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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 18 déc. 2025, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
13 Novembre 2025
RG n° N° RG 25/00250 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IREK
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS SOGEFINANCEMENT
C/
[M] [U]
JUGEMENT
DU 18 Décembre 2025
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’OPPOSITION
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS SOGEFINANCEMENT :
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline CHAPOUAN, avocat au barreau de la Drôme
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
Madame [M] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Loetitia MANNING
DEBATS:
Audience publique du 13 Novembre 2025
DECISION :
Rendue le 18 Décembre 2025, prononcée par mise à disposition au greffe par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection assistée de Loetitia MANNING, Greffier;
Copie exécutoire délivrée le :
expédition délivrée le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 25 septembre 2020, la société SOGEFINANCEMENT, ayant depuis fusionné et été absorbée par la société FRANFINANCE, a consenti à Mme [M] [U] un crédit à la consommation d’un montant de 6000 euros, remboursable en 60 mensualités de 107,68 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 2,95 % et un taux annuel effectif global de 2,99 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2023, mis en demeure Mme [M] [U] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2024, la société SOGEFINANCEMENT lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 27 août 2024, la société SOGEFINANCEMENT a ensuite fait signifier à Mme [M] [U] une ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, ayant enjoint Mme [M] [U] à lui payer la somme de 2404,97 euros en principal, le juge ayant retenu une déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations (article L.312-16 du code de la consommation) et ayant écarté tout intérêt même au taux légal.
Par lettre recommandée du 28 mars 2025, Mme [M] [U] a formé opposition à cette ordonnance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025, puis renvoyée à l’audience du 13 novembre 2025.
À l’audience, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, demande :
de rejeter l’opposition formée par Mme [M] [U],de condamner Mme [M] [U] au paiement de la somme 2967,97 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 2,95% l’an à compter de la mise en demeure du 15 mars 2024,d’ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,de condamner Mme [M] [U] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société FRANFINANCE fait valoir notamment qu’elle a vérifié la solvabilité de l’emprunteuse par la production de bulletins de salaire et attestation employeur pour un contrat à durée indéterminée. Elle ajoute que Mme [M] [U] a fait opposition sans en expliquer les raisons ni la motivation et que, tenue de respecter ses engagements contractuels, son opposition doit être rejetée comme infondée.
Mme [M] [U] reconnaît le principe de sa dette, indiquant qu’elle conteste la manière dont le commissaire de justice mandaté par la société FRANFINANCE recouvre les montants dus, et conteste ainsi les frais d’huissier. Elle sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière, faisant valoir qu’elle est mère isolée et a un enfant âgé de 2 ans à charge, avec des revenus modestes et la nécessité de régler un loyer important dans l’attente de pouvoir éventuellement accéder à un logement moins cher.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 25 septembre 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude le 27 août 2024, le premier acte de signification à personne étant intervenu le 26 mars 2025 (signification à personne d’un commandement aux fins de saisie-vente).
L’opposition a été formée le 28 mars 2025, dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société FRANFINANCE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société FRANFINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 25 septembre 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, la société FRANFINANCE produit aux débats la fiche de dialogue remplie par Mme [M] [U] faisant état de revenus mensuels de 375,80 euros par mois, pour des mensualités de crédit prévues de 111,88 euros par mois avec l’assurance. La société FRANFINANCE produit également deux bulletins de salaire du mois de juillet 2020 et du mois d’août 2020 de l’intéressé, ainsi qu’une attestation de son employeur mentionnant qu’elle est salariée en contrat à durée indéterminée à temps partiel et n’a pas fait l’objet d’une procédure de licenciement et n’a pas démissionné au 10 septembre 2020.
Il résulte de ces éléments que l’établissement bancaire a prêté un capital de 6000 euros, soit un montant particulièrement important, alors même qu’il n’a procédé à aucune vérification de la solvabilité de l’emprunteuse. En effet, au vu du très faible montant des ressources déclarées, et apparaissant sur les deux bulletins de salaire recueillis, la société FRANFINANCE aurait dû vérifier par ailleurs le montant des charges que devait supporter Mme [M] [U] afin de pouvoir déterminer si elle serait en mesure de faire face aux mensualités du crédit. Or, aucune vérification n’a été faite, alors qu’il est mentionné sur la fiche de dialogue qu’il n’existerait aucune charge. Avec des revenus aussi faibles, il convenait toutefois que le prêteur prenne en compte les charges de la vie courante incontournables comme l’alimentation par exemple, ce qui n’a manifestement pas été fait.
Dans ces conditions, la vérification par la société FRANFINANCE de la solvabilité de la défenderesse est insuffisante et il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Ainsi, le montant de la créance de la société FRANFINANCE s’établit comme suit :
montant total du financement : 6000 euros,sous déduction des versements faits par Mme [M] [U], à savoir 3588,78 euros à la date de la déchéance du terme, soit 2411,22 euros au 30 janvier 2024, date de la déchéance du terme.
Mme [M] [U] sera donc condamnée à payer à la société FRANFINANCE la somme de 2411,22 euros, selon décompte arrêté au 30 janvier 2024, date de la déchéance du terme.
Il convient toutefois de rappeler que les sommes versées par Mme [M] [U] depuis la déchéance du terme, et notamment la somme de 320 euros versée le 18 mars 2024 et la somme de 250 euros le 21 décembre 2024, doivent venir en déduction de ces montants.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Dès lors, la demande de capitalisation des intérêts est sans objet.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation justifiée par Mme [M] [U], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision. En effet, il est patent que l’intéressée ne peut pas faire face à l’heure actuelle au remboursement de la créance, alors que sa situation financière est susceptible de s’améliorer dans les années à venir si elle parvient à se loger à un coût moindre.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M] [U], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Si celle-ci conteste une partie des frais d’actes de commissaire de justice mis à sa charge, il convient de rappeler que les frais d’exécution forcée engagés suite à l’obtention d’un titre exécutoire sont compris dans les dépens.
Toutefois, il convient de relever que certains actes n’étaient pas strictement nécessaires à l’exécution de la décision de justice et ne sauraient, en conséquence, être inclus dans les dépens, à savoir les saisies attribution auprès de la Banque Postale en date du 3 décembre 2024, du 5 décembre 2024 et du 4 février 2025, et la requête FICOBA du 6 février 2025.
Par ailleurs, le coût de la requête en injonction de payer n’est pas compris dans les dépens, tout comme le coût de la requête en saisie des rémunérations, intervenue après l’opposition de Mme [M] [U].
Par ailleurs, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 28 mars 2025 par Mme [M] [U] ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 3 mai 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société FRANFINANCE au titre du crédit souscrit le 25 septembre 2020 par Mme [M] [U],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Mme [M] [U] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 2411,22 euros (deux mille quatre cent onze euros et vingt-deux centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, selon décompte arrêté au 30 janvier 2024, date de la déchéance du terme,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
RAPPELLE que les sommes versées par Mme [M] [U] depuis la déchéance du terme et jusqu’au présent jugement doivent s’imputer sur le montant de la condamnation à titre principal,
AUTORISE Mme [M] [U] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 10 euros au minimum (dix euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DÉBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Mme [M] [U] aux dépens,
EXCLUT des dépens les saisies attribution auprès de la Banque Postale en date du 3 décembre 2024, du 5 décembre 2024 et du 4 février 2025, la requête FICOBA du 6 février 2025, la requête en injonction de payer et la requête en saisie des rémunérations en date du 31 mars 2025,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 18 décembre 2025.
Le Greffier, La Juge des contentieux de la protection,
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