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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 avr. 2026, n° 25/10159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [U] [J] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Joseph PANGALLO
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10159 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBICW
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 avril 2026
DEMANDERESSE
[N]
S.C.I. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Joseph PANGALLO, avocat au barreau de PARIS, toque : L281
DÉFENDERESSE
Monsieur [U] [J] [S]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 avril 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 17 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/10159 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBICW
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé conclu le 17 avril 2025, la SCI [N] a donné à bail à M. [U] [J] [S] un appartement et ses accessoires au sein d’un immeuble situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 2 815 euros et une provisions pour charges de 200 euros par mois.
Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 7 763,05 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, visant la clause résolutoire prévue au bail.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [U] [J] [S], le 20 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 20 octobre 2025, la SCI [N] a fait assigner M. [U] [J] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater, à titre principal, la résiliation de plein droit du contrat de bail par l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du locataire, voir ordonner l’expulsion de M. [U] [J] [S] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer contractuel et charges et taxes en sus à compter de la résiliation et jusqu’à la libération définitive des lieux,22 838,05 euros au titre de la dette locative, arrêtée au 30 septembre 2025,1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 octobre 2025 mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2026, date à laquelle elle a été retenue.
La SCI [N], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise le montant de sa créance à la somme de 34 898,05 euros, terme de février 2026 inclus. Elle indique que le locataire n’a jamais effectué le moindre réglement.
M. [U] [J] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
La SCI [N] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie en outre avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 17 avril 2025 contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, après un commandement de payer resté sans effet (art. VIII), et un commandement de payer dans le délai de six semaines visant cette clause a été signifié au locataire le 16 juin 2025, pour la somme en principal de 7 763,05 euros, hors coût de l’acte.
Or, d’après l’historique des versements, il apparaît que les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le délai de six semaines suivant sa délivrance, de sorte que la bailleresse est bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 28 juillet 2025 minuit.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à M. [U] [J] [S] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SCI [N] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due, fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 29 juillet 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SCI [N] ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi en application de l’article 1104 du même code.
En application des dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SCI [N] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 16 février 2026, M. [U] [J] [S] restait lui devoir la somme de 34 898,05 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés, terme de février 2026 inclus.
M. [U] [J] [S], ni comparant ni représenté, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant et ne justifie d’aucun paiement libératoire.
Il sera donc condamné à payer cette somme à la bailleresse.
Sur les demandes accessoires
M. [U] [J] [S] qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 juin 2025.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce il y a lieu de condamner M. [U] [J] [S] au paiement de la somme de 1 200 euros en application de ces dispositions.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 16 juin 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines ;
CONSTATE, en conséquence, que le bail conclu le 17 avril 2025 entre la SCI [N] d’une part, et M. [U] [J] [S] d’autre part, concernant les locaux à usage d’habitation situé au [Adresse 3] est résilié depuis le 28 juillet 2025 minuit ;
ORDONNE à M. [U] [J] [S] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux situés au [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE M. [U] [J] [S] à payer à la SCI [N] une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 29 juillet 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [U] [J] [S] à payer à la SCI [N] la somme de 34 898,05euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés au 16 février 2026, terme de février 2026 inclus ;
CONDAMNE M. [U] [J] [S] à payer à la SCI [N], la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [J] [S] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 16 juin 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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