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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 20 déc. 2025, n° 25/06242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Requête: N° RG 25/06242 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKWC
ORDONNANCE DU 20 Décembre 2025 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION
Nous, Anne GIVAUDAND, Juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Nîmes, assisté de Marie-Julie FLORES, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête présenté par Monsieur [J] [R] le 19 Décembre 2025 à 17H16 tendant à voir
* * *
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le cabinet CENTAURE par Me Nicolas FERRE,
* * *
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Marc ROUX, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de [Localité 5], qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que :
Monsieur [J] [R]
né le 19 Mars 2003 à [Localité 4]
de nationalité Italienne,
se trouve dans l’un des sept cas prévus à l’article L.561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en l’espèce l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 04/12/2025 et notifié le 16/12/2025 édicté moins d’un an avant la décision de placement en rétention en date du 15/12/2025 notifiée le même jour à 16/12/2025 à 09h26 ;
La personne étrangère déclare : je suis né en Italie, je n’ai pas la nationalité.
Me Marc ROUX ne soulève aucune nullité de procédure ;
Me Marc ROUX conteste la décision de placement en rétention estimant qu’elle est illégale ou inopportune
— la personne est schzysofrène, un état incompatible avec le placement. M. est appatride, on le maintien sans savoir combien de temps on va garder. Le caractère injustifié de la retenu, la problématique de santé, qui ne justifie pas un maintien comme ça, car il n’a pas le traitement adapté à sa maladie. J’abandonne le moyen sur la signature.
Me [W] [O] s’en rapporte ;
* * *
Le représentant de la Préfecture : mon confrère n’a pas repris le moyen sur la signature et la compétence de l’auteur. Vous l’avez au dossier. vous constaterez que vous confrère hier à rejeté l’argument. Je vous fait observer que dans les picèes qu’il produit tous les documents sont en Italien, il a tout le temps déclaré être de nationalité italienne. Une demande de laisser-passer a été faite le 16 décembre. sur les garanties de représentations, elles n’existent aps, nous n’avons pas de passeport valide. Il dit habiter à [Localité 3] mais nous n’avons aucune preuve, il n’a aucune ressources suffisantes, il ne travaille pas non plus. Il existe un trouble à l’ordre public. M. sort du centre pénitentiaire. Concernant l’état de santé, il n’y a aucun traitement médical, aucun certificat médical qui dit que son état de santé est incompatible avec la rétention, M. a fait 9 mois de prison avant la rétention. Il a la possibilité au centre de rétention d’avoir un suivi médical qui peut être adapté à son état. La seule attestation que l’on a date de 2020 sur un suivi THC.
Le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [R].
La personne étrangère déclare : ca fait 15 ans que je suis en France, j’ai une adresse, je suis suivi par des psychiatres. C’est pas mon travail, c’est le travail du forum, c’est pas ma faute s’ils les ont pas envoyé. Je prends des médicaments.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par requête du 18 décembre 2025 réceptionnée au greffe du tribunal judiciaire le 19 décembre 2025, Monsieur [R] a formé une requête en annulation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l’article L.614-13 du CESEDA.
Vu les dispositions des articles L.741-10 du CESEDA, R.743-1 à R.743-4 du CESEDA,
Légalité externe
Sur l’incompétence de l’auteur du placement en rétention administrative
Lors des débats de ce jour, Monsieur [R], assisté de son conseil, n’a pas soutenu ce moyen lequel sera donc déclaré sans objet et auquel il ne sera pas répondu.
Légalité interne de l’arrêté portant placement en rétention administrative
A/ Sur le caractère injustifié du placement en rétention et l’absence de perspectives d’éloignement
Vu les dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA,
S’agissant du moyen soulevé selon lequel il n’existerait pas de perspectives raisonnables d’éloignement dans la mesure où l’intéressé ne se déclare être d’aucune nationalité, il ressort des éléments de la procédure que tous les documents dont l’intéressé était en possession se trouvent être des documents italiens et qu’à chacune de ses auditions, Monsieur [R] a indiqué être de nationalité italienne ;
Par ailleurs, la préfecture justifie avoir effectué toutes les diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement en ayant notamment sollicité du consulat italien aux fins d’identification et délivrance d’un laissez-passer et que les perspectives d’éloignement sont donc tout à fait réelles dans les délais légaux.
B/ Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec un placement et un maintien en rétention administrative
S’il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [R] [J] aurait été diagnostiqué comme souffrant de troubles schizophrènes et bénéficierait d’un traitement médical, ce dernier ne verse lors des débats aucun document médical ni ne démontre en quoi son état de santé actuel serait incompatible avec un maintien en rétention étant précisé que ce dernier dispose du droit de se faire examiner par un médecin et qu’un service d’infirmerie est toujours accessible en cas de besoin ;
PAR CES MOTIFS
Par conséquent, l’ensemble des moyens soulevés tendant à l’annulation de la décision de placement en rétention administrative de Monsieur [R] [J] sera rejeté.
* * *
RAPPELONS qu’a été ordonnée par décision du 19 décembre 2025 pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [J] [R]
né le 19 Mars 2003 à [Localité 4]
de nationalité Italienne,
et RAPPELONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 20 décembre 2025;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 5] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes ( fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de six heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 20 Décembre 2025 à 12h09
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Reçu notification le 20 Décembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [J] [R],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [J] [R],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [J] [R],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
le 20 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5];
le 20 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 20 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Marc ROUX ;
le 20 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]
Monsieur Monsieur [J] [R] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance rendue le 20 Décembre 2025 par Anne GIVAUDAND , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 20 Décembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [J] [R] contre LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Procès verbal établi parMarie-Julie FLORES , greffier
La communication a été établie à 09h58
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h10
X La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
Fait à NIMES, le 20 Décembre 2025
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