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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 9 avr. 2026, n° 26/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00078 – N° Portalis DB3C-W-B7K-EQJD
AFFAIRE : [P] [X] C/ [Y] [M] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EMOTION AUTO
NAC : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [X]
née le 07 Juin 1974 à MONTAUBAN (82)
demeurant 230 Avenue d’Albi – 82000 MONTAUBAN
représentée par Maître Imane KRIMI CHABAB de la SELARL KRIMI-LHEUREUX, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, absente à l’audience des débats
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [M] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EMOTION AUTO
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 452 353014
demeurant 1928 Chemin de traverse – 82000 MONTAUBAN
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Débats tenus à l’audience publique du 09 Avril 2026
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2026 reçu au greffe par RPVA le 26 mars 2026, Mme [P] [X] a assigné M. [Y] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EMOTION AUTO, devant le juge des référés de tribunal judiciaire de MONTAUBAN pour l’audience du 9 avril 2026.
À l’audience du 9 avril 2026, la demanderesse n’a pas comparu ni personne pour elle, et n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence.
MOTIFS :
Sur la caducité
L’article 468 du code de procédure civile dispose que “Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque”.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la demanderesse n’a pas comparu ni personne pour elle sans motif légitime.
Il convient en conséquence de constater la caducité de l’assignation par application de l’article 468 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
EN CONSÉQUENCE
Nous, Alain FOUQUET, président du Tribunal judiciaire de Montauban, statuant en qualité de juge des référés, sur le siège, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile,
CONSTATONS la caducité l’assignation délivrée par Mme [P] [X] à l’égard de M. [Y] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EMOTION AUTO,
CONSTATONS l’extinction de l’instance,
DISONS que les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse,
DISONS que selon l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées par le greffe à une audience ultérieure.
Le greffier, Le président,
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