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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute : 25/00163
Affaire : N° RG 25/00025 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DEUS
Code : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à M. [H] [M]
le :
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée en LRAR à [9] le :
JUGEMENT RENDU LE 28 JUILLET 2025
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Mme [Y], responsable du service juridique, munie d’un pouvoir
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Monsieur Charles SURLEAU, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Patricia AUBRY, Assesseur titulaire représentant les travailleurs salariés du régime général,
Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 20 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
Prononcé le 28 juillet 2025, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu le 7 février 2025, M. [H] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 17 janvier 2025 par la [7] (ci-après la [8]) et notifiée le 24 janvier 2025 pour un montant de 2.799,32 euros au titre d’une demande de remboursement d’indemnités journalières versées à tort.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2025 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
A cette audience, la [8] actualise le montant de la contrainte à la somme de 146,40 euros et demande au tribunal de :
Accueillir les présentes conclusions ;Débouter M. [M] de l’ensemble de ses prétentions ;En conséquence, condamner M. [M] à rembourser à la [8], l’indu d’un montant de 146,40 euros ;Condamner M. [M] aux dépens.
En défense, M. [H] [M], régulièrement convoqué, n’a pas comparu sans motif légitime et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
En vertu des articles 1302 et suivants du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
L’article R. 133-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale prévoit que « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, le Tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant (2 e Civ. , 26 mai 2016, n° 14-29.358 ) .
En tout état de cause et selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé des sommes réclamées.
En l’espèce, la [8] précise que le montant de la contrainte a été ramenée à la somme de 146,40 euros suite à une annulation partielle de l’indu d’un montant de 2.799,32 euros pour la période du 8 mars 2024 au 28 avril 2024.
M. [M] ne produit aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est sollicité par la [8].
Compte tenu de ces éléments, il conviendra de débouter M. [M] de son opposition et faire droit à la demande de la [8] en paiement de la somme ramenée à 146,40 euros au titre de l’indu notifié le 24 janvier 2025.
En conséquence, M. [M] sera condamné à verser à la [8] la somme ramenée à 146,40 euros au titre de l’indu notifié le 24 janvier 2025.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [H] [M], succombant, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
P A R C E S M O T I F S
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vesoul statuant en sa formation de jugement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort,
VALIDE la contrainte référencée 2402719631 émise le 17 janvier 2025 par [6] [Localité 10] ;
CONDAMNE M. [H] [M] à payer à [6] [Localité 10] la somme de 146,40 euros au titre de la contrainte référencée 2402719631 en date du 17 janvier 2025 ;
CONDAMNE M. [H] [M] à payer les entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que tout pourvoi du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 juillet 2025 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
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