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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 7 mai 2026, n° 26/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP es qualités d'assureur de la société SOLTECHNIC, Société SOLTECHNIC exerçant sous l' enseigne " SOLTECHNIC AQUITAINE " |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00086 – N° Portalis DB3C-W-B7K-EQOD
AFFAIRE : [V] [Z] [M] entrepreneur individuel C/ Société SMABTP es qualités d’assureur de la société SOLTECHNIC, Société SOLTECHNIC exerçant sous l’enseigne « SOLTECHNIC AQUITAINE », [J] [B] expert judiciaire
NAC : 82C
Copies le 7 mai 2026 à :
Expert (OPALEXE)
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [Z] [M] entrepreneur individuel
immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE sous le n° 495 119 059
demeurant 16 Rue des Cerisiers – Lieudit Monsempey Haut – 82340 DUNES
représentée par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS
Société SMABTP es qualités d’assureur de la société SOLTECHNIC
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764
dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Société SOLTECHNIC exerçant sous l’enseigne “SOLTECHNIC AQUITAINE”
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 352 684 013
dont le siège social est sis 138 Avenue d’Aquitaine – 33520 BRUGES
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Monsieur [J] [B] expert judiciaire
demeurant 23 Rue Paul Escazeaux – 82100 CASTELSARRASIN
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Débats tenus à l’audience publique du 23 Avril 2026
Délibéré au 07 Mai 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Une décision du juge des référés de Montauban du 13 octobre 2025 a ordonné une expertise au contradictoire de Mme [V] [Z] [M], de Mme [I] [C], de la société AXA France IARD et de la société Le Du.
M. [A] [U] a été désigné pour procéder aux opérations d’expertise.
Par exploits des 27 mars, 31 mars et 1er avril 2026, Mme [V] [Z] [M] a assigné la société Soltechnic, la SMABTP et M. [J] [B] devant le juge des référés.
A l’audience du 23 avril 2026, Mme [V] [Z] [M] demande l’extension des opérations d’expertise à la société Soltechnic, la SMABTP et M. [J] [B]. Elle sollicite en outre que M. [J] [B] soit condamné à communiquer son attestation d’assurance.
Elle fait valoir que la société Soltechnic, assurée auprès de la SMABTP, a réalisé les travaux réparatoires par une reprise en sous-oeuvre, la solution réparatoire chiffrée par cette société ayant par ailleurs été validée en amont par M. [J] [B], expert désigné par le juge des référés dans le cadre d’une précédente expertise judiciaire.
La société Soltechnic et la SMABTP s’en remettent à justice sous les plus expresses réserves.
Bien que régulièrement assigné, M. [J] [B] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS :
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande repose sur un motif légitime s’agissant de l’appel en cause de la société Soltechnic et de la SMABTP et il y a lieu d’y faire droit. En l’espèce, il est justifié de l’intervention de la société Soltechnic et de la SMABTP.
Il est établi que M. [J] [B] est intervenu en qualité d’expert lors de la reprise de précédents désordres ayant affecté l’ouvrage. Cependant aucun élément ne permet d’envisager en l’état un engagement de sa responsabilité quasi délictuelle, qui seule peut être invoquée en la matière. Il n’y a donc pas lieu en l’état de l’attraire aux opérations d’expertise.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes formulées contre M. [J] [B],
ETENDONS les opérations d’expertise confiées à M. [A] [U] par ordonnance en date du 13 octobre 2025 à la société Soltechnic et à la SMABTP et disons que l’ensemble de ces opérations leurs seront communes et opposables,
CONDAMNONS Mme [V] [Z] [M] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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