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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 2 avr. 2026, n° 26/02452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 26/02452 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7QPI
Copie exécutoire délivrée le 02 avril 2026
à Maître Arielle LACONI
Copie certifiée conforme délivrée le 02 avril 2026
à Maître Audrey BABIN
Copie aux parties délivrée le 02 avril 2026
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA,
GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Mars 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame [C].
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [O]
né le 23 Janvier 1978 à [Localité 1] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2026-002234 du 13/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Maître Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Noémie ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [F]
né le 08 Mars 1968 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité française demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SAS ACIG (agence centrale immobilière de gestion), immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 339 908 030, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représenté par Maître Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Selon contrat sous signature privée du 1er septembre 2020, Monsieur [H] [O] a pris à bail à compter du 6 novembre 2020 un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] auprès de Monsieur [Q] [R], moyennant un loyer mensuel d’un montant de 500 euros.
À la suite d’impayés de loyers, M. [R] a assigné M. [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025.
Par ordonnance de référé du 23 octobre 2025, le juge des contentieux du pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment :
— déclaré M. [R] recevable en ses demandes ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 27 mars 2025 ;
— constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties au 28 mars 2025 ;
— ordonné l’expulsion de M. [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef de l’appartement susvisé, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— dit que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
— fixé au montant du dernier loyer, soit la somme de 550,10 euros, l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle due par M. [O] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux ;
— condamné M. [O] à payer à M. [R] la somme de 10.872,05 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 21 août 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 7.933,07 euros et à compter de la décision pour le surplus ;
— condamné M. [O] à payer à M. [R] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle fixée à 550,10 euros, à compter du 22 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné M. [O] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
— condamné M. [O] à verser la somme de 100 euros à M. [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [O] par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025.
Selon acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025, M. [R] a fait signifier à M. [O] un commandement de quitter les lieux au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de signification dudit commandement, soit le 20 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2026, M. [O] a assigné M. [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
À l’audience du 19 mars 2026, le dossier a été retenu et mis en délibéré à la date du 2 avril 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de son assignation à laquelle se réfère son conseil à l’audience, M. [O] demande au juge de l’exécution de :
— proroger de 3 mois le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
En tout état de cause,
— lui accorder un délai de 12 mois afin qu’il puisse être relogé dans des conditions normales ;
— dire et juger n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de prorogation de délai, le requérant fait valoir, sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, qu’une expulsion sans solution de relogement aurait, au regard de sa situation précaire, des conséquences d’une exceptionnelle dureté.
Pour se voir accorder un délai supplémentaire, M. [O] soutient, en application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que sa situation précaire et sa bonne foi justifient que la juridiction lui octroie un tel délai.
M. [R], dans ses dernières conclusions reprises à l’audience par son conseil, sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— déboute M. [R] de toutes ses demandes ;
— le condamne à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour voir rejeter la demande de prorogation du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le défendeur fait valoir que le requérant ne rapporte pas la preuve que l’expulsion aurait des conséquences d’une exceptionnelle dureté.
S’agissant de la demande de délai supplémentaire, M. [R] soutient que M. [O] a déjà bénéficié de délais pour demeurer dans les lieux du fait de la procédure pour obtenir un titre. Il précise que le requérant ne justifie pas de démarches de recherche de logement, que la dette continue d’augmenter et qu’il n’effectue aucun règlement de façon régulière.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prorogation du délai prévu par le commandement de quitter les lieux
Aux termes de l’article L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
Il ressort en outre de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion portant sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit un commandement de quitter les lieux.
En l’espèce, le requérant indique dans ses écritures qu’il est évident qu’une expulsion sans solution de relogement aurait au regard de sa situation précaire des conséquences d’une exceptionnelle dureté. Pour autant, toute mesure d’expulsion a pour conséquence la nécessité de se reloger de sorte que cette seule justification ne peut suffire à rapporter la preuve de l’exceptionnelle dureté prévue par les dispositions susvisées.
Par conséquent, M. [O] sera débouté de cette demande.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L. 412-4 du même code dispose que « la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [O] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, M. [O], âgé de 48 ans, verse aux débats des éléments médicaux montrant qu’il est suivi pour une affection de longue durée de type psychiatrique, pour une addiction à l’alcool et qu’il bénéficie d’un passage quotidien d’un infirmier pour une administration de ses traitements.
Il fournit également une attestation de l’association AFOR LOGEMENT datée du 24 février 2026 dans laquelle celle-ci indique suivre le requérant dans le cadre d’une mesure d’accompagnement socio-éducatif lié au logement. Dans cette attestation, la référente de M. [O] indique que ce dernier est divorcé et a un fils de 10 ans, sans toutefois préciser s’il est à charge. Il sera considéré, sans précision sur ce point dans les écritures du requérant, qu’il ne l’est pas.
La référente de M. [O] expose en outre qu’il a travaillé comme maçon pendant plusieurs années jusqu’à un accident qui ne lui a pas permis de reprendre son activité de sorte qu’il n’a pas été en mesure de payer son loyer. Elle précise qu’une demande de logement social a été effectuée et qu’un dossier au titre du droit au logement opposable a également été déposé avec un passage en commission au début du mois de mars 2026. Elle affirme qu’un dossier de surendettement a été établi et qu’un plan de rétablissement personnel a été adopté par la commission de surendettement. Elle indique enfin que l’aide au logement (APL) a été remise en place et que M. [O] va bénéficier de l’allocation d’adulte handicapé (AAH) lui permettant de prendre en charge le reste du loyer.
Le requérant verse effectivement aux débats une attestation de renouvellement d’une demande de logement locatif social datée du 4 novembre 2025 dans laquelle il est précisé qu’il a renouvelé sa demande le 23 octobre 2025, soit antérieurement à la signification de l’ordonnance du juge des contentieux de la protection et celle du commandement de quitter les lieux.
Il fournit en outre une attestation de paiement de la Caisse d’allocation familiales du 16 mars 2026 qui montre qu’il a perçu au mois de février 2026 la somme de 1.033,32 euros d’AAH, outre 304 euros d’APL et 87,37 euros de revenu de solidarité active. Il a également perçu plus de 7.500 euros de rappel d’AAH.
Au sujet de sa situation de surendettement, M. [O] fournit un courrier de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône du 18 décembre 2025 aux termes duquel la commission a décidé d’orienter son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. M. [R] justifie toutefois avoir contesté cette décision par courrier du 2 mars 2026 adressé à la commission.
S’agissant de la dette locative, M. [R] verse aux débats un décompte arrêté à la date du 1er mars 2026 montrant, sans que cela ne soit contesté, que la dette de M. [O] a augmenté et s’établit désormais à la somme de 13.787,06 euros. M. [O] s’est acquitté de sommes comprises entre 150 euros et 500 euros chaque mois depuis le mois de septembre 2025, hormis au mois de janvier 2026 où aucun paiement n’a été effectué.
En outre, si M. [R] indique que sa situation de bailleur privé doit être prise en compte pour apprécier la demande de délai formée par M. [O], il ne fournit aucun élément sur cette situation, notamment en termes de charges relatives au logement (prêt…).
Par conséquent, compte tenu de la situation précaire de M. [O], de sa situation sur le plan sanitaire et des démarches de recherche de logement social en lien avec le droit au logement dont la décision de la commission est imminente, il y lieu d’accorder au requérant un délai supplémentaire de quatre mois pour quitter les lieux.
Cependant, compte tenu de la reprise du versement de l’APL et du versement de l’AAH, il apparaît que la situation financière de M. [O], même si elle demeure précaire, s’est améliorée de sorte que ce délai sera subordonné au paiement intégral de l’indemnité d’occupation, sans quoi la procédure d’expulsion pourra reprendre avant l’expiration du délai accordé.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, M. [R], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard de la situation respective des parties, l’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
DÉBOUTE Monsieur [H] [O] de sa demande de prorogation du délai prévu par le commandement de quitter les lieux ;
ACCORDE à Monsieur [H] [O] un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement, tendant à surseoir à l’exécution de la mesure d’expulsion ordonnée selon ordonnance de référé rendue le 23 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE ;
DIT que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante, telle que fixée par ordonnance de référé rendue le 23 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [H] [O] perdra le bénéfice du délai accordé et Monsieur [Q] [F] pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [F] aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [Q] [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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