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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais cont.<10000eur, 4 févr. 2025, n° 24/01345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01345 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756SW
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
N° RG 24/01345 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756SW
Minute : 25/00073
JUGEMENT
Du : 04 Février 2025
Mme [I] [Z]
C/
S.A.R.L. LES BONS TUYAUX
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [I] [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me PERARD Tony, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. LES BONS TUYAUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 03 Décembre 2024 :
Guy DRAGON, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Guy DRAGON, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [I] [Z], propriétaire d’un immeuble à usage locatif situé [Adresse 2] à [Localité 3], a confié à la SARL unipersonnelle LES BONS TUYAUX la fourniture et la pose d’un ballon d’eau chaude à ce domicile, qui lui factura sa prestation pour un montant de 613,00 euros TTC le 3 août 2020.
Des désordres affectant ces travaux se sont révélés au mois de septembre 2022, de telle sorte qu’une expertise amiable était mise en œuvre à la requête de l’assureur de Mme [I] [Z], à l’issue de laquelle un protocole d’accord transactionnelle fut régularisé le 23 février 2023, aux termes duquel la défenderesse s’engageait à procéder avant le 1er juin suivant à la dépose, à la fourniture et à la pose d’un nouveau ballon d’eau chaude, à réparer les menus désordres liés à ces interventions et à délivrer un avoir à la requérante.
N’ayant pu obtenir l’exécution amiable de cette transaction et après avoir saisi le conciliateur de justice, Mme [I] [Z] a, par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024, fait citer la SARL unipersonnelle LES BONS TUYAUX devant le tribunal de proximité de CALAIS lui demandant de :
— Condamner la société LES BONS TUYAUX à lui verser la somme de 1093,27 euros TTC correspondant au coût du changement du ballon d’eau chaude ;
— Dire que cette somme portera intérêts de droit à compter de la présente assignation introductive d’instance valant mise en demeure ;
— Condamner la société LES BONS TUYAUX à lui verser la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l’expertise a permis de retenir l’entière responsabilité de la défenderesse, laquelle a été parfaitement consciente de celle-ci, acceptant à ce titre de procéder amiablement à une reprise de son ouvrage avant le 1er juin 2023 ; Que cependant celle-ci n’a pas tenu ses engagements de telle sorte qu’elle a fait réaliser les travaux par un autre entrepreneur, pour un montant de 1093,27 euros, correspondant à l’estimation faite par l’expert amiable.
Mme [I] [Z] fonde ses demandes principalement sur les dispositions des articles 2044 et 1103 du code civil et accessoirement sur celles de l’article 1231-1 du code civil
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 3 décembre 2024 où elle a été retenue.
Mme [I] [Z], représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
La SARL unipersonnelle LES BONS TUYAUX bien que régulièrement citée à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce Mme [I] [Z] justifie avoir saisi le conciliateur de justice qui lui en a dressé constat de carence de la défenderesse le 4 mars 2024.
La demande en justice de Mme [I] [Z] est ainsi recevable et sera jugée comme telle.
2. Sur la demande en paiement de la somme de 1093,27 euros
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Par ailleurs selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce il résulte du procès-verbal de transaction régularisé le 23 février 2023, produit par Mme [I] [Z] et qui fait désormais la loi des parties, que la SARL unipersonnelle LES BONS TUYAUX s’est engagée à reprendre ses ouvrages et les dommages immatériels résultant des malfaçons affectant ses précédents travaux, avant le 1er juin 2023.
Par ailleurs et à défaut de mise en demeure adressée à la défenderesse, il ressort à tout le moins du procès-verbal de carence dressé par le conciliateur de justice le 4 mars 2024 que la SARL unipersonnelle LES BONS TUYAUX n’a pas rempli ses obligations contractuelles souscrites aux termes de la transaction précitée, intervenue régulièrement entre les parties.
Dès lors Mme [I] [Z] est bien fondée à demander la réparation des conséquences de cette inexécution.
A ce titre elle produit un devis établit le 31 octobre 2023 par la société HELP CONFORT d’un montant de 1093,27 euros TTC consistant en la fourniture et la pose d’un chauffe-eau et correspondant à la prestation à laquelle s’était engagée la défenderesse défaillante.
En conséquence le tribunal condamne la SARL unipersonnelle LES BONS TUYAUX à payer à Mme [I] [Z] la somme de 1093,27 euros, avec intérêts légaux à compter du 6 septembre 2024, date de la signification de l’exploit introductif d’instance valant mise en demeure.
3. Sur la demande en paiement de la somme de 200,00 euros
Aux termes de l’article 1217 du code civil précité des dommages et intérêts peuvent toujours être alloués au créancier en cas d’inexécution du débiteur d’une obligation.
En l’espèce la résistance de la défenderesse à remplir ses engagements est particulièrement abusive d’autant qu’elle n’a jamais contesté devoir reprendre son ouvrage atteint de malfaçons, qu’elle s’était expressément engagée à le faire et qu’elle n’apporte aucune explication sur les motifs de sa nouvelle défaillance.
Ce comportement qui remet en cause la sécurité des transactions a nécessairement causé un préjudice à Mme [I] [Z] qui s’avère bien fondée à se voir allouer l’indemnité de 200,00 euros qu’elle réclame très raisonnablement à ce titre.
En conséquence le tribunal condamne la SARL unipersonnelle LES BONS TUYAUX à payer à Mme [I] [Z] la somme de 200,00 euros, à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter de la date du présent jugement.
4. Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le tribunal condamne la SARL unipersonnelle LES BONS TUYAUX, partie perdante, aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce la SARL unipersonnelle LES BONS TUYAUX est condamnée à payer à Mme [I] [Z] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE Mme [I] [Z] recevable en ses demandes ;
CONDAMNE la SARL unipersonnelle LES BONS TUYAUX à payer à Mme [I] [Z] la somme de 1093,27 euros, avec intérêts légaux à compter du 6 septembre 2024 ;
CONDAMNE la SARL unipersonnelle LES BONS TUYAUX à payer à Mme [I] [Z] la somme de 200,00 euros, à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE la SARL unipersonnelle LES BONS TUYAUX aux dépens ;
CONDAMNE la SARL unipersonnelle LES BONS TUYAUX à payer à Mme [I] [Z] la somme de 800,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 04 février 2025 et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge
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