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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 19 janv. 2026, n° 26/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 26/00188 – N° Portalis DBWS-W-B7K-EQNO
AFFAIRE : Mme [S] [B]
Exp : Mme [S] [B]
Exp : M. P.
Exp : Tiers
Exp : Hôpital [6]
Exp : Me Angéline ORARD
ORDONNANCE
DU 19 Janvier 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
[Adresse 4]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [S] [B]
née le 30 Août 1971 à [Localité 7]
[Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Angéline ORARD, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Loïse PREVOST, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [5] en date du 06 août 2025 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de 1[S] [B] selon la procédure de péril imminent,
Vu l’ordonnance du juge en date du 13 août 2025 maintenant la mesure de soins sans consentement à l’égard de [S] [B],
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [5] en date du 23 octobre 2025 modifiant la prise en charge de 2 [S] [B] sous la forme de soins en ambulatoire avec programme de soins,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [5] en date du 08 janvier 2026 modifiant la prise en charge de 3[S] [B] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’ordonnance du juge en date du 29 décembre 2025 autorisant le maintien de cette mesure d’hospitalisation complète,
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis et les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins sans consentement,
Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement reçue au greffe de la juridiction le 14 janvier 2026,
Vu l’avis motivé en date du 13 janvier 2026 établi par le Dr [D] [X],
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 15 janvier 2026,
Vu le débat contradictoire en date du 19 janvier 2026,
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique,
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[S] [B] a été hospitalisée au centre hospitalier de [5] sans son consentement le 06 août 2025 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [M] [Y] faisant état d’un discours désorganisé, d’éléments de persécution paranoïdes, d’hallucinations et d’un ralentissement psychomoteur.
L’hospitalisation complète de [S] [B] s’est poursuivie depuis cette date et les certificats mensuels ont été établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient. Ils précisent notamment que [S] [B] est connue du secteur pour un trouble psychotique chronique, et suivie au CH d'[Localité 2].
Cette hospitalisation a été régulièrement confirmée par le juge par ordonnance en date du 13 août 2025.
Les soins ambulatoires avec programme de soins mis en place suite à une amélioration clinique due à la reprise d’un traitement adapté décidés le 23 octobre 2025 ont pu être maintenus jusqu’au 08 janvier 2026, date à laquelle le certificat médical fait état d’une décompensation anxio-délirante sévère avec délire de persécution majeur sur le thème du voisinage et de l’empoisonnement.
L’avis motivé établi par le Dr [D] [X] le 13 janvier 2026 reprend les mêmes termes et précise que [S] [B], qui n’a aucune conscience de ses troubles, présente à ce jour d’importants troubles du comportement (refus de s’alimenter, vomissements, baisers forcés aux soignants et patients notamment).
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formule aucune observation.
Le ministère public sollicite, dans ses requisitions écrites, le maintien de l’hospitalisation complète de [S] [B].
A l’audience, [S] [B] tente de s’exprimer sans y parvenir.
Son conseil ne soulève pas la mainlevée de l’hospitalisation complète.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de [S] [B] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, de sorte que l’état mental de [S] [B] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïse PREVOST, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [S] [B].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de NÎMES dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de NÎMES, [Adresse 3] .
Fait à PRIVAS, le 19 Janvier 2026
Le Greffier, La juge
Tony RUBAGOTTI Loïse PREVOST
Notification à :Mme [S] [B] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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