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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 27 janv. 2026, n° 25/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 5]
[Localité 10]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00346 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLPO
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 27 janvier 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [S] [V]
née le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Blanche D’ALBOY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Didier BARAULT, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
[Adresse 14]
dont le siège est sis [Adresse 2]
non représentée
SELARL DES DOCTEURS [H] [U] L'[T] [P] SAMET [G] HAAS STRASBACH
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Claire BIHAN-FAOU, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Laure SOULIER, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
dont le siège est sis [Adresse 22]
représenté par Maître David SARACENO, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
requis
Docteur [A] [U]
domiciliée à la [Adresse 12] [Adresse 3]
représentée par Maître Claire BIHAN-FAOU, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Laure SOULIER, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Docteur [R] [G]
domiciliée à la Clinique du [13] – [Adresse 3]
représentée par Maître Claire BIHAN-FAOU, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Laure SOULIER, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
intervenantes volontaires
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège est sis [Adresse 4]
non représentée
appelée en déclaration d’ordonnance commune
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 2 décembre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [V] a été prise en charge le 24 juin 2024 à la Clinique du Diaconat Roosevelt à [Localité 16], pour une varice de la veine saphène gauche.
Par assignation signifiée les 4 et 11 juin 2025, Mme [S] [V] a attrait la [Adresse 14], la société SELARL DES DOCTEURS [H] [U] L'[T] [P] SAMET [G] HAAS STRASBACH, et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
À l’appui de sa demande, Mme [S] [V] fait valoir pour l’essentiel :
— qu’une intervention chirurgicale a été effectuée par le docteur [M] [O], sous rachi-anesthésie,
— qu’au décours de cette anesthésie, pratiquée par le docteur [N] [U], elle a présenté des céphalées d’hypotension intracrânienne importantes, qui se sont maintenues en dépit des traitements prodigués,
— que ces céphalées provoquaient des maux de tête aigus en position debout avec des douleurs cervicales très violentes,
— qu’elle présente toujours à ce jour des symptômes et est incapable de retrouver la vie qu’elle menait avant l’intervention,
— qu’elle présente des raideurs, douleurs et gênes permanentes, ainsi que des vertiges qui l’empêchent de rester debout plus d’une demi-heure,
— qu’elle est suivie par le professeur [B] [W], neurologue, qui lui a prescrit plusieurs examens afin de déterminer les causes exactes de ses symptômes.
Selon assignation signifiée le 5 juin 2025, Mme [S] [V] a aussi appelé la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin en la cause, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables.
Suivant conclusions déposées le 8 juillet 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société SELARL DES DOCTEURS [H] [U] L'[T] [P] SAMET [G] HAAS STRASBACH, le docteur [A] [U] et le docteur [R] [G] demandent à la juridiction des référés de :
— prononcer la mise hors de cause de la société SELARL DES DOCTEURS [H] [U] L'[T] [P] SAMET [G] HAAS STRASBACH,
— prendre acte de l’intervention volontaire du docteur [A] [U] et du docteur [R] [G],
— donner acte au docteur [A] [U] et au docteur [R] [G] de leurs protestations et réserves et de ce qu’elles s’en rapportent à justice en ce qui concerne la mesure d’instrution sollicitée,
— compléter la mission de l’expert,
— réserver les dépens.
La société SELARL DES DOCTEURS [H] [U] L'[T] [P] SAMET [G] HAAS STRASBACH soutient pour l’essentiel que tous les médecins de l’établissement ne sont pas intervenus auprès de la patiente, mais seuls les docteurs [A] [U] et [R] [G] dans le cadre de l’anesthésie et du suivi post-opératoire.
Suivant conclusions déposées le 23 septembre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, l’ONIAM ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, sous lesp lus expresses protestations et réserves, mais souhaite que la mission de l’expert soit complétée.
Bien que régulièrement assignée, la [Adresse 14] et la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin ne se sont pas fait représenter à l’audience du 2 décembre 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la société SELARL DES DOCTEURS [H] [U] L'[T] [P] SAMET [G] HAAS STRASBACH et les interventions volontaires :
La société SELARL DES DOCTEURS [H] [U] L'[T] [P] SAMET [G] HAAS STRASBACH conclut à sa mise hors de cause au motif seuls les docteurs [A] [U] et [R] [G] sont intervenues auprès de la patiente.
Elle se prévaut de l’article R. 4127-69 du code de la santé publique, aux termes duquel l’exercice de la médecine est personnel, et chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes.
Toutefois, si chaque associé exerçant la profession de médecin au sein d’une SELARL répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit, l’article 20 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées dispose que celle-ci est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes.
Dès lors, en l’état, toute mise hors de cause de la société SELARL DES DOCTEURS [H] [U] L'[T] [P] SAMET [G] HAAS STRASBACH serait prématurée.
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire du docteur [A] [U] et du docteur [R] [G].
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [S] [V] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment les différents éléments médicaux, Mme [S] [V] justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, aux fins de déterminer si la prise en charge à la Clinique du Diaconat Roosevelt à [Localité 16], le 24 juin 2024, au titre d’une varice de la veine saphène gauche était adaptée, et si tel n’est pas le cas, les préjudices qui en ont résulté.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par Mme [S] [V].
Sur les frais et dépens :
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par Mme [S] [V].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
RECEVONS l’intervention volontaire du docteur [A] [U] et du docteur [R] [G] ;
DISONS n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société SELARL DES DOCTEURS [H] [U] L'[T] [P] SAMET [G] HAAS STRASBACH ;
ORDONNONS une expertise médicale et DESIGNONS à cette fin le docteur [E] [I], expert judiciaire en anesthésiologie et réanimation inscrit sur la liste de la cour d’appel de Metz, exerçant au sein des Hôpitaux Privés de Metz, [Adresse 20], avec pour mission de :
— Se faire communiquer par les parties, et notamment par Mme [S] [V], toutes pièces médicales et de toute autre nature qu’elle estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
— Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et leurs conseils par lettre simple,
— Recueillir les observations contradictoires des parties afin de :
* reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
* connaître l’état médical du demandeur avant les actes critiqués,
* consigner ses doléances,
— Procéder à l’examen clinique du patient et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
a) Préciser le mécanisme pathologique qui a abouti au dommage
— Dire si l’état antérieur du patient a participé à son dommage et dans quelle mesure,
— Dire si le dommage présenté par le patient est directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins,
— Dire si la survenue du dommage est plurifactorielle, si elle est anormale au regard de l’évolution prévisible de la pathologie en cause, en précisant la part respectivement imputable à chacune des causes retenues (l’expert tiendra compte de sa réponse à la question concernant l’incidence de l’état antérieur),
b) Apporter toutes précisions utiles sur les soins prodigués
— Décrire les lésions dont souffre le demandeur et pour lesquelles il allègue un retard de diagnostic et donner son avis sur la qualité de la prise en charge à compter de l’apparition du traumatisme et dans les suites,
— Dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués,
— Rechercher si, au regard de l’état de santé du patient, des signes cliniques qu’il présentait au moment où il a été examiné, les soins et actes médicaux des professionnels et établissements de santé ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, en particulier :
* dans l’établissement du diagnostic,
* dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement,
— Rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits,
— Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, maladresses, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou postopératoires, ou autres défaillances fautives relevées,
— Dire notamment, sur la base des examens réalisés, des signes et informations dont disposait le praticien mis en cause, s’il aurait dû porter plus précocement un diagnostic de la nature de la lésion dont le demandeur souffrait, et si le ou les manquements relevés sont à l’origine d’un retard de diagnostic de la pathologie en cause,
— Dans l’hpyothèse d’un défaut ou d’un retard de diagnostic quant à la gravité de la lésion, déterminer en pourcentage, la perte de chance d’éviter les séquelles qu’aurait occasionnées ce défaut ou ce retard de diagnostic,
— Déterminer en cas de pluralité de fautes, la part de préjudice directement imputable à chacun des intervenants et en déterminer un pourcentage,
— En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur et à l’évolution de la pathologie, soit à un aléa thérapeutique), dire si les manquements relevés ont pu être à l’origine d’une perte de chance pour le patient, en s’efforçant de la qualifier en pourcentage et en procédant à l’évaluation du dommage au regard notamment des conséquences que cette perte de chance a pu avoir au titre :
* de la durée de l’arrêt des activités professionnelles,
* des souffrances endurées : sur une échelle de 0 à 7,
* d’autres préjudices : se référer au besoin à la nomenclature “Dintilhac”,
Fixer la période de déficit fonctionnel temporaire,
Fixer la date de consolidation et, si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,Dire s’il résulte des soins prodigués un déficit fonctionnel permanent et, dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, le chiffrer en pourcentage,
Si le demandeur conserve un déficit fonctionnel permanent, décrire de façon précise les retentissements que ces séquelles ont sur sa vie professionnelle et/ou sur ses activités personnelles,
Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique, en en qualifiant l’importance sur une échelle croissante de 1 à 7,
Dire si l’état de Mme [S] [V] est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution,
— Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues et sur les chefs de préjudice ;
— Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre les services d’un sapiteur, dans une autre spécialité que la sienne ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable par Mme [S] [V] d’une somme de 2 880 euros (deux mille huit cent quatre vingts euros) à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 27 mars 2026 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à Mme [S] [V] ou à son conseil de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de Mme [S] [V] ;
DECLARONS les dispositions de la présente ordonnance communes et opposables à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00346 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLPO
Affaire: [V]
/FONDATION DE LA MAISON DU DIACONAT
SELARL DES DOCTEURS [H] [U] L'[T] [P] SAMET [G] HAAS STRASBACH
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
/CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN, [U], [G]/
Mulhouse, le 27 janvier 2026
Docteur [E] [I]
Hôpitaux Privés de [Localité 15]
[Adresse 18]
[Adresse 21]
[Localité 9]
Docteur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 27 janvier 2026, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 2 880 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du code de procédure civile, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Docteur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[E] [I]
Hôpitaux Privés de [Localité 15]
[Adresse 19]
[Localité 9]
AFFAIRE : [V]
/FONDATION DE LA MAISON DU DIACONAT
SELARL DES DOCTEURS [H] [U] L'[T] [P] SAMET [G] HAAS STRASBACH
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
/CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN, [U], [G]/
— Référé civil
N° RG 25/00346 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLPO
Le soussigné, [E] [I], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[E] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00346 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLPO
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [V]
/FONDATION DE LA MAISON DU DIACONAT
SELARL DES DOCTEURS [H] [U] L'[T] [P] SAMET [G] HAAS STRASBACH
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
/CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN, [U], [G]/
— N° RG 25/00346 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLPO
EXPERT : Docteur [E] [I]
Hôpitaux Privés de [Localité 15]
[Adresse 19]
[Localité 9]
Date de la décision d’expertise : 27 janvier 2026
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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