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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 12 févr. 2026, n° 24/03002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 12 février 2026
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 24/03002 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MTTF /
Affaire : [J] / [W]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [F], [I], [K] [J]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (GRANDE BRETAGNE)
[Adresse 1]
représenté par Me Erick LECOEUR, avocat au barreau de ROUEN
et
Madame [E], [D], [S] [W] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Marie-Hélène MERIGOT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 5 janvier 2026
Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO
Greffier : Aurélie FACHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [F] [J] et Mme [E] [W] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [F], [I], [K] [J], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (Grande-Bretagne),
et de
Mme [E], [D], [S] [W], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4] (Charente-Maritime) ;
Sur les conséquences entre les parties
DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux, si ces actes sont conservés sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;
DIT que Mme [E] [W] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
HOMOLOGUE l’état liquidatif et de partage du régime matrimonial signé le 4 décembre 2025 par les parties et contresigné par Maître [U] [R], notaire à [Localité 5] ;
DIT que cette convention sera annexée au présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu en conséquence de statuer sur la date des effets du divorce, la révocation des avantages matrimoniaux et donations, la prestation compensatoire et le délai de versement de celle-ci et de la soulte ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise au parent accueillant l’enfant des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas habituellement, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement ;respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant ;communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du dimanche des semaines impaires de l’année civile au dimanche des semaines paires au domicile de la mère et du dimanche des semaines paires de l’année civile au dimanche des semaines impaires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à 18 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 6],
* pour les vacances de Noël : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires au domicile du père et inversement pour la mère,
* pour les vacances scolaires d’été : la première moitié des vacances scolaires au domicile de la mère et la seconde moitié des vacances scolaires au domicile du père, quelle que soit l’année,
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitiés » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir :
pour des vacances de quinze jours :la première moitié : de la fin des activités scolaires au samedi soir précédant la seconde semaine de congés ;la seconde moitié : du samedi soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ; pour les vacances d’été fractionnées par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives à compter de la fin des activités scolaires et, pour la période suivante, à compter du samedi matin, pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période concernée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 h00 le matin et à 18 h00 le soir ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, chacun des parents assumant l’enfant à temps égal ;
DIT que les frais de scolarité et de cantine de l’enfant sont pris en charge par le père et que les frais de mutuelle et les dépenses de vêture de l’enfant sont pris en charge par la mère ;
DIT que les frais extrascolaires, les frais de permis de conduire, les frais d’études supérieures et de logement ainsi que les frais de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
Sur les autres mesures
CONDAMNE Mme [E] [W] et M. [F] [J] aux dépens, à hauteur de 50% pour la première et de 50% pour le second ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 5], dans le délai d’un mois suivant la signification par voie de commissaire de justice ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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