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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 8 sept. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00030 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DGAQ
Minute n° 25/31
Copie certifiée conforme délivrée
en LRAR
le :
à :
—
Copie certifiée conforme délivrée
en LS
le :
à :
— La commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 2]
— les défendeurs
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
STATUANT SUR LA CONTESTATION DES
MESURES IMPOSÉES OU RECOMMANDÉES
Sous la présidence de Elsa REYGNIER, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul, statuant en matière de surendettement des particuliers, assistée de Véronique HOUILLON, greffier
Après débats à l’audience publique du 07 juillet 2025 le jugement suivant a été rendu sur la contestation formée par :
Madame [B] [O], sous curatelle de l’UDAF 25, demeurant Chez UDAF – [Adresse 3]
représentée par Maître BONNETAIN, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
à l’encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 2], sise [Adresse 5], pour traiter le surendettement de Monsieur [W] [F], Madame [B] [O] et Monsieur [H] [C]
envers :
S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A. [2] CHEZ INTRUM [3] – PÔLE SURENDETTEMENT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A. [4] CHEZ CCS – SERVICE ATTITUDE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 4], pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A. [5], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 5], pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Caisse [6], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
S.A. [7] CHEZ SYNERGIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
S.A. [8] SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
S.A. [9], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. [10], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
S.A. [11] – SERVICE SURENDETTEMENT, prise en la personne de son représentant légal,dont le siège social est sis [Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Véronique HOUILLON
DÉBATS :
Audience publique du 07 juillet 2025
Mise en délibéré au 08 septembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 08 septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Sarah COGHETTO, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant une déclaration en date du 7 décembre 2023, M. [W] [F] et M. [H] [C] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 2] de leur situation financière.
La demande de M. [W] [F] et M. [H] [C] a été déclarée recevable le 31 janvier 2024.
Le 27 novembre 2024, la Commission a décidé d’imposer une mesure de suspension d’exgibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0,00 % afin de permettre aux débiteus de vendre leur bien.
Par courrier recommandé envoyé le 24 janvier 2025, le curateur de Mme [B] [O], l'[12], a contesté cette mesure indiquant qu’il y avait déjà eu une contestation par courrier en date du 18 octobre 2024 et précisant qu’il s’agit d’un prêt conssenti aux débiteurs en 2019 et dont aucun mensualité n’a jamais été remboursée depuis.
Par courrier recommandé envoyé le 28 janvier 2025, M. [W] [F] et M. [H] [C] ont également contesté la mesure susvisée indiquant qu’ils ne voulaient pas vendre la maison proposant plutôt de payer des mensualités.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 juillet 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception.
Par courrier reçu le 27 mai 2025, le service de gestion comptable de [Localité 5] fait état d’une créance à hauteur de 1 468,97 euros au titre d’amende.
Par courrier reçu le 30 mai 2025, la société [13] mandatée par la société [7] indique s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier reçu le 30 mai 2025, le [14] fait état d’une créance à hauteur de 12 682,45 euros.
Par courrier reçu le 6 juin 2025, le service de gestion comptable de [Localité 4] fait état d’une créance à hauteur de 1 400,64 euros au titre d’amende.
A l’audience, le juge soulève d’office l’irrecevabilité des recours.
Mme [B] [O], représentée par son conseil, dépose ses conclusions.
Aux termes de ces conclusions, elle sollicite de voir :
— juger que la créance de Mme [O] est de 63 799,20 euros
— débouter M. [W] [F] et M. [H] [C] de leur contestation
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que les débiteurs n’ont fait état de que de la sommes en principal initialement prêtée par elle alors que ce prêt indique clairement un taux fixe de 1,5 %. Elles estime que la déchéance du terme doit être prononcée, les débiteurs n’ayant jamais procédé au moindre remboursement et qu’ils sont redevables de la somme de 63 799,20 euros.
Pour s’opposer à leur contestation sur la vente du bien, elle expose que la commission a déterminé que les débiteurs n’avait aucune capacité de remboursement et qu’ils n’ont fait en outre proposition de concrète de réglement.
M. [W] [F] et M. [H] [C], ne sont ni présents, ni resprésentés.
Aucun créancier n’est présent ou représenté.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré à la date du 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Il résulte des dispositions combinées des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation, qu’une partie peut contester les mesures imposées par la commission devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision.
En l’espèce, la décision de la commision a été notifiée à Mme [B] [O] le 2 décembre 2024. En application des article 641 et 642 du code de procédure civile, le délai de trente jours a donc commencé à courir le 3 décembre 2024 et a expiré le 2 janvier 2025 à 24 heures.
La contestation ayant été envoyée par Mme [B] [O] le 24 janvier 2025, le recours sera déclaré irrecevable.
En l’espèce, la décision portant sur les mesures imposées a été notifiée à M. [W] [F] et M. [H] [C] le 3 décembre 2024. Le délai de trente jours a donc commencé à courir le 4 décembre 2024 et a expiré le 2 janvier à 24 heures.
La contestation ayant été envoyée par M. [W] [F] et M. [H] [C] le 28 janvier 2025, le recours sera déclaré irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe;
DÉCLARE irrecevable le recours formé par Mme [B] [O] ;
DÉCLARE irrecevable le recours formé par M. [W] [F] et M. [H] [C];
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 2] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 08 septembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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