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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c2 jaf divorce, 28 juil. 2025, n° 22/01040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 28 JUILLET 2025
— --------------
DOSSIER : N° RG 22/01040 – N° Portalis DB2P-W-B7G-EEL7
DEMANDERESSE
Mme [U], [F], [A] [C] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Marie ALSOUFI, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
M. [W] [O] [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DUCHAMPLECHEVAL
GREFFIER : Ariane PAVIS
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 18 Mars 2025, l’affaire a été évoquée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 16 mai 2025 puis le délibéré a été prorogé au 28 Juillet 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
RAPPELLE que le juge français et compétent et applique la loi française au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [U], [F], [A] [C] épouse [B] née le [Date naissance 5] à [Localité 12] (69),
et de
Monsieur [W], [O], [M] [B], né le [Date naissance 2] à [Localité 9] (25),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2007, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] (SAVOIE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 16 juin 2022, en application de l’article 261-1 du code civil,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur patrimoine commun,
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
SUPPRIME la part contributive du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant [S] à comtper du 1er septembre 2024,
FIXE à 100 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, directement à sa fille [T] pour contribuer à son entretien et son éducation,
AU BESOIN CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité lorsqu’il est justifié que les enfants poursuivent des études dans des conditions normales, notamment par la production de tous documents utiles du déroulement régulier des études et des résultats obtenus ou qu’ils ne peuvent subvenir seuls à leurs besoins,
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbainsdont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE (adresse régionale : [Adresse 6], Tél. 04.78.63.28.15 – serveur vocal 04.78.63.22.02 ou adresse e.mail : www.insee.fr ou [Courriel 11]) avec révision à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l’évolution subie au cours de l’année par cet indice et selon le calcul suivant :
pension alimentaire x indice à la date de revalorisation
— ----------------------------
indice à la même date de l’année précédente
RAPPELLE , conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que les dépenses exceptionnelles de [T] (frais de santé non remboursés, scolarité, voyages et sorties scolaires, activités extra scolaires et leurs matériels, permis de conduire…) seront prises en charge par moitié par chacun des deux parents, sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et après accord préalable entre eux, sauf pour le parent qui s’en serait dispensé à l’assumer seul et, au besoin, les y CONDAMNE,
CONDAMNE Madame [U] [C] aux dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 28 juillet 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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