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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 6 mars 2026, n° 25/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
5AE Minute N°
N° RG 25/00483 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZGR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 06 MARS 2026
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE Sylvie
DEMANDEUR
HABITAT DE LA VIENNE – O.P.H. DE LA VIENNE
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1]
Représenté par Maître Corinne BAYLAC, avocat au barreau de TOURS, substituée par Maître Pascale DEBERNARD, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [V] [N]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 DECEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 06 MARS 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 21 juin 2022, l’Office public de l’habitat de la Vienne a donné à bail à M. [V] [N] un appartement de type 3 situé à [Localité 3] (Vienne), [Adresse 3], pour un loyer mensuel alors fixé à 326,17 €, ainsi qu’une provision de 7,13 € à valoir sur les charges locatives. Un dépôt de garantie de 297,74€ a été versé à la conclusion du bail.
Les états des lieux d’entrée et de sortie ont été respectivement établis contradictoirement le 21 juin 2022 et le 25 juin 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2025, l’Office public de l’habitat de la Vienne a mis M. [V] [N] en demeure d’avoir à lui régler la somme de 5 811,53 € représentant le solde restant dû au titre des loyers impayés et des réparations locatives.
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, l’Office public de l’habitat de la Vienne a fait assigner M. [V] [N] pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 5 811,53 € au titre des impayés de loyers et des réparations locatives, cette somme devant être majorée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 12 mai 2025 ; il a en outre sollicité une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné par dépôt à étude, M. [V] [N] n’a pas comparu à l’audience et n’y était pas représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort de l’extrait du compte de M. [V] [N], produit aux débats par l’Office Public de l’Habitat de la Vienne, qu’à la date de reprise des lieux, soit au 30 juin 2024, M. [V] [N] restait débiteur de la somme de 3 410,07 € après régularisation des charges et prestations communes.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose encore que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
La responsabilité du locataire est évaluée en tenant compte des états des lieux qui sont établis à l’entrée et à la restitution des lieux.
En l’espèce, l’examen de l’état des lieux d’entrée démontre que le logement était généralement en bon état ou en état d’usage. En revanche, l’état des lieux de sortie fait apparaître que le logement n’avait pas été suffisamment nettoyé ; que des traces subsistaient sur la peinture des deux chambres, de l’entrée et du séjour ; que le meuble de cuisine a été déposé par le locataire ; qu’un double vitrage a été cassé dans le séjour.
Au soutien de sa demande, le bailleur produit un décompte de réparations locatives conforme aux constatations ci-dessus rappelées, pour un total de 2 699,20 €, dont il faut toutefois déduire la somme de 15 € au titre d’une prise de courant et celle de 20 € concernant une poignée de porte du séjour, ces deux points n’apparaissant pas suffisamment explicites dans l’état des lieux de sortie.
En conséquence, le montant des réparations locatives imputables à M. [V] [N] est de 2 664,20 €.
Les sommes restant dues par M. [V] [N] sont donc les suivantes :
— loyers impayés : 3 410,07 €
— réparations locatives : 2 664,20 €
— déduction du dépôt de garantie : – 297,74 €
soit au total : 5 776,53 €.
M. [V] [N] sera condamné au paiement de cette somme.
S’agissant de la demande particulière visant à obtenir que le taux d’intérêt applicable à cette somme principale soit majoré de cinq points, il ressort de l’examen de l’assignation que le demandeur n’a pas précisé le fondement juridique sur lequel il entend la fonder. En conséquence, les intérêts ne porteront application qu’au taux légal, à compter de la mise en demeure du 12 mai 2025.
Tenu aux dépens, M. [V] [N] devra en outre, par équité, verser à l’Office public de l’habitat de la Vienne une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [V] [N] à payer à l’Office public de l’habitat de la Vienne la somme de 5 776,53 € (cinq mille sept cent soixante-seize euros, cinquante-trois centimes) majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025,
AUTORISE l’Office public de l’habitat de la Vienne à conserver le dépôt de garantie versé à la conclusion du bail,
CONDAMNE M. [V] [N] aux dépens de l’instance ,
LE CONDAMNE à payer à l’Office public de l’habitat de la Vienne une indemnité de 800 € (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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