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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 mars 2026, n° 26/00888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
N° RG 26/00888 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37SQ
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 mars 2026 à h
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 14 mars 2026 par PREFECTURE DE L’AIN ;
Vu la requête de, [D], [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16/03/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 16/02/2026 à 14h57 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/896;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Mars 2026 reçue et enregistrée le 17 Mars 2026 à 15h03 tendant à la prolongation de la rétention de, [D], [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00888 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37SQ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
,
[D], [K]
né le 17 Septembre 2004 à, [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M., [E], [N], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de, [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
,
[D], [K] été entenduen ses explications ;
Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, avocat de, [D], [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00888 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37SQ et RG 26/895, sous le numéro RG unique N° RG 26/00888 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37SQ ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 22 janvier 2025 a condamné, [D], [K] à une interdiction du territoire français pendant 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 14 mars 2026 notifiée le 14 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de, [D], [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 14 mars 2026;
Attendu que, par requête en date du 17 Mars 2026, reçue le 17 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 16/03/2026, reçue le 16/02/2026,, [D], [K] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Le conseil de, [D], [K] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, de sorte que ce moyen ne sera pas examiné.
— Sur les moyens de fond
,
[D], [K] se prévaut dans sa requête d’une insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention et d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation personnelle, ainsi d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation, de sa vulnérabilité et de l’existtence de perspectives d’éloignement, aux motifs qu’il est hébergé chez un ami, qu’il bénéficie d’un suivi médical et qu’il a déjà été placé en rétention administrative entre le 5 septembre 2025 et le 3 décembre 2025.
Il se déduit des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA que le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux, et qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise.
En outre, il est constant que l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier au regard des informations dont disposait l’autorité préfectorale à la date de l’arrêté litigieux.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention de, [D], [K] énonce notamment que l’intéressé, célibataire sans enfant, est impliqué dans de nombreuses affaires judiciaires, qu’il est sans domicile fixe, dépourvu de documents d’identité ou de voyage, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré deux mesures d’éloignement administrative et judiciaire et après avoir été placé au centre de rétention de, [Localité 1] en septembre 2025.
Cette motivation est suffisante à justifier que le préfet a pris en compte les éléments essentiels de la situation de, [D], [K], étant précisé que l’intéressé n’avait pas fait état lors de son audition du 14 mars 2026 de l’adresse dont il se prévaut désormais.
En outre, la motivation susvisée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation ou de l’état de vulnérabilité de, [D], [K], dès lors que l’adresse dont il se prévaut dans sa requête était inconnue de l’administration à la date de l’arrêté litigieux et que l’intéressé n’avait fait état d’aucune pathologie lors de l’évaluation de ses évenutelles vulnérabilité.
Enfin, la seule circonstance que, [D], [K] ait récemment fait l’objet d’un placement en rétention n’ayant pas donné lieu à un éloignement effectif n’est pas en soi suffisante à établir qu’il n’existe pas à ce stade de la procédure de perspective raisonnable d’éloignement.
Les moyens ne sont donc pas fondés et il convient de rejeter la requête de, [D], [K] tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 17 Mars 2026, reçue le 17 Mars 2026 à 15h03, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
,
[D], [K] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, des mesures de surveillance sont nécessaires en ce que l’intéressé se déclarait sans domicile fixe lors de son audition par les services de police le 14 mars 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00888 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37SQ et 26/895, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00888 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37SQ ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de, [D], [K] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de, [D], [K] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de, [D], [K] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE, [D], [K] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de, [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à, [D], [K], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de, [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à, [D], [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du, [D] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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