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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 30 avr. 2026, n° 26/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00083 – N° Portalis DB3C-W-B7K-EQMS
AFFAIRE : [G] [K] C/ [P] [M] représenté par son tuteur [B] [M], [B] [M], [N] [M], [Y] [M]
NAC : 28D
Copies le 30 avril 2026 à :
Me Thierry EGEA
Me Serge CAPEL
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [K]
née le 15 Septembre 1987 à MONTAUBAN (82000), demeurant 45 Route de la Courounelle – 82350 ALBIAS
représentée par Maître Thierry EGEA de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, vestiaire :
DEFENDEURS
Monsieur [P] [M]
représenté par son tuteur Monsieur [B] [M]
demeurant 1040 Route du Château d’Eau – 82370 CAMPSAS
représenté par Maître Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [B] [M]
demeurant 1040 Route du Château d’Eau – 82370 CAMPSAS
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Monsieur [N] [M]
demeurant 332 Chemin de la Goutte – 82370 LABASTIDE SAINT PIERRE
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Monsieur [Y] [M]
demeurant 1040 Route du Château d’Eau – 82370 CAMPSAS
représenté par Maître Serge CAPEL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Débats tenus à l’audience publique du 16 Avril 2026
Délibéré au 30 Avril 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploits du 26 mars 2026, Mme [G] [K] a fait assigner M. [P] [M], M. [B] [M], M. [Y] [M] et M. [N] [M] devant le juge des référés.
A l’audience du 16 avril 2026, Mme [G] [K] demande au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que M. [P] [M] et M. [B] [M] occupent actuellement les biens indivis dépendant de la succession de leur grand-mère, [V] [M], et de leur grand-père, [P] [M] et qu’en dépit de son courrier en date du 31 juillet 2025, il a été impossible de procéder à la liquidation des successions ce qui pourrait augurer d’un litige quant à son règlement nécessitant des évaluations judiciaires.
M. [P] [M] et M. [Y] [M] s’en remettent sous réserve de toutes protestations.
M. [P] [M] demande néanmoins au juge des référés de compléter la mission.
M. [B] [M] et M. [N] [M] se sont présentés à l’audience mais n’ont pas constitué.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS :
1. Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Mme [G] [K] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties. Il sera fait droit à sa demande.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [G] [K], comme l’avance des frais d’expertise.
L’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
La nature du litige rend opportun d’imposer aux parties de recevoir une information sur la médiation avant toute saisine de la juridiction au fond.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder
Mme [A] [W]
12 Rue Douvillé
31000 TOULOUSE
anneboyer.expert@outlook.fr
Tél. portable : 0624344190 Tél. fixe : 0561638309
Avec pour mission de :
— se faire remettre par les parties l’ensemble des pièces du dossier,
— se rendre 1040, route du Château d’Eau, 82370 Campsas,
— évaluer l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers dépendant des successions de M. [P] [M] et de Mme [V] [M], et notamment les biens immobiliers situés sur les parcelles C 994 et C 995 de ladite commune,
— interroger Ficoba, Ficovie et Agira pour obtenir le montant des avoirs bancaires des établissements bancaires et des éventuels contrats d’assurance vie,
— donner les éléments permettant d’évaluer les indemnités d’occupation susceptibles d’être demandées du fait de l’occupation des biens successoraux,
— évaluer, en vue de son rapport à la succession, la valeur de la parcelle sise à Campsas cadastrée C 994 en son état au jour de la donation du 10/10/2008,
— recenser les donations directes ou indirectes alléguées et déterminer les valeurs utiles pour les calculs des indemnités de rapport et de réduction,
— établir un pré-rapport,
— répondre aux dires des parties,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de CINQ MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par Mme [G] [K] qui devra consigner la somme 2 500 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban
TRESOR PUBLIC – IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 510 – BIC : TRPUFRP1
en précisant le numéro RG, son identité et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
Faisons INJONCTION aux parties de rencontrer un médiateur :
Le mercredi 24 juin 2026 à 14h30
au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN- Place du Coq
82000 MONTAUBAN
Bureau du CDAD – RDC
LA PRÉSENTE ORDONNANCE VAUT CONVOCATION
Seule la présence des parties est obligatoire, assistées ou non de leurs avocats.
Les parties doivent respecter cette convocation judiciaire et s’y présenter.
DISONS que le médiateur devra informer les parties du déroulement d’une mesure de médiation,
CONDAMNONS Mme [G] [K] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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