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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 mai 2025, n° 25/51816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Immobilière, La société [ B ] [ U ] c/ Société anonyme PACIFICA, Société anonyme SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble du [ Adresse 11 ] [ Localité 29 ] [ Adresse 21 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 29]
■
N° RG 25/51816 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ABB
N°: 4
Assignation des :
20 et 21 Février, 07 Mars et 15 Avril 2025
EXPERTISE[1]
[1] 6 copies exécutoires
délivrées le :
1 ccc à l’expert le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 mai 2025
par Claire BERGER, 1ère Vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société [B] [U], Société Immobilière
[Adresse 14]
[Localité 17]
représentée par Maître Manale MALEK-MAYNAND, avocat au barreau de PARIS – #E2064
DEFENDEURS
Monsieur [J] [K]
[Adresse 9]
[Localité 19]
représenté par Maître Laurent TRICOT, avocat au barreau de PARIS – #G0449
Société anonyme PACIFICA, es qualité d’assureur multirisque habitation de la SCI [B] [U]
[Adresse 23]
[Localité 18]
représentée par Maître Romain BRUILLARD, avocat au barreau de PARIS – #R0282
Société anonyme SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[Adresse 16]
[Localité 26]
représentée par Maître Florence MONTERET AMAR, avocat au barreau de PARIS – #P0184
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 11] [Localité 29] [Adresse 21], représenté par son syndic LIONCEAU IMMOBILIER
[Adresse 15]
[Localité 18]
représenté par Maître Sébastien DENEUX de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0164
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], représenté par son syndic la Société André Degueldre Philippe Degueldre et Cie
[Adresse 13]
[Localité 20]
représenté par Maître Laurence D’ORSO, avocat au barreau de PARIS – #P0343
Madame [O] [G]
[Adresse 3]
[Localité 22]
S.A.S. INSTALLATION DEPANNAGE PLOMBERIE
[Adresse 6]
[Localité 27]
Madame [V] [I]
[Adresse 8]
[Localité 25]
non représentées
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur [U] [A] [M] [N]
[Adresse 7]
[Localité 24] (ETATS-UNIS)
Madame [B] [X] [P]
[Adresse 7]
[Localité 24] (ETATS-UNIS)
représentés par Maître Manale MALEK-MAYNAND, avocat au barreau de PARIS – #E2064
DÉBATS
A l’audience du 22 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Claire BERGER, 1ère Vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé délivrée les 20 et 21 février 2025 et le 7 mars 2025, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués de dégâts des eaux, affectant l’appartement appartenant à la SCI [B] [U], lot n°7, bâtiment A, cinquième étage de l’immeuble situé [Adresse 12], d’enjoindre sous astreinte M. [J] [K] et Mme [V] [I] de laisser l’accès de leur lot à l’expert judiciaire pendant les opérations d’expertise, outre la condamnation des parties défenderesses au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, instance enregistrée sous le numéro de RG 25/51816 ;
Vu l’intervention volontaire de M. [A] [U] et de Mme [X] [B] ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée par M. [J] [K] à l’encontre de la SASU INSTALLATION DEPANNAGE PLOMBERIE en date du 15 avril 2025, à laquelle il est expressément référé et aux termes de laquelle M. [K] demande notamment que l’ordonnance de désignation d’expert à intervenir soit déclarée opposable à la SASU INSTALLATION DEPANNAGE PLOMBERIE et que cette dernière soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, instance enregistrée sous le numéro de RG 25/ 52779 ;
Vu la jonction de ces deux instances à l’audience du 22 avril 2025, conformément aux articles 367 et 368 du code de procédure civile ;
Vu les écritures déposées et développées à l’audience aux fins de protestations et réserves par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 10] et par la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ainsi que les protestations et réserves formulées à l’audience par les autres parties défenderesses représentées ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Par ailleurs, il sera fait injonction, pendant les opérations d’expertise, à M. [J] [K] et à Mme [V] [I] de laisser l’accès de leur lot à l’expert judiciaire, ou à tout sapiteur, ainsi qu’aux parties, sans qu’il ne soit nécessaire à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
Enfin, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Rappelons que l’instance enregistré sous le n° de RG 25/52779 a été jointe à la présente instance enregistrée sous le n° de RG 25/51816 ;
Recevons l’intervention volontaire de M. [A] [U] et de Mme [X] [B] ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [R] [W]
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 30]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, pour la SCI [B] [U] ainsi que pour M. [A] [U] et Mme [X] [B], notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— En cas d’urgence, autoriser les parties à faire exécuter à leurs frais avancés, par les entreprises ou maitre d’œuvre de leur choix, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux que l’expert estimera indispensables, en raison de la mise en stabilité de l’ouvrage et/ou de la sécurité des personnes et dire que, dans ce cas, l’Expert devra déposer un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût des travaux ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 28 juillet 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 30 mars 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Faisons injonction à M. [J] [K] et à Mme [V] [I] de laisser, lors des opérations d’expertise, l’accès de leur lot à l’expert judiciaire, ou à tout sapiteur, ainsi qu’aux parties ;
Disons n’y avoir lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 29] le 27 mai 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Claire BERGER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 31]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX028]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [W] [R]
Consignation : 5 000 € par La société [B] [U], Société Immobilière
le 28 Juillet 2025
Rapport à déposer le : 30 Mars 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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