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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 7 janv. 2025, n° 24/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 2 ], LA SAS IMMO DE FRANCE |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00468 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-INKT
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 05 Novembre 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] REPRESENTE PAR LA SAS IMMO DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me JOUBERT, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [D] [U]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Janvier 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [D] [U] est copropriétaire dans l’immeuble sis [Adresse 3].
En raison d’un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Monsieur [D] [U], en date du 3 novembre 2023.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 12 août 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [D] [U] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 3 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a demandé à la juridiction de condamner Monsieur [D] [U] à lui payer les sommes de :
-7 068,66 € au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
-2 000,00 € de dommages et intérêts ;
-1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Au visa des articles 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 2332 du code civil, il soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées.
En réponse, Monsieur [D] [U], comparant en personne, rappelle qu’il a réglé en deux fois, conformément à son engagement lors de la première audience. Il précise avoir reçu un solde d’huissier à 0 €, justifié par note en délibéré.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par note en délibéré autorisée par le juge, le syndicat des copropriétaires a indiqué que Monsieur [D] [U] avait soldé sa dette quelques jours avant l’audience, mais qu’il honore irrégulièrement le règlement de ses charges, de sorte que l’ensemble de la copropriété souffre de ses impayées. Il rappelle qu’il avait déjà proposé un échéancier, qu’il n’avait pas respecté. Il soutient qu’il reste un reliquat, compte tenu du décompte en date du 20 septembre 2024.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 1103 du code civil et de l’article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, l’article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est indiqué que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il apparaît que le document transmis par Monsieur [D] [U], de l’huissier de justice, en date du 5 novembre 2024, n’inclut pas les charges du dernier trimestre 2024, contrairement à celui du syndic arrêté au 31 octobre 2024. Le solde de charges de copropriété arrêté au 31 octobre 2024 s’élève à 8 226,79 €.
Monsieur [D] [U] a réglé la somme de 7 332,82 € jusqu’au 29 octobre 2024.
S’agissant des frais de procédure, ils sont dus par le copropriétaire ne payant pas ses charges de copropriété au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve de leurs justifications.
En l’espèce, la mise en demeure du 22 août 2023 n’est pas justifiée par un courrier recommandé avec avis de réception et les frais de relance n’apparaissent pas justifié car le délai entre les deux courriers apparaît trop court.
Par ailleurs, les frais de transmission du dossier à l’huissier ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi.
Il convient donc de les retirer des sommes dues par Monsieur [D] [U].
En revanche, le commandement de payer fait partie des frais de procédure de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sera retenu, contrairement aux frais d’assignation et de copie de pièces présents dans le décompte de l’huissier, qui relèvent des dépens.
Monsieur [D] [U] sera condamné à payer au syndicat de copropriété la somme de 628,97 € au titre des charges de copropriété impayés et frais de procédure arrêtés au 31 octobre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le syndicat des copropriétaires n’établit pas que Monsieur [D] [U] ait fait preuve de mauvaise foi, ni que son comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D] [U] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [D] [U], partie succombante, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [D] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 628,97 € au titre des charges de copropriété impayés et frais de procédure arrêtés au 31 octobre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement pour le surplus ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] le somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] aux entiers dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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