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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 30 déc. 2025, n° 25/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
30B
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00291 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C6BA
AFFAIRE : [H] [G] C/ [S] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 30 DÉCEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Gwenaëlle BOUILLÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [S], [Z], [P] [I]
Entrepreneur individuel Inscrit au RNE sous le n°903 923 852 et ayant un établissement sis [Adresse 2], demeurant [Adresse 1]
non comparant
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 17 Novembre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 30 Décembre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2025
grosse délivrée
le 30.12.2025
à Me Larcher
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en dates des 30 novembre et 1er décembre 2021, Madame [H] [G], bailleresse, a consenti à Madame [R] [D] et à Monsieur [S] [I], preneurs, un bail commercial sur un local situé au [Adresse 4] à [Localité 5], pour une durée de 9 ans. Par actes en date des 3, 5 et 28 août 2023, Monsieur [I] est devenu l’unique titulaire dudit bail.
Le bail comporte une clause résolutoire de plein droit en cas, notamment, de non-paiement d’une seule échéance de loyer et après un commandement de payer infructueux.
Après plusieurs difficultés de paiement, un commandement de payer a été délivré au preneur le 28 janvier 2025, visant la clause résolutoire insérée dans le bail susvisé.
Dans le délai d’un mois imparti par le commandement, le preneur n’a pas payé la somme due.
Dans ces conditions, par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, Madame [H] [G], bailleresse, a fait assigner Monsieur [S] [I], preneur, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins d’obtenir :
Constater la résiliation du bail commercial à compter du 29 février 2025 par le jeu de la clause résolutoire ;Ordonner l’expulsion immédiate du preneur et celle de toute personne dans les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 5] et ce, avec l’assistance si besoin de la force publique et d’un serrurier ;Ordonner le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meuble désigné par la bailleresse, en garantie des sommes dues ;Condamner Monsieur [I] par provision à payer à Madame [G] la somme de 5.004,44 € correspondant à l’arriéré des loyers et accessoires à la date d’acquisition de la clause résolutoire, soit le 29 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025 sur la somme de 4.209,23 €, et à compter de l’ordonnance à intervenir pour le surplus ;Fixer et condamner Monsieur [I] à payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle et indexée égale au montant du loyer contractuel rétroactivement à compter du 29 février 2025, charges et taxes en sus comprenant, cela jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs ;Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;Dire et juger que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur ;Condamner Monsieur [I] à payer à Madame [G] la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens lesquels comprendront le coût du commandement, soit la somme de 158,88 €, de l’état des privilèges et nantissements, soit la somme de 63,71 € et les droits de recouvrement de commissaire de justice de l’article 10 du Décret n° 1001-212 du 08 mars 2001, avec distraction au profit de Maître Cécile LARCHER, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025.
A l’audience, Madame [G] a comparu et maintenu toutes ses demandes, en actualisant le montant de la créance à 12.595,33 € à la date de l’audience.
Monsieur [I] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
MOTIFS :
Il ressort des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Il est de jurisprudence constante qu’il n’appartient pas au juge saisi de rechercher le caractère proportionné ou non de la demande réalisée par le bailleur, ni de s’intéresser à la régularisation de la situation au moment où il statue, ces éléments étant sans objet, la seule constatation de la violation de l’obligation ou des obligations contractuelles prévues au bail est suffisante.
Le juge est toutefois fondé à rechercher le cas échéant si le bailleur apparaît de mauvaise foi dans la mise en œuvre de ladite clause.
S’agissant du juge des référés, il doit être relevé qu’il statue en principe en fonction des critères de l’article 834 du code de procédure civile, soit en vertu de l’urgence et en l’absence de contestation sérieuse, sauf à ce qu’une clause du contrat ait réservé spécialement sa compétence, comme l’a rappelée la Cour de Cassation.
Enfin, l’alinéa 2 de l’article L.145-41 susvisé permet au juge judiciaire, saisi à cette fin avant prononcer la résiliation du bail, d’octroyer au locataire des délais de paiement et de suspendre dans l’attente l’application de la clause résolutoire. La jurisprudence a pu préciser qu’il était loisible au juge de suspendre les effets de la clause de manière rétroactive en cas de régularisation des dettes locatives avant même l’audience.
En l’espèce, au contrat liant les parties figure une clause résolutoire à défaut de paiement d’un élément du loyer après commandement de payer infructueux. Il est par ailleurs démontré par la bailleresse que les loyers dus n’ont pas été intégralement versés aux échéances fixées et que, malgré un commandement de payer signifié le 28 janvier 2025, la régularisation de la situation n’est pas intervenue avant le délai d’un mois susvisé.
Les conditions fixées au contrat de bail sont donc remplies pour mettre en œuvre la clause résolutoire, avec acquisition de la clause résolutoire fixée au 01er mars 2025, le bail étant résilié de plein droit depuis cette date.
Monsieur [I] sera condamné à verser une indemnité d’occupation égale équivalente au montant des loyers et charges, à hauteur de 795,21 € par mois, ce jusqu’à sa libération des lieux, l’occupation des locaux postérieure à l’acquisition de la clause résolutoire étant génératrice de droits à versement de cette indemnité d’occupation à compter du 01er mars 2025.
Monsieur [I] sera par ailleurs condamné à verser à Madame [G] l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation à hauteur de 12.595,33 € au 17 novembre 2025, ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025 sur la somme de 4.648,23 € et capitalisation annuelle des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Il sera accordé enfin à la demanderesse, au regard de l’équité, la somme de 2.500 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens seront mis à la charge de Monsieur [I], y compris le coût du commandement de payer du 28 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant Madame [H] [G] à Monsieur [S] [I] à effet du 01er mars 2025 ;
ORDONNONS la libération des lieux volontaire, et à défaut l’expulsion de Monsieur [S] [I] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, conformément à l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS l’indemnité d’occupation due par Monsieur [S] [I], à compter de la résiliation du bail, soit le 01er mars 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel de 795,21 €, outre les taxes, charges et accessoires, et au besoin l’y CONDAMNONS à titre provisionnel ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [S] [I] à payer à Madame [H] [G] les sommes dues au titre des arriérés des loyers et charges, outre indemnités d’occupation, dues jusqu’au 17 novembre 2025, soit 12.595,33 €, avec intérêt au taux légal sur la somme de 4.209,23 € à compter du 28 janvier 2025 et de la signification de la présente décision pour le reliquat ;
DISONS que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière à compter du 28 janvier 2025, produiront intérêt en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [I] à payer à Madame [H] [G] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes de Madame [H] [G] ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [I] aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer en date du 28 janvier 2025, avec distraction au profit de Maître Cécile LARCHER, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, Greffier.
Dorothée MALDINEZ Franck NGUEMA ONDO
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