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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 5 déc. 2025, n° 25/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
MAGISTRAT DU SIÈGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS PRÉVUES PAR LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
ORDONNANCE DU 5 DÉCEMBRE 2025 À 16 HEURES 20
— ISOLEMENT – 192ème heure – POURSUITE -
N° RG 25/510
N° PORTALIS DBXR-W-B7J-D7VZ
Nous, Claudine MONNERET, magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, assistée de Emilie DELAHEGUE, greffier, avons rendu le CINQ DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ à SEIZE HEURES VINGT l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
Monsieur le directeur de L’AHBFC
Sis Centre de Psychiatrie Jean Messagier – [Adresse 2]
Non comparant
Demandeur – d’une part -
ET :
— Monsieur [H] [D]
Né le 15/03/1974 à [Localité 5] (27)
Demeurant SDF – Résidant Centre de Psychiatrie – [Adresse 2]
Comparant
Défendeur – d’autre part -
— UDAF 31
(en charge de la mesure de protection judiciaire)
Sis [Adresse 1]
Non comparant
— Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD
Non comparant
L’audience a été tenue le 5 décembre 2025 à 14h10 au tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD – Salle JLD, en visioconférence avec Monsieur [H] [D].
À l’issue des débats tenus publiquement, l’affaire a été mise en délibéré ce jour à 16h20.
Faits, procédure et demandes des parties
Monsieur [H] [D] a été admis dans l’établissement en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète en cas de péril imminent le 27 novembre 2025, maintenu par décision du directeur en date du 30 novembre 2025. Le juge chargé du contrôle à douze jours en a autorisé la poursuite par ordonnance du 2 décembre 2025.
Il a été placé sous mesure d’isolement thérapeutique le 28 novembre 2025 à 02h28, maintenue depuis en continuité par périodes de 12 heures. Le juge en a autorisé la poursuite à 96 heures le 1er décembre 2025 à 16h30.
Le juge a été informé du renouvellement de la mesure le 3 décembre 2025 à 22h36.
Par requête reçue au greffe le 4 décembre 2025 à 22h20, le directeur de l’AHBFC a sollicité qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure d’isolement. Il a indiqué que Monsieur [H] [D] sollicitait son audition par le juge mais pas l’assistance d’un avocat.
Les parties ont été avisées que l’audience se tiendrait en visioconférence au tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD le 5 décembre 2025 à 14h10.
Le ministère public, par avis écrit du 5 décembre 2025, a requis la poursuite de la mesure.
À l’audience, Monsieur [H] [D] a indiqué que sa sortie avait été évoquée pour la semaine prochaine avec un traitement par injection retard. Il n’a pas émis d’objection à l’avis médical.
Les autres parties n’ont pas fait valoir d’observations.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure judiciaire
L’information au juge de la poursuite au-delà de 144 heures est intervenue dans le délai légal, et le psychiatre a prévenu la personne en charge de la mesure de protection du patient le même jour, de sorte que l’obligation d’information prévue à l’article L3222-5-1 du code de la santé publique a été remplie. Le juge a par ailleurs été saisi avant l’expiration du délai de 168 heures. Enfin, la présente décision intervient avant la 192ème heure.
Il convient en conséquence de constater que la procédure judiciaire est régulière.
Sur le fond, sur la poursuite de la mesure
Il résulte de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique qu’il ne peut être procédé à une mesure d’isolement ou de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Dans le cadre de son contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ne peut s’immiscer dans la décision médicale et son opportunité, mais doit rechercher si les certificats médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour une mesure d’isolement. Il apprécie le bien-fondé de la mesure au moment où il statue.
Monsieur [H] [D] a été admis en hospitalisation complète le 27 novembre 2025 pour la prise en soins d’un épisode maniaque franc émaillant le cours de son trouble schizo-affectif en rupture de traitement (état délirant avec troubles du comportement sur la voie publique, anosognosie, inaccessibilité à l’échange rationnel, risque élevé de manifestation hétéro-agressive).
Il a été placé en isolement le 28 novembre 2025 en raison d’un état d’agitation psychomotrice avec agressivité verbale et physique et d’un risque majeur de passage à l’acte hétéro-agressif.
Il a été maintenu en isolement compte-tenu de son état de fureur maniaque, de son comportement incontrôlable et clastique, de son inaccessibilité à la relation de soins, et du risque imminent de violences envers le personnel.
Il ressort du certificat médical de ce jour à 02h28, que la mesure a été renouvelée en l’absence d’évolution favorable de l’état psychiatrique de Monsieur [H] [D] qui se montre familier, séducteur, tachypsychique, logorrhéique et intolérant à la frustration. La psychiatre conclut au maintien de l’isolement avec des temps de sortie réduits à 3 fois 30 minutes par jour, le collectif du service engendrant une majoration de l’état d’excitation et un risque hétéro-agressif.
L’échec des mesures alternatives est ainsi démontré en ce que le traitement administré n’est pas encore efficace et que l’approche relationnelle demeure impossible.
Il apparaît dès lors que la mesure d’isolement dont il fait l’objet reste à ce jour le seul moyen de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui-même ou pour autrui, et qu’elle est adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, de sorte qu’il convient d’en autoriser la poursuite.
Par ces motifs
Statuant en notre cabinet par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons la procédure judiciaire régulière ;
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement concernant Monsieur [H] [D] ;
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant la première présidente de la Cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de sa notification et que cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la présente ordonnance ;
Informons les parties que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la 2ème chambre civile de la Cour d’appel de [Localité 4] – [Adresse 3] ou sur l’adresse [Courriel 6] ; que le week-end et en dehors des heures d’ouverture du greffe, cette transmission doit être faite exclusivement sur l’adresse [Courriel 6].
Le Greffier Le juge
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