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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 12 févr. 2026, n° 23/01549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 23/01549 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBOJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 28 avril 2025
Minute n° 26/135
N° RG 23/01549 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBOJ
Le
CCC : dossier
FE :
Me DEWINNE
Me MANDE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [B] [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Mutuelle MACIF
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Tania MANDE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme CAUQUIL, Vice-présidente
Assesseurs: Mme LEVALLOIS, Juge
Mme KARAGUILIAN, Juge
Jugement rédigé par : Mme KARAGUILIAN, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 11 Décembre 2025
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 juin 2021, M. [B] [P] a souscrit un contrat d’assurance automobile n°A008 auprès de la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (ci-après dénommée « la Macif ») pour un véhicule BMW X3 appartenant à son père, M. [X] [P], et mis à sa disposition avec une date d’effet au 7 juin 2021.
Le véhicule a été endommagé le 19 juin 2021 par des intempéries en Seine-et-Marne.
Le sinistre a été déclaré à la Macif, qui a mandaté, le 29 juin 2021, une expertise.
M.?[B] [P], par l’intermédiaire de son avocat, a mis en demeure la Macif de l’indemniser conformément à la police souscrite ; deux lettres recommandées ont été adressées, les 16?décembre?2021 (AR non produit) et 24?janvier?2022 (AR daté du 25 juin 2022).
Face au refus d’indemnisation de la Macif, par acte de commissaire de justice du 3 avril 2023, M. [B] [P] a fait assigner la société Macif aux fins notamment d’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 26 juillet 2023, la Macif a soulevé une exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Béziers.
Par ordonnance du 18 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux a débouté la Macif de sa demande d’exception d’incompétence et a renvoyé l’affaire à la mise en état.
La clôture de l’instruction est intervenue le 28 avril 2025, par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 12 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA, le 18 octobre 2024, M. [B] [P] demande au tribunal de :
— condamner la Macif à lui payer la somme 55.000 euros au titre du remplacement du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2021,
— condamner la Macif à lui payer la somme 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la Macif à lui payer la somme 2.988,11 euros au titre du remboursement des cotisations d’assurance des années 2022 à 2024 ;
— condamner la Macif à lui payer la somme 1.119 euros au titre du remboursement des frais de gardiennage du véhicule ;
— condamner la Macif aux dépens ;
— condamner la Macif à lui payer la somme 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir sans constitution de garantie.
Au visa des articles 1103, 1231-1 et 1353 du code civil, M. [B] [P] conteste le refus d’indemnisation de la Macif. Il invoque également les articles L125-1 et L113-1 du code des assurances, qui étendent la garantie aux catastrophes naturelles causées par des cas fortuits, en mettant en exergue que les intempéries du 19 juin 2021 ont été reconnues par arrêté interministériel du 30 juin 2021 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Il ajoute que l’expertise du 10 août 2021 atteste que le véhicule était techniquement irréparable et valorisé à la somme de 76.150 euros TTC. Il souligne que la Macif ne peut opposer des irrégularités sur la facture d’acquisition ou sur l’origine des fonds, n’ayant pas exercé de contrôle au moment de la souscription ni prévu de clause expresse à ce sujet, conformément à la jurisprudence constante (CA [Localité 3] 21/02/2023 n°21/02175 ; CA [Localité 4]/05/2021 n°19/08911 ; CA [Localité 5]/03/2022 n°20/09815 ; Cass. civ. 2e 07/07/2022 n°21-14.288)
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, M. [B] [P] relève le refus persistant de la Macif malgré ses mises en demeure. Il dénonce en outre avoir été contraint de céder son véhicule avant indemnisation, le refus de résiliation du contrat d’assurance ainsi que l’obligation de continuer à régler les cotisations post-sinistre. Il reproche également à la Macif d’avoir refusé la prise en charge des frais de gardiennage, alors que cette responsabilité est contractuellement engagée.
Concernant la nullité du contrat invoquée par la Macif, M. [B] [P] met en avant l’absence de preuve d’une fausse déclaration intentionnelle relative au lieu de stationnement, justifiant que le véhicule était temporairement en Seine-et-Marne pour raisons familiales et médicales, ce qui est conforme à la présomption de bonne foi de l’assuré, à la lettre de l’article 2274 code civil et à la jurisprudence (Civ. 1re 1957, Civ. 2e 2006, Civ. 1re 2010).
Sur la déchéance de garantie soulevée par la Macif, M. [B] [P] conteste la prétendue fausse facture et dénonce le caractère abusif de la clause invoquée, qui crée un déséquilibre significatif défavorable au consommateur, conformément à l’article R.212-2 du code de la consommation et à la jurisprudence sur la clarté des clauses d’exclusion. Il indique que la société venderesse existe légitimement et assure des prestations réelles, avec une facture authentique, et qu’il ne peut être reproché à l’assuré des irrégularités indépendantes de sa volonté.
Concernant la provenance des fonds, M. [B] [P] expose, en se fondant sur les articles L.561-1 et L.561-50 du code monétaire et financier, que ce contrôle a aurait dû être fait en amont. Il soutient que la règle proportionnelle des primes fondée sur l’article L.113-9 du code assurances ne peut être appliquée sans preuve d’une fausse déclaration non intentionnelle. Enfin, il affirme qu’aucune déclaration mensongère, intentionnelle ou non, n’a été faite quant au lieu de stationnement du véhicule, dont le déplacement temporaire ne modifie pas la nature du risque assuré.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA, le 12 décembre 2024, la Macif demande au tribunal de :
— à titre principal :
o constater que M. [B] [P] a effectué intentionnellement de fausses déclarations lors de la souscription du contrat ;
o prononcer la nullité du contrat d’assurance automobile souscrit par M. [B] [P] auprès de la Macif ;
o débouter M. [B] [P] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la Macif;
— à titre subsidiaire :
o prononcer la déchéance de l’intégralité de la garantie au titre du sinistre du 19 juin 2021 ;
o en conséquence, débouter M. [B] [P] de l’intégralité de ses demandes;
— à titre plus subsidiaire :
o dire et juger que la preuve de la licéité des fonds qui auraient servi à l’acquisition du véhicule sinistré n’est pas rapportée par M. [B] [P];
o en conséquence, débouter M. [B] [P] de l’intégralité de ses demandes ;
— a titre infiniment subsidiaire :
o constater que M. [B] [P] a effectué une fausse déclaration non intentionnelle ;
o faire application d’une règle proportionnelle de prime et limiter le montant de l’indemnisation susceptible d’être allouée à M. [B] [P] à la somme de 41.228,56 euros (déduction faite de la franchise contractuelle de 500 euros) ;
o débouter M. [B] [P] de sa demande formée au titre d’une prétendue résistance abusive ;
o débouter M. [B] [P] de sa demande formée au titre du remboursement des primes d’assurance, qui sont dues ;
o debouter M. [B] [P] de sa demande tendant à obtenir le remboursement des frais de gardiennage du véhicule ;
— en tout état de cause :
o débouter M. [B] [P] du surplus de ses demandes formées à l’encontre de la Macif ;
o condamner M. [B] [P] aux dépens ;
o condamner M. [B] [P] à payer à la Macif la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, la Macif fonde sa demande de nullité du contrat d’assurance en mettant en exergue la mauvaise foi de M. [B] [P], estimant que ce dernier aurait sciemment fait une fausse déclaration relative au lieu de stationnement du véhicule, ce qui aurait modifié l’évaluation du risque assuré et entraîné la nullité du contrat en application des articles L.113-2 et L.113-8 du code des assurances, ainsi que des conditions générales du contrat et de la jurisprudence applicable. Elle rappelle que les conditions générales et particulières du contrat signé par M. [B] [P] imposent les obligations contractuelles, précises, selon lesquelles les déclarations constituent la base du contrat et que toute omission ou inexactitude peut entraîner nullité ou réduction des indemnités. Elle ajoute que M. [B] [P] a reconnu avoir répondu avec exactitude au questionnaire posé lors de la souscription et qu’il est établi que M. [B] [P] a déclaré que le véhicule était habituellement stationné à [Localité 6], alors que le véhicule était en réalité stationné et a été sinistré à [Localité 7] depuis plusieurs jours. Elle soutient que cette fausse déclaration a eu pour effet de diminuer l’évaluation du risque et d’une cotisation d’assurance moins élevée, soit une économie de plus de 300 euros. Elle indique que la jurisprudence constante appuie la nullité du contrat en cas de fausse déclaration sur le lieu et les conditions de stationnement, élément essentiel pour l’appréciation du risque par l’assureur.
A titre subsidiaire, au soutien de sa demande de déchéance de garantie, la Macif fait valoir que la clause est claire et opposable dans le contrat sanctionnant l’usage de faux documents, ap-puyée par la preuve d’une facture falsifiée présentée par M. [B] [P] lors de la déclaration du sinistre, constituant une faute volontaire entraînant la perte du droit à indemnisation. Elle ajoute que cette clause, inscrite en caractères très apparents dans les conditions générales, a été acceptée par M. [B] [P] par la signature des conditions particulières, ce qui la rend plei-nement opposable conformément à la jurisprudence. Elle précise que cette déchéance ne consti-tue pas une sanction disproportionnée, mais une mesure justifiée et proportionnée face à la mauvaise foi de l’assuré ayant communiqué sciemment une fausse facture pour majorer indû-ment l’indemnisation due. Elle indique que les investigations menées par un agent privé ont dé-montré l’inexistence du garage figurant sur la facture, le fait que la société facturante était en liquidation judiciaire depuis deux ans au moment de l’émission de la facture, ainsi que plusieurs irrégularités formelles sur le document.
Elle fait valoir, au visa des articles L.561-2, L.561-8, L.561-10-2 du code monétaire et financier que si la déchéance de garantie n’était pas retenue, aucune indemnité ne serait due en raison de l’impossibilité de connaître la provenance des fonds ayant servi à l’achat du véhicule sinistré. Elle souligne que M. [B] [P] n’a pas fourni de justificatifs crédibles ni aucune explication sur les modalités d’acquisition ni sur le paiement des 57.990 euros, se contentant de produire une facture manifestement frauduleuse. Elle en conclut qu’en l’absence de justification pro-bante, elle est fondée à refuser la mise en œuvre de sa garantie.
A titre infiniment subsidiaire, en cas d’acceptation de la garantie, la Macif rappelle l’application de la règle proportionnelle de prime prévue par l’article L.113-9 du code des assurances, qui réduit l’indemnité en proportion des primes réellement payées par rapport à celles qui auraient dû être versées. Elle précise que cette règle est applicable même sans mauvaise foi et indépen-damment de l’incidence des inexactitudes sur le sinistre.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclu-sions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » et « faire application » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la nullité du contrat d’assurance :
L’article L 113-8 du code des assurances sanctionne par la nullité du contrat les fausses déclarations faites par l’assuré. Il dispose en effet que « le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ».
L’article L 113-9 du même code dispose :
« L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ".
La bonne foi du souscripteur étant présumée, il appartient par conséquent à l’assureur qui invoque une fausse déclaration intentionnelle pour solliciter la nullité du contrat d’assurance d’apporter non seulement la preuve contraire de l’inexactitude de la déclaration litigieuse et de l’intention de tromper mais aussi d’établir l’influence de la fausse déclaration sur son appréciation des risques.
Il est constant que l’assureur ne peut se prévaloir de déclarations inexactes dont il n’est pas établi qu’elles procèdent de réponses à des questions précises posées lors de la conclusion du contrat (Cass., Ch. Mixte, 7 février 2014, n°12-85107).
En l’espèce, la Macif soutient que M. [B] [P] a fait de fausses déclarations lors de la souscription du contrat en indiquant que le véhicule était stationné habituellement à [Localité 6] (34) alors que le sinistre s’est produit à [Localité 7] (77).
M. [B] [P] insiste sur le fait qu’il n’a commis aucune fausse déclaration dès lors que le véhicule stationnait bien habituellement dans un parking couvert dont il était propriétaire et que ce n’est que de manière exceptionnelle qu’il avait stationné son véhicule au lieu indiqué dans le dépôt de plainte.
En l’espèce, sur les conditions particulières du contrat d’assurance, il est indiqué (p. 2) :
« Lieu de stationnement habituel : commune : [Localité 6] Département 34 ".
Il est rappelé que la bonne foi est présumée.
Le tribunal observe que :
— le contrat mentionne un stationnement habituel ce qui ne signifie nullement qu’il doit systématiquement être garé dans la commune mentionnée ; le stationnement chez un voisin du père de l’assuré à [Localité 7] (77) pendant 12 jours, constitue un stationnement temporaire et provisoire, le véhicule devant rejoindre définitivement [Localité 6] (34), résidence de M. [B] [P].
— le père de M. [B] [P] a déclaré comme adresse d’imposition au 1er janvier 2022 l’adresse de son fils à [Localité 6].
La Macif échoue ainsi à démontrer que son assuré aurait fait de fausses déclarations intentionnelles lors de la souscription du contrat.
Il s’ensuit que la Macif sera déboutée de sa demande principale de nullité du contrat d’assurance.
Sur l’exclusion de garantie :
En application de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1104 du code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article L 172-28 du code des assurances prévoit : « l’assuré qui a fait de mauvaise foi une déclaration inexacte relative au sinistre est déchu du bénéfice de l’assurance ».
En application des articles L 112-2 et L112-4 du code des assurances, l’assureur peut stipuler une clause de déchéance de garantie en cas de fausse déclaration faite par l’assuré, à condition que cette clause ait été portée à la connaissance de l’assuré et qu’elle soit mentionnée en caractères très apparents.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1353 du même code dispose, quant à lui, que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’assureur qui invoque la clause de déchéance de démontrer le comportement fautif de l’assuré.
Il sera rappelé que la clause de déchéance autorise l’assureur à déchoir l’assuré du bénéfice de la garantie pour l’intégralité du sinistre.
Sur l’applicabilité de la clause :
En l’espèce, il résulte des conditions générales du contrat d’assurance (p. 61) :
« (…) toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux ou de documents inexacts vous priverait de tout droit à garantie, pour ce sinistre, et vous exposerait à des poursuites pénales ".
Aux termes des conditions particulières du contrat (p. 2), « les bases de notre accord reposent sur vos déclarations. Aussi, toute inexactitude intentionnelle ou non, toute omission peut nous amener, suivant le cas, à invoquer la nullité du contrat ou la réduction des indemnités dues en cas de sinistre (articles L 113-8 et L 113-9 du Code des Assurances ».
En conséquence, la clause de déchéance de garantie, portée à la connaissance de M. [B] [P] et mentionnée en termes très apparents, est applicable dans le cadre de la relation contractuelle qui lie M. [B] [P] à la Macif.
Sur l’application de la clause :
En l’espèce, la Macif soutient que la facture produite par M. [B] [P] lors de sa déclaration de sinistre, datée du 10 mai 2021 et d’un montant de 57.990?euros, émise sous l’en-tête de la société Premium Car, constitue un faux.
M. [P] affirme pour sa part que la société venderesse exerce effectivement une activité, que la facture est authentique et qu’il ne saurait être tenu pour responsable d’éventuelles irrégularités indépendantes de sa volonté.
Afin de vérifier l’authenticité de ce document et les conditions d’acquisition du véhicule, la Macif a fait diligenter une enquête privée. Le rapport d’enquête privée, établi par [G] [M], enquêteur agréé, conclut (rapport d’enquête, p. 6) :
« La société PREMIUM CAR sise à [Localité 8] n’a pas d’activité à l’adresse du [Adresse 3]. Les locaux sont fermés définitivement et officiellement depuis le 5 juillet 2019.
La facture ne peut être certifiée auprès du négociant automobile PREMIUM CAR. Son président Monsieur [N] [K] ne pourra être rencontré.
La facture présentée, a toutes les apparences d’une fausse facture. Les adresses courriel, les numéros de téléphone n’aboutissent pas.
La TVA ou les articles d’exemption ne sont pas mentionnés, alors qu’un numéro de TVA intracommunautaire est mentionné sur la facture ".
Ce rapport soulève plusieurs doutes quant à la sincérité de la facture :
— l’adresse du garage correspond à un bureau inoccupé ;
— aucun élément ne permet de rattacher la société Premium Car à cette adresse ;
— ce garage est inconnu du voisinage ;
— l’Association [Adresse 4] qui hébergeait la société Premium Car a été mise en liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements au 15 avril 2019 ;
— la facture comporte diverses erreurs.
Sur la valeur probatoire de ce rapport, le tribunal rappelle qu’il ne peut se fonder exclusivement sur les déclarations de l’enquêteur privé. Toutefois, ce rapport peut être pris en considération au regard des autres pièces du dossier, la preuve d’une fausse déclaration pouvant résulter de présomptions graves et concordantes.
Ont également été produits : la facture litigieuse, l’avis SIREN de la société Premium Car, une capture d’écran d’une recherche google « premium car tourcaing n° SIREN 843959131 ».
M.[P] soutient que la société PremiumCar demeure active et dispose d’un entrepôt à [Localité 9]. À l’appui, il verse une attestation de M.[Q] [P], neveu de M. [X] [P], présenté comme client de la société, ainsi que des photographies et la capture d’écran d’un virement de 48 000euros effectué à « PremiumCar ».
Cependant, les pièces produites ne permettent pas de corroborer ces affirmations: d’une part, les photographies, non datées, ne permettent pas d’identifier ni le lieu, ni la période, ni leur lien avec la société Premium Car; d’autre part, aucun document ne prouve l’existence d’un établissement déclaré à [Localité 9]; enfin, la capture d’écran du virement ne permet pas d’identifier l’auteur de l’ordre de paiement.
Il résulte de tout ce qui précède que la mauvaise foi de l’assuré apparaît établie.
Simple application de l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi édictée par l’article 1104 du code civil et de coopération entre assureur et assuré, la clause de déchéance de garantie invoquée par la Macif ne saurait être qualifiée d’abusive ; elle trouve donc pleinement à s’appliquer, justifiant le refus de garantie opposé à M.[B] [P].
Il y a lieu de faire droit à la demande de déchéance de garantie formée par la Macif. M.?[B] [P] sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnisation.
Dès lors, les autres demandes de M. [B] [P] ne seront pas examinées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [B] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [B] [P], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à la Macif la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En application de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, il ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTE M. [B] [P] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [B] [P] aux dépens ;
CONDAMNE M. [B] [P] à payer à la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (Macif) la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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