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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 20 mars 2025, n° 23/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' Association Pour la Formation Professionnelle Continue dans les activités des équipements techniques du Bâtiment - AFORTECH c/ S.A. BTP BANQUE NQUE, Société IN EXTENSO ILE DE FRANCE, S.A. JPA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/00174
N° Portalis 352J-W-B7G-CYURB
N° MINUTE : 1
Assignation du :
23 Décembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Mars 2025
DEMANDEURS
L’Association Pour la Formation Professionnelle Continue dans les activités des équipements techniques du Bâtiment – AFORTECH
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0257
Monsieur [V] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Christian CHARRIÈRE-BOURNAZEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1357
DEFENDEURS
Monsieur [U] [K]
[Adresse 7]
[Localité 9]
S.A. JPA
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentés par Maître Maxime DELHOMME de la SCP DELHOMME & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0094
Société IN EXTENSO ILE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B036
S.A. BTP BANQUE NQUE
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 30 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Mars 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par acte introductif d’instance en date du 23 décembre 2022, l’Association Pour la Formation Professionnelle Continue dans les activités des équipements techniques du Bâtiment, ci-après « AFORTECH », a assigné :
— la société IN EXTENSO ILE-DE-FRANCE (ci-après « IN EXTENSO »), en sa qualité d’ancien expert-comptable D’AFORTECH ;
— la société JPA en sa qualité d’ancien commissaire aux comptes d’AFORTECH et Monsieur [U] [K], en sa qualité d’associé signataire des rapports émis par la société JPA ;
— la société Banque du Bâtiment et des Travaux Publics (ci-après « BTP BANQUE »), en sa qualité de banque principale d’AFORTECH, pour n’avoir pas découvert plus tôt les détournements litigieux.
Le 23 octobre 2024, AFORTECH a régularisé des conclusions de reprise d’instance augmentant ses prétentions initiales à la somme de 1.738.616,63 € outre 60.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement, AFORTECH a déposé une plainte entre les mains du Procureur de la République le 9 février 2022 à l’encontre Monsieur [V] [O] auprès du commissariat de police du [Localité 2].
Monsieur [O] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 9 septembre 2024, notamment à une peine d’emprisionnement de 3 ans, dont 30 mois assortis d’un sursis probatoire.
Par conclusions en date du 28 janvier 2025, la société JPA, Monsieur [U] [K] demandent au juge de la mise en état de :
“- Déclarer irrecevable l’Association AFORTECH en ses demandes contre la société JPA et Monsieur [U] [K], relatives aux comptes précédant l’exercice clos au 31 décembre 2019, lesquels sont couverts par la prescription triennale applicable aux commissaires aux comptes ;
— Constater que l’Association AFORTECH a communiqué à proximité de l’audience d’incident une copie des pièces demandées ;
— Débouter l’Association AFORTECH de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Réserver les dépens.”
Par conclusions en date du 29 janvier 2025, la SAS IN EXTENSO demande au juge de la mise en état de :
“- Constater que l’association AFORTECH a communiqué une copie de l’intégralité du dossier pénal dans la procédure enregistrée sous le numéro de parquet 22070000867 à IN EXTENSO, par courriers officiels des 17 et 28 janvier 2025 ;
— Prendre acte de ce que IN EXTENSO se désiste de son incident de communication de pièces, devenu sans objet du fait de la communication spontanée par AFORTECH ;
— Débouter l’association AFORTECH de sa demande de condamnation d’IN EXTENSO, solidairement avec Monsieur [K] et la société JPA, à payer une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Juger que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens engagés dans le cadre de la présente instance”.
Par conclusions en date du 27 janvier 2025, l’AFORTECH demande au juge de la mise en état de :
“- CONSTATER que la demande de communication de pièces complémentaires formulées par les demanderesses à l’incident est devenue sans objet, compte tenu de la communication faite le 17 janvier 2025 ;
En conséquence:
— DEBOUTER les demandeurs à l’incident de leurs prétentions quant à cette demande de communication de pièces ;
— REJETER l’exception de prescription triennale soulevée par la société JPA et Monsieur [K], compte tenu des circonstances de la découverte des malversations ;
Subsidiairement, sur ce point, si, par extraordinaire, Votre Juridiction entendait faire droit à cet argument de la société JPA et Monsieur [K],
— DIRE ET JUGER que la prescription ne saurait couvrir que l’exercice 2018, à hauteur de la somme de 40.790,37 €, à l’exclusion des exercices des autres années, l’Association AFORTECH étant parfaitement fondée à réclamer indemnisation du préjudice subi s’agissant des virements émis au titre des exercices 2019 et suivants ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER, solidairement, Monsieur [K], la société JPA et la société IN EXTENSO à verser, à l’Association AFORTECH, la somme de 10.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— RESERVER les dépens”.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 30 janvier 2025 et mis en délibéré au 20 mars 2025.
SUR CE
I. Sur la prescription partielle
AFORTECH recherche la responsabilité de la société JPA et de Monsieur [U] [K] en qualité de commissaire aux comptes.
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :[…] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
Aux termes de l’article L.822-18 du Code de commerce « Les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l’article L. 225-254 », à savoir par trois ans, « à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation ».
Le point de départ de la prescription doit être fixé « à compter du fait dommageable », dès lors qu’il n’a pas été dissimulé par le commissaire aux comptes.
Au cas présent, le fait dommageable est constitué par la certification des comptes et fixé à la date du dépôt du rapport. Par ailleurs, l’insuffisance des diligences ou contrôles effectués, ainsi que les négligences commises ne peuvent à elles seules constituer une « dissimulation », laquelle « implique la volonté du commissaire aux comptes de cacher des faits dont il a connaissance par la certification des comptes ».
Ainsi, le point de départ du délai de prescription est la date du rapport de certification des comptes litigieux et non la découverte d’une éventuelle faute, notamment par la révélation de ses conséquences.
L’assignation d’AFORTECH ayant été délivrée à la société JPA et à Monsieur [K] le 23 décembre 2022, les certifications antérieures au 23 décembre 2019 sont prescrites.
II. Sur les autres demandes
Les dépens du présent incident seront réservés.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que l’association AFORTECH a communiqué une copie de l’intégralité du dossier pénal dans la procédure enregistrée sous le numéro de parquet 22070000867 à IN EXTENSO, par courriers officiels des 17 et 28 janvier 2025 ;
PREND ACTE de ce que la société IN EXTENSO se désiste de son incident de communication de pièces, devenu sans objet du fait de la communication spontanée par AFORTECH ;
DECLARE irrecevable pour cause de prescription l’Association AFORTECH en ses demandes contre la société JPA et Monsieur [U] [K], relatives aux comptes précédant l’exercice clos au 31 décembre 2019 ;
RENVOIE à la mise en état du 10 avril 2025 à 9h10 pour conclusions au fond ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens.
Faite et rendue à [Localité 12] le 20 Mars 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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