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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 20 févr. 2026, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 20 février 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/00207 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWWJ
PRONONCÉE PAR
Anne-Gael BLANC, 1ère Vice Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 16 janvier 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
Sous le répertoire général 25/207 et sous le répertoire général 25/505 (joint au RG 25/207)
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], situé [Adresse 2], représenté par son syndic la SASU FONCIA IMMOBILIAS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Saïd MELLA de la SELARL CMLB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0289
Sous le répertoire général 25/1061 sous le répertoire général 25/970 (joint au RG 25/207)
S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas LEPAROUX de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L42
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
S.A. SMA SA, en qualité d’assureur de la société TIB ETANCHE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K 152
S.A.R.L. 2 AD ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Bertrand BAGUENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0210
S.A.S. TIB ETANCHE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
ayant pour avocat Maître Sylvie FRANCK de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocats au barreau de l’ESSONNE
non comparante
S.A. SMABTP, en qualité d’assureur de la société 2AD ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
Sous le répertoire général 25/207 et sous le répertoire général 25/505 (joint au RG 25/207)
S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES
dont le siège social est sis [Adresse 8]
et pour signification au [Adresse 9] [Localité 1] [Adresse 10]
représentée par Maître Nicolas LEPAROUX de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L42
Sous le répertoire général 25/1061 (joint au RG 25/207)
Maître Maître [X] [A], en qualité de mandataire judiciaire de la société TIB ETANCHE
demeurant [Adresse 11]
non comparant ni constitué
Sous le répertoire général 25/970 (joint au RG 25/207)
S.A.S. FACILY BAT
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
Compagnie d’assurance MMA IARD, en qualité d’assureur de la société FACILY BAT
dont le siège social est sis [Adresse 13] [Localité 2]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société LES FINISSEURS PARISIENS
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Jérôme GRANDMAIRE de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0548
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale obligatoire de la société FACILY BAT
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
Maître [U] [O] DE LA SELARL MMJ, Mandataire judiciaire es qualité de liquidateur judiciaire de la société LES FINISSEURS PARISIENS
demeurant [Adresse 16] [Localité 3] [Adresse 17]
non comparant ni constitué
S.A.S. SANI [Y]
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante ni constituée
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en qualité d’assureur de la société SANI [Y]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
ayant pour avocat Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K 152, substituée lors de l’audience par Maître EL ABDI Kamila, avocate au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ I.A.R.D. , en sa qualité d’assureur de la société CNR de la société MARIGNAN RESIDENCES
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Marignan Résidences a entrepris, en tant que maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 20] situé [Adresse 21] à [Localité 4] et composé de 40 logements collectifs et de 13 maisons individuelles.
La société Allianz IARD est son assureur « constructeur non réalisateur ».
La mission de maître d’œuvre d’exécution a été confiée à la société 2AD architecture, assurée auprès de la société SMABTP.
Les travaux ont été confiés par lots séparés aux entreprises suivantes :
— la société TIB étanche, assurée auprès de la société SMA, en charge des travaux d’étanchéité ;
— la société Facily bat, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, en charge du lot gros œuvre ;
— la société Les Finisseurs parisiens, assurée auprès de la société AXA France IARD, en charge du lot cuvelage ;
— la société Sani [Y], assurée auprès de la société SMABTP, en charge du lot plomberie.
Un règlement de copropriété a été établi et le syndicat des copropriétaires de la résidence dite [Adresse 20] a été formé.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves courant juin 2021.
La société Les Finisseurs parisiens a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire selon jugement d’ouverture du 16 décembre 2022, M. [U] [O] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
A la demande du syndicat des copropriétaires, par ordonnance du 29 novembre 2022, un expert judiciaire a été désigné.
Le 12 février 2025, le syndicat des copropriétaires a assigné les sociétés TIB étanche, SMA, son assureur, 2AD et SMABTP, son assureur, aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer une provision ad litem de 62 300 euros, 10 000 euros au titre des honoraires du maître d’œuvre des travaux réparatoires, outre 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 25/0207.
Le 28 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a également assigné la société Marignan résidences aux fins de la voir condamnée in solidum avec les sociétés TIB Etanche, 2AD, SMA et SMABTB au paiement des mêmes sommes provisionnelles. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 25/0505.
Les 11,12, 13 et 14 août 2025, la société [Adresse 22] a assigné les sociétés Facily bat, MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, ses assureurs, M. [O] en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Finisseurs parisiens, AXA France IARD, son assureur, Sani [Y], SMABTP, son assureur, et Allianz IARD, assureur CNR, aux fins de voir :
« -JOINDRE la présente instance avec celle initiée au principal par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et enrôlée sous le numéro RG 25/00505 ;
— CONDAMNER à garantir la société MARIGNAN RESIDENCES de toute condamnation provisionnelle qui serait prononcée à son encontre, les parties suivantes :
. La société FACILY BAT en charge du gros œuvre et assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
. La société LES FINISSEURS PARISIENS, en charge du lot cuvelage, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [U] [O], et assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;
. La société SANI [Y], en charge du lot plomberie et assurée auprès de la SMABTP.
— CONDAMNER, en tout état de cause, la société ALLIANZ IARD à garantir la société MARIGNAN RESIDENCES dans l’hypothèse où tout ou partie des sommes prévisionnelles venaient à être mises à sa charge.
— En toute hypothèse, CONDAMNER les parties défenderesses à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. "
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 25/0916.
Elle a été déclarée caduque à l’audience du 2 septembre 2025 puis l’affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro de RG 25/00970.
Les procédures 25/0207, 25/0505 et 25/00916, devenue 25/0970, ont été jointes sous le seul numéro 25/0207 lors de l’audience du 5 septembre 2025.
La société TIB étanche a été placée en redressement judiciaire le 1er septembre 2025, M. [X] [A] étant désigné comme mandataire judiciaire.
Le 3 octobre 2025, la société Marignan résidences a assigné M. [A] en sa qualité de mandataire liquidateur devant le juge des référés aux fins de :
« – DECLARER la société MARIGNAN RESIDENCES recevable et fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— JOINDRE la présente instance avec celle initiée au principal par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et enrôlée sous le numéro RG 25/00207 ;
— RENDRE COMMUNE ET OPPOSABLE l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire d’EVRY du 29 novembre 2022 RG n°22/00715 ainsi que l’ordonnance de remplacement d’expert judiciaire du 1er décembre 2022 désignant Monsieur [S] [J] en qualité d’Expert judiciaire à Maître [X] [A], ès qualité de mandataire judiciaire de la société TIB ETANCHE,
— ORDONNER que les opérations d’expertise soient menées au contradictoire de Maître [X] [A], ès qualité de mandataire judiciaire de la société TIB ETANCHE ;
— FIXER au passif de la société TIB ETANCHE toute somme qui serait retenue à son encontre et à laquelle elle serait tenue,
— En toute hypothèse, CONDAMNER toute partie défaillante à verser à la société MARIGNAN RESIDENCES la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance. "
Cette assignation, enregistrée sous le numéro de RG 25/1061, a été jointe avec la procédure 25/00207 sous ce seul dernier numéro à l’audience du 7 novembre 2025.
A cette date, le syndicat des copropriétaires développe oralement ses conclusions écrites aux termes desquelles il maintient ses demandes initiales telles qu’elles figurent dans ses actes introductifs d’instance.
La société Marignan résidences, s’en rapportant oralement à ses conclusions écrites, maintient également ses demandes initiales telles que formées sous les numéros de répertoire général 25/00970 et 25/001061 tout en appelant désormais également en garantie la société TIB étanche, assurée auprès de la société SMA.
La société Allianz IARD, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur, s’en rapportant oralement à ses conclusions écrites demande principalement le rejet des demandes formées contre elle et, à tout le moins, la garantie in solidum des sociétés TIB étanche, SMA, 2AD, SMABT son assureur, Facility bat, les MMA, ses assureurs, Les Finisseurs parisiens, représentée par M. [O], AXA, son assureur, Sani [Y], la SMABT son assureur, et la condamnation de tout succombant aux dépens avec distraction et au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement constituée, la société TIB étanche n’a pas conclu.
Cité à personne morale, M. [A] en qualité de mandataire de la société TIB étanche n’a pas conclu.
La société SMA, son assureur, s’en rapportant oralement à ses écritures, demande le débouté du syndicat de ses demandes et sa condamnation au paiement de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de son conseil.
La société 2AD architecture, s’en rapportant oralement à ses écritures, demande le débouté du syndicat de ses demandes et sa condamnation au paiement de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Citée à personne morale, la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société 2AD, n’a pas constitué avocat.
Les sociétés Facily Bat et MMA s’en rapportant oralement à leurs conclusions écrites demandent le débouté des demandes dirigées contre elles, et subsidiairement, la condamnation des sociétés AXA en sa qualité d’assureur de la société Les Finisseurs parisiens, Sani [Y] et SMABTP, assureur de cette dernière, à les garantir et à lui payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] a fait savoir que la société Les Finisseurs parisiens était radiée depuis le 20 juin 2025 et qu’il ne la représentait plus.
La société AXA, son assureur, s’en rapportant oralement à ses conclusions écrites, demande le débouté de la société Marignan résidences de sa demande d’appel en garantie, sa mise hors de cause, et, subsidiairement, la condamnation de toute partie à la garantir et à lui payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Citée à étude, la société Sani [Y] n’a pas constitué avocat.
Son assureur, la société SMABTP, s’en rapportant oralement à ses écritures, demande le débouté des prétentions dirigées contre elle et la condamnation du syndicat à lui payer 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de son conseil.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
Par ordonnance rendue à cette date, le juge des référés a :
— ordonné que les opérations d’expertise judiciaire ordonnées le 29 novembre 2022 soient rendues communes à M. [A] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société TIB étanche ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 janvier 2026 à 9h30 afin que les parties fassent toutes observations utiles sur les conséquences sur leurs demandes :
. du fait que la société TIB étanche a été placée en redressement judiciaire le 1er septembre 2025 ;
. du fait que la société Les Fournisseurs parisiens a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 20 juin 2025 ;
— réservé le surplus des demandes et les dépens.
A l’audience du 16 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires s’est désisté de sa demande dirigée contre la société TIB étanche et a rappelé ne pas former de demande contre la société radiée.
La société Marignan résidences s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
« DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, CONDAMNER à garantir la société MARIGNAN RESIDENCES de toute condamnation provisionnelle qui serait prononcée à son encontre, les parties suivantes :
— La société FACILY BAT en charge du lot gros œuvre et assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— La société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société LES FINISSEURS PARISIENS ;
— La société SANI [Y], en charge du lot plomberie et assurée auprès de la SMABTP
— La société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société TIB ETANCHE ;
FIXER les sommes imputables à la société TIB ETANCHE et auxquelles elles seraient tenues au regard des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] ;
CONDAMNER, en tout état de cause, la société ALLIANZ IARD à garantir la société MARIGNAN RESIDENCES dans l’hypothèse où tout ou partie des sommes prévisionnelles venaient à être mises à sa charge.
En toute hypothèse, CONDAMNER toute partie succombante à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance au profit de la société MAIGNAN RESIDENCES. "
La société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Sani [Y], s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
« -JUGER la SMABTP qualité d’assureur de la société SANI [Y] recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— JUGER que les demandes provisionnelles ad litem, formulées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] dans le cadre de la présente procédure d’incident, encourent des contestations sérieuses
— JUGER qu’il existe une contestation sérieuse quant à la sphère d’intervention de la société SANI [Y], en l’absence de diffusion de son marché de travaux, et l’imputabilité des désordres allégués à son intervention
— JUGER qu’il existe une contestation sérieuse quant au caractère décennal des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires.
— JUGER qu’il existe une contestation sérieuse quant à la mobilisation des garanties de la SMABTP, ès qualité d’assureur de la société SANI [Y] aux titres des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1].
— Par conséquent, DEBOUTER purement et simplement le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de ses demandes de condamnations provisionnelles en tant que dirigées à l’encontre de la SMABTP, es qualité d’assureur de la société SANI [Y] comme étant particulièrement mal fondées et non justifiées.
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de leurs demandes de condamnation formulées à l’encontre de la SMABTP es qualité d’assureur de la société SANI [Y], comme étant mal fondées.
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande provisionnelle de condamnation à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, formulées à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la société SANI [Y], comme étant mal fondée.
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à verser à la SMABTP es-qualité d’assureur de la société SANI [Y], la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me MENGUY, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. "
Les sociétés MMA et Facily Bat ont maintenu oralement leurs demandes initiales.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes dirigées contre la société TIB Etanche
Sur le désistement du syndicat des copropriétaires
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat s’est désisté de ses demandes contre la société TIB Etanche alors que celle-ci n’avait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Ce désistement est donc parfait.
Sur les demandes de fixation de créance au passif de la procédure collective
L’article L.622-21 du code du commerce applicable au redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-14 du même code, dispose que :
« I.- Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent?;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus".
L’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la demande en paiement est irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictée par l’article L.622-21 du code de commerce sans qu’une fixation de la créance au passif soit possible devant le juge des référés.
Au cas présent, la société TIB étanche a été placée en redressement judiciaire le 1er septembre 2025 alors qu’elle avait été assignée en paiement d’une provision le 12 février précédent.
Il s’ensuit que les demandes de provision comme de fixation de créance la concernant sont irrecevables.
Sur la demande de provision ad litem du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le juge des référés a le pouvoir, sur ce fondement, d’accorder une provision pour frais d’instance dont l’allocation n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
Par aillleurs, en application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
En outre, pour que des désordres ouvrent droit à la garantie décennale, il est nécessaire que les malfaçons qui en sont la cause n’aient pas été apparentes au jour de la réception définitive ou, à tout le moins, qu’à cette date leurs conséquences fâcheuses ne se soient pas encore révélées.
Néanmoins, le maître d’ouvrage peut mettre en jeu la garantie décennale de l’entrepreneur pour la réparation des défauts qui, signalés à la réception, ne se sont révélés qu’ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences.
Enfin, l’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Au cas présent, le syndicat demandeur sollicite la condamnation in solidum des sociétés Marignan résidences, SMA, en qualité d’assureur de la société TIB étanche, 2AD et SMABTP, son assureur, à lui payer une provision ad litem de 62 300 euros et de 10 000 euros au titre des honoraires du maître d’œuvre des travaux réparatoires.
Il soutient que les infiltrations qui affectent les parkings de l’immeuble présentent de manière incontestable une gravité décennale ainsi que l’expert l’a lui-même relevé et que les sociétés défenderesses sont également incontestablement impliquées dans leur apparition au regard de leur sphère d’intervention respective de sorte que le principe de leur obligation d’indemnisation sur le fondement de la responsabilité décennale n’est pas sérieusement contestable et qu’elle est bien fondée à poursuivre leur condamnation in solidum au paiement d’une provision pour régler les frais d’expertise et le coût de l’intervention du maître d’œuvre d’exécution dont l’expert a recommandé l’intervention.
La société Marignan résidences oppose en premier lieu l’absence de démonstration de difficultés financières du syndicat.
Cependant, il ressort de ce qui précède que ce moyen est inopérant, seule la preuve de l’existence d’une contestation sérieuse étant de nature à faire obstacle au principe d’une condamnation au paiement d’une provision avant procès.
En revanche, alors que les pièces 1 et 2 du demandeur mentionnent des infiltrations d’eau au sous-sol dans les parkings qui étaient manifestement apparentes dès juin 2021 et que le syndicat ne se prévaut pas du fait qu’elles ne se seraient révélées que par la suite dans leur ampleur et conséquences, la société Marignan résidences oppose une contestation sérieuse en rappelant que le fait que le désordre ait été réservé empêche la caractérisation d’un désordre de nature décennale.
Le syndicat ne se prévaut pas d’un autre régime de responsabilité et ne démontre pas incontestablement la réunion de ses conditions d’application.
Il s’ensuit que la demande de provision se heurte à ce stade à une contestation sérieuse et qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les garanties
Par suite, les demandes de garantie sont sans objet.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en font la demande.
Les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile seront en revanche rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE parfait le désistement du syndicat des copropriétaires de ses demandes contre la société TIB Etanche ;
DECLARE irrecevable en référé la demande de fixation au passif de la procédure collective de la société TIB Etanche ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision du syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires aux dépens avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 Février 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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