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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 20 mars 2024, n° 20/02563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
3 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 20/02563 – N° Portalis 352J-W-B7E-CS4TD
N° MINUTE :
Requête du :
07 Octobre 2020
JUGEMENT
rendu le 20 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Maître Amy TABOURE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Décision du 20 Mars 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 20/02563 – N° Portalis 352J-W-B7E-CS4TD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Anais GOSSELIN, Assesseur
Marie JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 31 Janvier 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [Z], né en 1973, salarié de la SAS [8], suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 juin 2019 en qualité de technicien de production de matériaux, a été victime le 5 juillet 2019 à 14h35 d’un accident (écrasement de la main droite sur une machine) pris en charge au titre de la législation professionnelle le 30 septembre 2019 par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] (la caisse).
Le certificat médical initial dressé par les urgences hospitalières le 5 juillet 2019 mentionne « fracture ouverte 1er métacarpien main droite, fracture tête 5ème métacarpien main droite » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 12 juillet 2019.
Le 9 juin 2020, Monsieur [P] [Z] a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance amiable de la faute inexcusable de son employeur, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, suivant recours enregistré le 7 octobre 2020.
Suivant jugement définitif du 17 mai 2022, le tribunal a :
Déclaré Monsieur [P] [Z] recevable et bien fondé en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable ;Dit que l’accident du travail dont Monsieur [P] [Z] a été victime le 5 juillet 2019 trouve son origine dans une faute inexcusable de la SAS [8] ;Ordonné la majoration de la rente ou du capital qui seront fixés après consolidation à son maximum en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, étant précisé que la majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;Sursis à statuer sur la mesure d’expertise, l’état de santé de monsieur [P] [Z] n’étant pas consolidé ; Fixé la provision allouée à Monsieur [P] [Z] à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, à la somme de 10.000 euros ; Déclaré le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] ;Rappelé que la provision, les indemnités telles qu’elles seront liquidées et la majoration du capital ou de la rente, évaluée par la caisse, seront versées directement à Monsieur [P] [Z] par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10], qui en récupérera les montants auprès de l’employeur, la SAS [8], conformément aux articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;Réservé toutes autres demandes des parties ;Condamné la SAS [8] à payer à monsieur [P] [Z] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Ordonné l’exécution provisoire ;Dit que la plus diligente des parties sollicitera le rétablissement de l’affaire à connaissance de la fixation de la date de consolidation avec ou sans séquelles indemnisables et du taux d’incapacité permanente éventuellement retenu, ce, sous réserves de la péremption prévue à l’article 386 du Code de procédure civile ; Réservé les dépens.
Suivant décision du 9 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] a notifié à l’assuré la consolidation de son état de santé à la date du 5 mai 2022.
Suivant décision du 30 mai 2022, la caisse a notifié à l’assuré l’attribution d’une rente à compter du 11 mai 2022, avec un taux d’incapacité permanente de 15% pour les séquelles suivantes : « séquelles indemnisables d’une fracture ouverte 1ère métacarpien consistant en douleurs chroniques et impotence fonctionnelle importante, dominant ».
Suivant décision du 20 juin 2022, la caisse a notifié à monsieur [Z] la majoration de sa rente à compter du 11 mai 2022.
Par jugement définitif du 18 avril 2023, le tribunal a :
Avant-dire droit sur la réparation des préjudices personnels de Monsieur [P] [Z], ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [Y] [K] avec pour mission de donner son avis sur les préjudices subis par Monsieur [Z] ;Fixé la provision à valoir sur la rémunération et les frais de l’expertise à la somme de 1.700,00 € ;Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] avancera les frais d’expertise ;Rappelé l’action récursoire de la caisse qui récupèrera sur l’employeur le montant des sommes allouées à Monsieur [P] [Z] en application des articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, en ce compris les frais d’expertise ;Condamne la SAS [8] à payer à monsieur [P] [Z] la somme provisionnelle de 1.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Sursis à statuer sur toutes autres demandes des parties ;Renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de la section 3 du pôle social du tribunal judiciaire de Paris du mercredi 31 Janvier 2024 à 9 heures ; Réservé les dépens ;Rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
L’expert a déposé son rapport le 3 septembre 2023.
A l’audience du 31 janvier 2024, Monsieur [Z], représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions en ouverture de rapport, demande au tribunal de fixer le montant de son indemnisation complémentaire à la somme de :
6 080 euros au titre de la tierce personne ; 5 828 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 14 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Il sollicite en outre que la société [8] soit condamnée au paiement des dépens ainsi qu’à celui de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et que le jugement soit déclaré opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10].
En défense, la société [8] demande au tribunal de ramener le montant de l’indemnisation allouée à Monsieur [Z] à de plus justes proportions et en tout état de cause de limiter cette indemnisation aux sommes maximales de :
4 742 euros au titre de la tierce personne ; 5 037, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;1 500 au titre du préjudice esthétique temporaire.Elle sollicite en outre la réduction de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse demande quant à elle au tribunal de ramener à de plus justes proportions les sommes à allouer à la victime au titre de l’indemnisation des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice esthétique, temporaire et permanent ; de mettre définitivement à la charge de l’employeur les honoraires de l’expert et de condamner l’employeur à lui rembourser la totalité des sommes allouées à Monsieur [Z] en réparation de ses préjudices.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de son rapport, l’expert rappelle que le 5 juillet 2019, Monsieur [Z] a coincé sa main droite dans une machine à rouleau compresseur. Il a été transporté au service des urgences de l’hôpital de [Localité 6] où il a été conclu qu’il souffrait d’une fracture de la diaphyse du premier métacarpien de la main droite qui a été traitée par immobilisation, antalgiques et antibiotique.
Monsieur [Z] a été adressé à la clinique du [9] où a été identifiée une souffrance cutanée ayant justifié une hospitalisation du 14 au 19 juillet 2019 avec une opération (ostéosynthèse à foyer ouvert et lambeau de couverture en regard du foyer d’ostéosynthèse) réalisée le 15 juillet 2019. A sa sortie de l’hôpital, il a porté une attelle d’immobilisation du bras droit pendant 3 mois puis une attelle d’immobilisation du poignet droit qu’il a conservé pendant 6 mois supplémentaire.
Un électromyogramme réalisé le 11 mars 2020 a mis en évidence une compression du nerf médian droit au niveau du canal carpien « modérément sévère », le chirurgien consulté ayant constaté une douleur pseudo neuropathique centrée sur la base du pouce et la face postérieure de la main en rapport avec une probable algodystrophie post-opératoire et au niveau de la pause de la main, une douleur irradiant dans l’avant-bras en rapport possible avec cette compression du médian. Le chirurgien conclut que la fonctionnalité de la main était d’environ 50% et que Monsieur [Z] était surtout gêné par les douleurs qui d’après les résultats de l’électromyogramme réalisé ne pouvaient toutes être expliquées par la compression du nerf médian.
Ensuite d’une hospitalisation à l’hôpital [11], il a été conclu à un diagnostic d’algodystrophie incertain en l’absence de signes objectifs permettant le diagnostic.
Par ailleurs, le 3 décembre 2021, a été identifiée une capsulite rétractile de l’épaule avant qu’une IRM de l’épaule réalisée le 6 décembre 2021 conclut à une bursite sous-acromiale secondaire à une rupture partielle transfixiante des fibres postérieures du tendon du supraépineux.
Les médecins ayant examinés Monsieur [Z] concluent à une forte appréhension au moment de la mobilisation de la main en raison des douleurs.
L’expert en déduit que l’incapacité fonctionnelle de Monsieur [Z] est majorée par une hypersensibilité à la douleur dont il n’a pas été tenu compte dans l’appréciation du préjudice fonctionnel directement imputable. L’expert relève par ailleurs que l’atteinte de la main droite dominante est majorée par les séquelles d’une atteinte du plexus brachial gauche antérieure sans lien de causalité avec son accident de travail.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
Le docteur [K] a évalué les souffrances endurées à 3 sur une échelle de 7 en tenant compte de la fracture initiale, de l’intervention chirurgicale à type d’ostéosynthèse, d’une immobilisation de la main durant 9 mois et de nombreuses séances de rééducation.
Cette évaluation n’est contestée par aucune des parties, qui ne s’accordent pas en revanche sur le montant de l’indemnité à allouer.
Compte tenu des éléments retenus par l’expert et de la date de consolidation fixée à plus de 3 ans de l’accident, il convient d’allouer la somme de 6 500 € au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [Z].
sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire,
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 3 sur une échelle de 7 et représenté par le port, durant 9 mois, d’une attelle d’immobilisation du poignet et de la main droite ce qui justifie que soit allouée à Monsieur [Z] la somme de 2 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique permanent,
L’expert décrit une unique cicatrice « peu visible » sur la main droite et retient ainsi un préjudice esthétique permanent chiffré à 1/7.
Il sera alloué de ce chef à Monsieur [Z] une somme de 1 000 euros.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Aux termes de son rapport le docteur [K] a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire total de 9 jours, correspondant à la période d’hospitalisation du 5 juillet 2019 puis du 12 au 19 juillet 2019 ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 6 au 11 juillet 2019 puis du 20 juillet 2019 au 20 mars 2020 compte tenu du port d’une attelle sur cette deuxième période soit un total de 252 jours ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 21 mars 2021 au 19 juillet 2021, soit un total de 121 jours ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 20 juillet 2021 au 5 mai 2022, date de la consolidation, soit un total de 290 jours ;
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation.
Le demandeur demande que soit retenue une base de 30 euros par jour, « conformément à la jurisprudence actuelle » alors que l’employeur sollicite que soit retenue la somme de 26 euros par jour, « généralement » retenue et correspondant selon lui à « environ » la moitié du SMIC journalier, sans préciser l’année à laquelle il fait référence.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Monsieur [Z] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 28 euros le jour d’incapacité temporaire totale soit :
— 9 jours x 28 € = 252 €
— 252 jours x 28 € x 50 % = 3 528 €
— 121 jours x 28 € x 25 % = 847 €
— 290 jours x 28 € x 10 % = 812 €
soit au total la somme de 5 439 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Sur l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
Au terme de son rapport, l’expert conclut à la nécessité de l’aide d’une tierce personne à raison d’une heure par jour pendant la période d’incapacité temporaire de 50%, soit 252 heures et à raison de 3 heures par semaines durant la période d’incapacité temporaire de 25%, soit 52 heures.
Si les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert, ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’opposent sur le montant de l’indemnisation et notamment la fixation du taux horaire.
Monsieur [Z] ne justifie pas de la nature de l’aide qu’il a reçu ni de la ou les personnes l’ayant dispensée. Cependant, il ressort des éléments médicaux que celle-ci était active mais limitée aux actes de la vie courante, s’agissant de compenser l’absence puis la baisse de la mobilité de sa main et de son poignet droit.
Dès lors et compte tenu du référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel, dit « Mornet », le tribunal retient un taux horaire de 16 euros.
Il sera par conséquent alloué à Monsieur [Z] de ce chef la somme totale de 4 864 euros au titre des 304 heures ayant justifié l’assistance d’une tierce personne.
sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert a retenu un taux de 8% « du fait d’une perte partielle de la fonctionnalité du pouce droit assimilable à la perte de la 2e phalange très largement majorée sur le plan algique comme permettent de la constater les différents comptes-rendus médicaux faisant état de douleurs pseudo neuropathiques ne reposant sur aucun argument, le diagnostic d’algoneurodystrophie initialement évoqué n’ayant pu être confirmé ».
Cette évaluation ne fait l’objet d’aucune contestation par les parties qui s’accordent en outre sur une valorisation du point à 1 800 euros.
Il sera en conséquence alloué à Monsieur [Z] la somme de 14 400 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
* * * *
En application des dispositions de l’article 1231-7 nouveau du code civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
* * * *
Sur l’action récursoire de la caisse primaire
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [Z], sous déduction de la provision de 10 000 euros précédemment accordée par jugement du 17 mai 2022, et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [8] sur le fondement de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, comme il a été décidé par jugement définitif du 17 mai 2022.
Il en est de même de la majoration de la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Les frais d’expertise à hauteur de 1 700 euros seront aussi mis à la charge de la société [8].
Sur les frais irrépétibles, l’exécution provisoire et les dépens
La société [8] qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] les frais irrépétibles, réservés par le précédent jugement. Il lui sera alloué de ce chef une somme de 1 500 euros, sous déduction de la somme de 1 000 euros déjà accordée à titre provisionnel par le jugement du 18 avril 2023.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Paris, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressortet mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes indemnitaires formées par Monsieur [P] [Z] ;
FIXE l’indemnisation complémentaire de Monsieur [P] [Z] comme suit :
— 6 500 € au titre des souffrances endurées,
— 3 000 € au titre du préjudice esthétique,
— 5 439 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4 864 € au titre de l’assistance par une tierce personne,
— 14 400 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] versera directement à Monsieur [P] [Z] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 10 000 € (dix mille euros) allouée par jugement du 17 mars 2022 ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et majorations accordées à Monsieur [Z] à l’encontre de la SAS [8] ;
CONDAMNE la SAS [8] au paiement des dépens, en ce compris les frais de l’expertise dont la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] a fait l’avance ;
CONDAMNE la SAS [8] à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sous déduction de la somme de 1 000 euros accordée par jugement du 18 avril 2023 ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mars 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
N° RG 20/02563 – N° Portalis 352J-W-B7E-CS4TD
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [P] [Z]
Défendeur : S.A.S. [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
11ème page et dernière
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