] [C] [J] et Monsieur [Y] [G] au paiement des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
Dit que la décision sera notifiée par le greffe.
— Jugement prononcé à [Localité 7] le 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe-
Le greffier Le juge aux affaires familiales.
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