Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 janv. 2024, n° 23/58759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58759
N° : 4CV/LB
Assignations des :
14 et 21 novembre 2023
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le :
+1 copie ADM.JUD.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 18 janvier 2024
par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
Maître [G] [W] ès qualités d’administrateur provisoire de l’indivision constituée de Madame [R] [C]-[Y] et de Madame [J] [C]-[T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe Thomas-Courcel de la Selarl Cabinet Thomas-Courcel Blonde, avocats au barreau de Paris – #C0165
DÉFENDERESSES
Madame [J] [C] divorcée [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Antoine Genty de la Scp Bodin Genty, avocats au barreau de Paris – #P182, substitué à l’audience par Maître Valérie Juillet, avocat au barreau de Paris – #B0500
Madame [R] [C] divorcée [Y]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Rodolphe Bosselut, avocat au barreau de Paris – #P567
DÉBATS
A l’audience du 21 décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[P] [E] veuve [L] [C], est décédée le [Date décès 8] 2009, laissant pour lui succéder ses deux filles, Madame [R] [C] épouse [Y] et Madame [J] [C] divorcée [T].
Par ordonnance en la forme des référés en date du 10 octobre 2013, Maître [F] [A], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision constituée de Madame [J] [C] divorcée [T] et Madame [R] [C] épouse [Y], avec mission de gérer et administrer l’immeuble indivis sis [Adresse 2].
Par ordonnance en la forme des référés rendue le 2 février 2017, Maître [G] [W], administrateur judiciaire, a été désignée en remplacement de Maître [F] [A] pour une durée de douze mois prorogée pour la même durée, par ordonnance rendue en la forme des référés en date du 25 janvier 2018.
Par ordonnance en la forme des référés rendue le 17 janvier 2019, la mission de Maître [G] [W] ès qualités a été prorogée pour une nouvelle durée de douze mois à compter du 2 février 2019 et étendue au paiement de la dernière échéance le 27 avril 2019 des droits de succession au moyen des fonds indivis ainsi qu’à la répartition mensuelle des revenus de l’immeuble à hauteur de 6 000 euros pour chacune des co-indivisaires.
Par ordonnance rendue en la forme des référés le 19 septembre 2019, Maître [G] [W] ès qualités a été maintenue dans ses fonctions d’administrateur provisoire jusqu’au terme de sa mission, et autorisée, dans la limite de la trésorerie disponible, à distribuer mensuellement à chacune des co-indivisaires la somme de 8 000 euros. Madame [J] [C] divorcée [T] a été condamnée au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par arrêt en date du 19 janvier 2022, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement selon la procédure accélérée au fond rendu par la présente juridiction le 26 novembre 2020 en ce qu’il a autorisé Maître [G] [W] ès qualités à rechercher et souscrire un prêt hypothécaire d’un montant nominal de 260 000 euros ayant pour objet de financer les travaux de couverture et de menuiseries extérieures rendus nécessaires par l’état de l’immeuble indivis, y substituant, a débouté Maître [G] [W] ès qualités de cette demande, et a confirmé le jugement des autres chefs dévolus à la cour notamment sur la question qui était en débat de la répartition de la provision sur les bénéfices issus de la gestion de l’immeuble indivis maintenue à 16 000 euros, à concurrence des deux tiers pour Madame [R] [C] divorcée [Y] et du tiers restant pour Madame [J] [C] divorcée [T].
La mission de Maître [G] [W] ès qualités a été prorogée jusqu’au 2 février 2024, pour la dernière fois par un jugement selon la procédure accélérée au fond du 16 mars 2023.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 14 et 21 novembre 2023, Maître [G] [W] ès qualités a assigné selon la procédure accélérée au fond Madame [J] [C] divorcée [T] et Madame [R] [C] divorcée [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Paris et demande de :
— proroger sa mission pour une durée d’un an à compter du 2 février 2024 ;
— rappeler que « l’ordonnance » à intervenir est exécutoire de droit conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile ;
— condamner toute partie opposante aux dépens de l’instance ;
— en l’absence d’opposant, laisser à la charge « de la succession de l’indivision » constituée de Madame [R] [C]-[Y] et de Madame [J] [C]-[T], les frais et dépens de la présente instance.
À l’audience, Maître [G] [W] ès qualités réitère les termes de son acte introductif d’instance et maintient ses demandes. Elle fait valoir qu’il est nécessaire de proroger sa mission afin d’éviter toute carence dans l’administration de l’immeuble, a fortiori au regard des travaux à réaliser avant le 1er janvier 2025.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, Madame [R] [C] divorcée [Y] demande de proroger la mission de Maître [G] [W] ès qualités. Elle fait valoir que cette prorogation est totalement justifiée, les opérations de liquidation partage de la succession étant toujours en cours, un projet d’état liquidatif ayant été soumis aux parties.
À l’audience, Madame [J] [C] divorcée [T] indique s’en rapporter sur la demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 815-6 du code civil : « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. / Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier. / Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge. »
En l’espèce, la mésentente entre les indivisaires persiste. Dans son rapport de mission du 27 novembre 2023 Maître [G] [W] ès qualités rappelle qu’elle administre l’immeuble indivis en appelant les loyers auprès des locataires à chacune des échéances et effectue tout quittancement et toutes démarches aux fins de régularisation des dossiers de recouvrement amiable ou judiciaire, que les travaux dans les parties privatives sont réalisés en fonction des urgences signalées et que l’architecte a attiré l’attention sur la nécessité de poursuivre les travaux de rénovation des installations électriques, qu’il convient de procéder à la réfection de la couverture eu égard à sa vétusté et que de nombreux occupants se plaignent d’une mauvaise isolation thermique. Il apparaît en conséquence urgent et dans l’intérêt commun de maintenir la mission de l’administrateur provisoire afin d’éviter toute carence dans la gestion et l’administration des bien indivis. Il sera fait droit à la demande de prorogation de la mission de Maître [G] [W] ès qualités selon les termes du dispositif du présent jugement.
Les dépens seront mis à la charge de l’indivision administrée.
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions du 6° de l’article 481-1 du code de procédure civile, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prorogeons pour une durée de douze mois à compter du 2 février 2024, la mission de Maître [G] [W], en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision constituée de Madame [R] [C] divorcée [Y] et Madame [J] [C] divorcée [T] sur l’immeuble sis [Adresse 2].
Disons que les dépens seront mis à la charge de l’indivision administrée.
Fait à Paris le 18 janvier 2024
Le Greffier Le Président
Laurence BouvierCécile Viton
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Miel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Open data ·
- Recommandation ·
- Travailleur ·
- Copie ·
- Plaine ·
- Débat public
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Épouse ·
- Chambre du conseil ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Conseil
- Algérie ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mures ·
- Mouton ·
- Juge ·
- Accord
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Écluse ·
- Référé ·
- Clause pénale ·
- Bail commercial
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Étudiant ·
- Patrimoine ·
- Capacité ·
- Disproportionné ·
- Engagement de caution ·
- Fiche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Contentieux
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Exception d'inexécution ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Locataire ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- République française ·
- Force publique ·
- Huissier de justice ·
- Magistrat
- Bail ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Résiliation judiciaire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Paiement
- Consultant ·
- Pompe à chaleur ·
- Installation ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Litige ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Technique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.