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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 2 juin 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00128 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQHB
==============
Ordonnance n°
du 02 Juin 2025
N° RG 25/00128 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQHB
==============
[R] [P]
C/
S.A.S. MAISON TRADI PIERRES, [M] [N], Société MAISON D’EN FRANCE
MI : 25/00167
Copie exécutoire délivrée
le
à
— la SELARL DALLE PASQUET AVOCATS ET ASSOCIES
— la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
— la SCP ODEXI AVOCATS
— Me Patrick RAKOTOARISON
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
02 Juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [P], demeurant 4 Allée Newton Steward – 91460 MARCOUSSIS
représenté par Me Virginie DA SILVA TAVARES, avocat au barreau d’ESSONNE, et de Me Patrick RAKOTOARISON, demeurant 17 Rue Serpente – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 50,
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [D], demeurant 3 rue Alfred Nodet – AUNEAU BLEURY SAINT SYMPHORIEN
représenté par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES
Monsieur [S] [N], demeurant 7 Rue Alfred Nodet – 28700 AUNEAU-BLEURY SAINT-SYMPHORIEN
représenté par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Société MAISON D’EN FRANCE, dont le siège social est sis 62 Ter Route de Paris – 78760 JOUARS PONTCHARTRAIN
non comparante
S.A.S. MAISON TRADI PIERRES, dont le siège social est sis 76 rue de la Cigogne – 45100 ORLEANS
non comparante
INTERVENANTE VOLONTAIRE:
Société DOMENDI, dont le siège social est sis 2 allée Eugène Mouchot BP 79 – 91130 RIS ORANGIS
représentée par la SELARL DALLE PASQUET AVOCATS ET ASSOCIES, demeurant 55 rue du Grand Faubourg – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [P] est propriétaire d’un terrain situé 5 rue Alfred Nodet, lotissement « Ilot Gougis » à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien (28700).
Souhaitant construire une maison d’habitation sur ce terrain, M. [P] a mandaté la SAS Maison Tradi Pierre pour ce faire.
Le 18 décembre 2023, la SAS Maison Tradi [E] a informé M. [P] que les fondations des deux maisons voisines, situées 3 rue Alfred Nodet et 7 rue Alfred Nodet, appartenant respectivement à M. [D] et M. [N], empiétaient sur son terrain.
Le 5 décembre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, la SAS Maison Tradi Pierre a informé la société Maison d’en France, ayant réalisé les travaux de construction des maisons individuelles de M. [D] et M. [N], de ces empiétements en lui demandant d’y remédier rapidement par des travaux de reprise.
Dans l’attente de la réfection de ces empiètements, les travaux ont été mis à l’arrêt en février 2024.
Le 16 avril 2024, la SAS Maison Tradi Pierre a proposé à M. [P] des solutions devant permettre d’adapter ou de supprimer l’empiètement des fondations de M. [D] et M. [N].
Si M. [D], par le biais de son conseil, ne s’est pas opposé à une résolution amiable du litige, aucun accord n’a pu aboutir à ce jour.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 7, 10 et 11 avril 2025, M. [P] a fait assigner M. [N], M. [D], la société Maison d’en France et la SAS Maison Tradi Pierre, devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il demande au juge des référés de statuer sur les dépens.
A l’audience du 5 mai 2025, M. [P] comparaît par son avocat et maintient ses demandes.
M. [N] comparaît par son avocat et formule protestations et réserves.
M. [D] comparaît par son avocat et demande à titre principal de débouter M. [P] de sa demande d’expertise. A titre subsidiaire il formule protestations et réserves et sollicite que la mission d’expertise soit fixée comme suite :
Se rendre sur place, autant de fois que nécessaire,
Se faire communiquer tous documents et pièces que l’expert estimera utile à l’accomplissement de sa demande,
Entendre tous sachants, répondre à tous dires, qu’il estimera indispensables pour mener à bien sa mission,
Dire si les ouvrages ou parties d’ouvrages édifiés par M. et Mme [D] empiètent sur la propriété de M. [P],
Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la totalité des réfections à entreprendre et, chiffrer le cas échéant le coût de ces remises en état,
Donner son avis sur l’existence d’un usage particulier constant et reconnu sur la commune qui permettrait de déroger aux dispositions de l’article 671 du code civil, au besoin en interrogeant les autorités communales et locales,
Fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction saisie le cas échéant, de déterminer les responsabilités et d’évaluer les préjudices subis.
Il demande au juge des référés de condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Domendi intervient volontairement à l’instance et formule protestations et réserves.
La SAS Maison Tradi Pierre et la société Maison d’en France, régulièrement assignées, ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur l’intervention volontaire de la société Domendi
En application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Selon les dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il résulte que les contrats de construction de maison individuelle, produits par la société Domendi, ont été conclus par M. [N] et M. [D] avec la société Domendi – Maisons d’en France Ile de France (n° de Siren 955 200 241), de sorte qu’elle a bien intérêt à agir.
En outre, aucune contestation ne s’élève à l’encontre de l’intervention volontaire de la société Domendi, qui doit être déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [P], propriétaire d’un terrain situé 5 rue Alfred Nodet à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien (28700), a mandaté la SAS Maison Tradi Pierre qui a entrepris des travaux de construction d’une maison d’habitation sur ledit terrain.
Il résulte que les travaux ont rapidement cessé, la SAS Maison Tradi ayant constaté que les fondations des deux maisons voisines, situées 3 rue Alfred Nodet et 7 rue Alfred Nodet, appartenant respectivement à M. [D] et M. [N], empiétaient sur le terrain de M. [P].
Dès lors, si M. [D] invoque que M. [P] ne dispose pas d’éléments suffisants afin de solliciter une mesure d’expertise, il n’en demeure pas moins qu’il est établi que les travaux de construction de la maison d’habitation de M. [P] sont aujourd’hui à l’arrêt, la SAS Maison Tradi attendant la réfection des empiètements afin de les reprendre, de sorte que seule une expertise permettra d’établir contradictoirement l’existence de ces empiètements sur le terrain de M. [P] et des désordres en résultant.
En conséquence, M. [P] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, rendant vraisemblables l’existence des désordres invoqués.
Il sera droit fait à la demande comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mis à la charge des demandeurs, qui ont intérêt à l’organisation de la mesure d’instruction.
Sur les demandes accessoires
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme le sollicite le demandeur, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Le demandeur sera donc tenu aux dépens.
Les éventuelles responsabilités n’étant pas encore déterminées à ce stade, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. M. [D] sera donc débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à M. [Z] [I], expert près la cour d’appel de Versailles 89 rue de Chartres 28630 MORANCEZ Port. : 06.08.80.78.93 (1959) Mèl: guichardjp28@gmail.com , qui aura pour mission de:
*Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
*Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de la mission ;
*Se rendre sur le terrain appartement à M. [R] [P] et sis 5 rue Alfred Nodet – Lotissement « Ilot Gougis » à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien (28700) en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
*Après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ;
*Déterminer l’empiètement de chacune des fondations sur le terrain de M. [R] [P] ;
*Donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitude, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
*Dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût des travaux ;
*Fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera de ses constatations matérielles, présenter ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par M. [R] [P] d’une avance de 3 000 €;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS M. [R] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sindy UBERTINO-ROSSO Estelle JOND-NECAND
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