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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 8 janv. 2026, n° 25/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00339 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EOA3 – 56C
AFFAIRE : [X] [T] C/ Société L’AVIS DU MENUISIER
Copies le 8 janvier 2026 à :
Me KRIMI-CHABAB
Expert (OPALEXE)
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [T]
né le 02 Janvier 1981 à TOULOUSE (31)
demeurant 140 Rue des Falbas – 82700 MONTBARTIER
représenté par Maître Imane KRIMI-CHABAB de la SELARL KRIMI-LHEUREUX, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
Société L’AVIS DU MENUISIER
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 539 863 449
dont le siège social est sis 8 Impasse du Petit Bois – 31140 SAINT LOUP CAMMAS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Débats tenus à l’audience publique du 11 Décembre 2025
Délibéré au 08 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploit du 25 mars 2024, M. [X] [T] faisait assigner la SARL Sodicop devant le juge des référés afin de voir ordonner une expertise concernant des désordres affectant des volets vendus par la SARL Sodicop. L’expertise était ordonnée le 13 juin au visa d’un rapport d’expertise et d’un courrier de la SARL Sodicop dont il ressortait que des échanges avaient eu lieu concernant ces désordres. Mme [U] [V] était désignée pour procéder aux opérations.
Par exploit du 20 novembre 2025, M. [X] [T] a assigné la société l’avis du menuisier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban afin que lui soient déclarées communes et opposables ces opérations.
A l’audience du 11 décembre 2025, M. [X] [T] maintien sa demande et fait valoir que le volet de garage sur lequel porte l’expertise a été posé par la société l’avis du menuisier.
Bien que régulièrement assignée, la société l’avis du menuisier n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2026.
MOTIFS :
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce le rapport susmentionné évoque l’intervention de la société l’avis du menuisier.
La demande repose donc sur un motif légitime et il y a lieu d’y faire droit.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RENDONS communes et opposables à la société l’avis du menuisier les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance en date du 13 juin 2024 et confiées à Mme [U] [V],
CONDAMNONS M. [X] [T] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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