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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 26 févr. 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00005 – N° Portalis DB3C-W-B7K-EO6S
AFFAIRE : [R] [C], [S] [C], [Q] [C], [D] [C], [V] [I] C/ Société ALLSIMMO (LA FORET)
NAC : 50D
Copies le 2 mars 2026 à :
Me Laure SERNY
Expert (OPALEXE)
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, lors des débats
Madame CILLIERES, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [R] [C]
née le 18 Novembre 1953 à MONTFERMEIL (93370)
demeurant 25 Rue Mila – Bat B – 82000 MONTAUBAN
représentée par Maître Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [S] [C]
né le 30 Novembre 1975 à RAINCY (93340)
demeurant 6 Avenue des Pervenches – 93370 MONTFERMEIL
représenté par Maître Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [Q] [C]
née le 25 Novembre 1986 à MONTFERMEIL (83370)
demeurant 30 Rue des Champs – 77390 YEBLES
représentée par Maître Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [D] [C]
née le 27 Septembre 1979 à RAINCY (93340)
demeurant 1130 Chemin de Lahage – 31370 BEAUFORT
représentée par Maître Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [V] [I]
née le 25 Novembre 1986 à MONTFERMEIL (93370)
demeurant 31 Rue de la paix – 82000 MONTAUBAN
représentée par Maître Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
Société ALLSIMMO (LAFORET)
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 434 862 900
dont le siège social est sis 15 Allée de l’Empereur – 82000 MONTAUBAN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Débats tenus à l’audience publique du 29 Janvier 2026
Délibéré au 26 Février 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 8 septembre 2022, Mme [R] [Y] veuve [C], M. [S] [C], Mme [D] [C], Mme [V] [C] épouse [I] et Mme [Q] [C] ont confié à la société Allsimmo la vente d’une maison d’habitation située à Montbeton, 1124B chemin de la Croix de l’Agneau. Le 9 février 2024 M. [L] [E] et Mme [X] [A] épouse [E] l’ont acquise. Par exploits des 14 et 17 octobre 2025, ils ont assigné les consorts [C] devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise des désordres affectant la maison et portant plus particulièrement sur la présence d’infiltrations. Une décision du 27 novembre 2025 a fait droit à leur demande et désigné M. [B] [W].
Par exploit du 9 janvier 2026, Mme [R] [C], M. [S] [C], Mme [Q] [C], Mme [D] [C] et Mme [V] [I] ont assigné la société Allsimmo (Laforet) devant le juge des référés.
A l’audience du 29 janvier 2026, Mme [R] [C], M. [S] [C], Mme [Q] [C], Mme [D] [C] et Mme [V] [I] demandent l’extension des opérations d’expertise à la société Allsimmo (Laforet). Ils font valoir que la présence de leur mandataire est nécessaire afin de permettre à l’expert de s’assurer de ce qui a été affirmé au moment de la vente.
La société Allsimmo demande au juge de rejeter la demande et de condamner in solidum Mme [D] [C], M. [S] [C], Mme [R] [C], Mme [Q] [C] et Mme [J] [I] au paiement de la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir qu’elle a communiqué les informations conformes aux précisions données par le vendeur et qu’il ne lui incombait pas de faire un audit du bâtiment.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS :
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce l’intervention de la société Allsimmo es qualités de mandataire n’est pas contestée. La nature du litige n’exclut pas un engagement de sa responsabilité.
La demande repose donc sur un motif légitime et il y a lieu d’y faire droit.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge du demandeur.
L’équité ne justifie pas l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ETENDONS les opérations d’expertise confiées à M. [B] [W] par ordonnance en date du 27 novembre 2025 à la société Allsimmo (Laforet) et disons que l’ensemble de ces opérations lui seront communes et opposables,
CONDAMNONS Mme [R] [C], M. [S] [C], Mme [Q] [C], Mme [D] [C] et Mme [V] [I] aux dépens,
REJETONS la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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