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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 24 avr. 2025, n° 24/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00565 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6U4
NAC : 56Z
JUGEMENT STATUANT SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
AUDIENCE DU 24 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE TRANSPORT SOUPRAYEN, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 803 441 187
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
ASSOCIATION LAÏQUE POUR L’EDUCATION, LA FORMATION, LA PREVENTION ET L’AUTONOMIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 27 Mars 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jugement prononcé le 24 Avril 2025 , par décision contradictoire en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître GARNIER délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître CERVEAUX délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 octobre 2024, l’association laïque pour l’éducation, la formation, la prévention et l’autonomie – direction territoriale Océan Indien (ALEFPA) a publié un avis d’appel public à la concurrence ayant pour objet la réalisation de prestations de transport de personnes accueillies au sein de deux établissements médico-sociaux de l’ALEFPA, l’ESAT Edmond Albius à [Localité 6] et l’EANM Maxime Laope à [Localité 5]. La durée du marché est de cinq ans pour une valeur estimée à 1.755.000 € HT. Le marché est constitué de 9 lots, correspondant chacun à un marché et un circuit particulier. La société Transports Souprayen a candidaté à l’attribution du lot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8.
Par courrier du 12 décembre 2024, la SARL Souprayen était informée du rejet de son offre pour les lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8.
Estimant que l’ALEFPA a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, la SARL Souprayen a, par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, fait assigner l’ALEFPA devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis, dans le cadre d’un référé précontractuel aux fins de :
Déclarer la demande de la société Transport Souprayen recevable et bien fondée,Annuler la procédure de passation du contrat en cause pour les lots 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du marché de prestations de transport des personnes accueillies au sein du pôle médico-social ouest de l’ALEFPA en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, Ordonner à ALEFPA DT OI de procéder à un nouvel appel d’offres concernant les lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du marché de prestations de transport des personnes accueillies au sein du pôle médico-social ouest de l’ALEFPA en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence,Condamner l’ALEFPA DT OI aux entiers dépens ainsi qu’à verser à la société Transport Souprayen la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARL Souprayen estime que le pouvoir adjudicateur doit délivrer au candidat évincé une information suffisamment précise pour lui permettre de comprendre et de contester utilement le rejet dont il a fait l’objet, conformément aux dispositions de l’article R2181-3 du code de la commande publique. La seule communication des notes obtenues ne satisfait pas aux exigences de ce texte.
Par ailleurs, elle ajoute que l’ALEFPA a encore manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, conforment aux dispositions de l’article L2124-2 du code de la commande publique. En réponse à sa question relative au tarif kilométrique, l’ALEFPA a précisé que le candidat doit répondre avec un prix forfaitaire journalier qui permettra de calculer un prix annuel du circuit. Le pouvoir adjudicataire s’est contenté de fournir les adresses des domiciles des différentes personnes à récupérer ainsi que celle des deux établissements médico-sociaux. La mise en concurrence est faussée entre les candidats qui auront présenté des offres en calculant leur prix de revient sur des kilométrages différents. De plus, cette rupture d’égalité est encore accentuée par la circonstance qu’un candidat ayant déjà effectué lesdites prestations par le passé pourrait connaître le kilométrage moyen effectivement parcouru au quotidien. Ces manquements ont lésé la requérante et justifient l’annulation de la procédure d’appel d’offre.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, l’ALEFPA réplique avoir informé l’entreprise Souprayen du rejet de ses offres. Elle l’informait des attributaires des lots concernés, de leurs notes globales, par critère. La société Souprayen était classée en 3ème position pour le lot 1, 2ème position pour le lot 2, 4ème position pour le lot 3, 4ème position pour le lot 4, 4ème position pour le lot 5, 5ème position pour le lot 6, 5ème position pour le lot 7, 4ème position pour le lot 8. Il était encore précisé dans ce courrier la date pressentie de signature du marché et du délai de suspension de signature.
Sur le fondement des articles R2181-3 et R2181-4 du code de la commande publique, la requérante a sollicité, par courrier du 19 décembre 2024, la communication des motifs détaillés du rejet de ses offres, les motifs ayant conduit au choix des attributaires des marchés, le rapport d’analyse des offres complet. Le même jour, elle faisait citer l’ALEFPA aux fins d’annulation de la procédure de passation du contrat pour les lots 1 à 8 du marché et d’un nouvel appel d’offres concernant ces mêmes lots. Par courrier du 31 décembre 2024, l’ALEFPA a communiqué dans le délai de 15 jours les motifs détaillés du rejet ainsi que les avantages et caractéristiques des offres retenues sur les lots en litige.
Sur l’insuffisance des motifs du rejet de ses offres, l’ALEFPA estime que le grief formulé par la SARL Souprayen est fondé sur le seul courrier de notification du rejet du 12 décembre 2024, courrier qui répond à l’article R2181-1 du code des marchés publics qui dispose que l’acheteur doit notifier sans délai à chaque candidat sa décision de rejeter sa candidature et préciser le nom de l’attributaire, les motifs ayant conduit au choix de son offre, la date à compter de laquelle il est susceptible de passer le marché. L’article R2181-4 du même code ajoute que, à la demande de tout soumissionnaire, l’acheteur communique au plus tard dans les quinze jours les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue.
L’ALEFPA estime que son premier courrier de notification de rejet contient la communication des notes et du classement de la société requérante, le nom de l’attributaire et les notes obtenues par ce dernier, communication suffisante selon une jurisprudence constante.
L’ALEFPA ajoute que la société Souprayen n’a pas attendu sa réponse et l’a assignée le jour même de sa demande de communication des motifs, soit le 19 décembre 2024. L’ALEFPA a répondu dans le délai de 15 jours à cette demande en communiquant l’ensemble des notes obtenues, y compris pour chaque sous-critère, le détail des notes obtenues par les attributaires, les motifs justifiant les notes attribuées aux attributaires et à la société Souprayen. L’ALEFPA a donc parfaitement respecté ses obligations en matière d’information et de communication aux candidats évincés.
Sur l’absence d’intérêt lésé, il appartient à la société Souprayen de démontrer qu’elle aurait pu être lésée ou risqué d’être lésée en raison d’un manquement de la part de l’ALEFPA.
La société Souprayen fait état d’une rupture d’égalité entre les candidats en raison de prix journaliers. Or, l’acheteur bénéficie de la liberté de définir les critères d’appréciation d’une offre, de la liberté de définir la méthode de notation de ces critères, de la liberté de déterminer leur pondération. L’ALEFPA a détaillé sa méthode de notation du prix, la note maximale étant de 40 points. Chaque soumissionnaire connaissait pour chaque lot, le circuit et l’ensemble des données d’entrées pour déterminer le nombre de véhicules par jour. L’ensemble des éléments permettant l’appréciation des offres de prix et leur notation effective a été communiqué à tous les candidats, sans rupture d’égalité de traitement. Il a par ailleurs été précisé que les soumissionnaires devaient proposer leur prix compte tenu d’un kilométrage journalier calculé sur les distances entre le point de départ et le site de l’ALEFPA concerné, sur la base d’un aller-retour. Ce kilométrage était donc connaissable des candidats. L’ALEFPA ajoute qu’aucun des titulaires sortant n’est l’attributaire des lots contestés, l’argument de l’entreprise Souprayen portant sur l’avantage des candidats sortants par rapport aux soumissionnaires n’est donc pas pertinent. En conséquence, aucune rupture d’égalité entre les candidats n’est démontrée.
Enfin, l’ALEFPA rappelle que le candidat évincé ne peut utilement invoqué devant le juge des référés précontractuels un manquement affectant le jugement des offres qu’à la condition de pouvoir établir que le classement final aurait pu être différent. A défaut, le manquement n’est pas susceptible de l’avoir lésé. Or, la société Souprayen n’avait aucune chance, compte tenu de son classement, d’être l’attributaire des lots compte tenu de son classement.
L’ALEFPA sollicite que la société Souprayen soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et sollicite la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la violation du droit d’être informée des caractéristiques et avantages de l’offre retenue :
Aux termes de l’article R2181-1 du code de la commande publique, l’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. L’article R2181-3 du même code ajoute que la notification prévue à l’article R2181-3 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre :
1° le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre,
2° la date à compter de laquelle il est susceptible de signer le maché dans le respect des dispositions de l’article R2182-1.
L’article R2181-4 ajoute que l’acheteur doit, sur demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’est pas irrégulière, inacceptable ou inappropriée, dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai de 15 jours à compter de la réception de la demande, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue.
En l’espèce, l’ALEFPA a bien notifié sans délai à la société Souprayen le rejet de ses offres sur les lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, en précisant les motifs des rejets avec le classement par lot, des notes obtenues par critère, de la note globale, du classement, de la mention de l’attributaire avec sa note globale et par critère, autrement dit, des motifs qui ont conduit au choix de l’attributaire. La société Souprayen a pu exercer ses voies de recours et contester son éviction devant le juge du référé précontractuel. Elle ne démontre pas avoir été lésée. Dès lors, aucun manquement sur le fondement de l’article R2181-1 et R2181-3 du code des marchés publics ne peut être reproché à l’ALEFPA.
Par courrier du 19 décembre 2024, la société Souprayen a sollicité la communication des caractéristiques et des avantages de l’offre retenue.
L’ALEFPA a répondu par courrier du 31 décembre 2024 et communiqué l’ensemble des notes obtenues, pour chaque sous-critère, le détail des notes, les motifs justifiant les notes attribuées, les caractéristiques et avantages des offres retenues, la méthode de notation et les explications littérales. Aucun manquement ne peut être reproché à l’ALEFPA et la société Souprayen est défaillante à démontrer qu’elle aurait pu être lésée ou risquée d’être lésé par un quelconque manquement.
Sur la rupture d’égalité entre les candidats :
L’article L2124-2 du code de la commande publique dispose : « L’appel d’offres, ouvert ou restreint, est la procédure par laquelle l’acheteur choisit l’offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats ».
L’article R2152-7 du même code précise : « Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde :
1o Soit sur un critère unique qui peut être :
a) Le prix, à condition que le marché ait pour seul objet l’achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d’un opérateur économique à l’autre;
b) Le coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie défini à l’article R. 2152-9 ;
2o Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s’agir des critères suivants :
a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l’accessibilité, l’apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l’environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, d’insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ;
b) Les délais d’exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l’assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ;
c) L’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché.
D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution.
Les critères d’attribution retenus doivent pouvoir être appliqués tant aux variantes qu’aux offres de base ».
En l’espèce, l’ALEFPA a communiqué sa méthode de notation de prix. Elle indiqué que les soumissionnaires devaient remplir la décomposition du prix global et forfaitaire laquelle prévoit un nombre de jours prévus par an pour le circuit, la désignation du circuit, le taux de TVA applicable. Le détail des circuits était mentionné expressément, prévoyant le nombre de jours, le lieu de départ, le lieu d’arrivée, les heures de départ et d’arrivée ainsi qu’un nombre indicatif de passagers. Les candidats disposaient des mêmes informations pour présenter leur offre sur la base d’un prix forfaitaire journalier.
Enfin, compte tenu du classement de la société Souprayen, celle-ci n’avait aucune chance d’être attributaire des lots litigieux. Elle ne démontre pas avoir été lésée. En conséquence, la société Souprayen sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser la somme de 2 500 euros à la défenderesse.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETTE l’ensemble des demandes de la SARL Transports Souprayen,
CONDAMNE la SARL Transports Souprayen aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la SARL Transports Souprayen à payer à l’association laïque pour l’éducation, la formation, la prévention et l’autonomie – direction territoriale Océan Indien, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,
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