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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 25 sept. 2025, n° 22/01359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 25/452
Expéditions le
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/01359 – N° Portalis DB2Q-W-B7G-FGCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDEURS
— Madame [Z] [H] demeurant [Adresse 1]
— Monsieur [I] [V] demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Aude GUILLEN, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 67
DÉFENDERESSE
S.A.S. DEMEURES ANNECIENNES dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELARL LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, Me Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 21
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Elise COVILI, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
Clôture prononcée le : 6 février 2025
Débats tenus à l’audience du : 5 juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 septembre 2025
Jugement mis à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon contrat de construction de maison individuelle (CCMI) du 19 avril 2017, Mme [Z] [H] et M. [I] [V] (ci-après dénommés les consorts [R]) ont confié à la SASU MAISONS MONACO aux droits de laquelle vient désormais la SASU MAISONS ANNECIENNES, la construction d’une maison individuelle d’habitation d’une surface habitable de 168,32 m² et d’une annexe de 49,33 m², sise [Adresse 2], pour un prix de 285 000 euros TTC.
Les travaux restant à la charge des consorts [R] ont été estimés par le constructeur à la somme de 62 600 euros (dont 35 000 euros au titre du lot VRD).
Le retard de livraison du bien a donné lieu au paiement de pénalités.
En cours de chantier, les consorts [R] ont constaté des désordres au niveau de la plateforme de stationnement qui a été dégradée par la société en charge du terrassement et ont découvert que les réseaux installés par un sous-traitant n’étaient pas hors gel (les janolènes en sortie de maison n’étaient pas enterrées à 80 cm mais au-dessus du sol).
La réception a été effectuée avec réserves selon procès-verbal du 28 février 2020.
Des réserves complémentaires ont été dénoncées par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2020.
D’autres désordres apparus ultérieurement ont été dénoncés par courrier recommandé en date du 8 juin 2020.
La SASU DEMEURES ANNECIENNES n’a pas respecté ses engagements de procéder à la reprise des désordres, engagements pris par courrier de son conseil du 24 décembre 2020.
Les consorts [R] ont alors assigné la SASU DEMEURES ANNECIENNES devant le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire.
Par décision du 5 juillet 2021, le juge des référés a ordonné une expertise et a désigne M. [U], en qualité d’expert.
Par exploit d’huissier du 29 juin 2022, les consorts [R] ont assigné au fond la SASU DEMEURES ANNECIENNES aux fins principalement de condamnation au paiement du coût des travaux réparatoires et à l’indemnisation des différents préjudices subis.
Par décision du juge de la mise en état du 17 mars 2023, un sursis à statuer a été ordonné jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Le rapport d’expertise a été déposé le 20 septembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, les consorts [R] demandent au tribunal de :
« CONDAMNER la société DEMEURES ANNECIENNES au paiement des travaux réparatoires propres à remédier aux dommages, inachèvements, non finitions et malfaçons, tels qu’évalués par l’expert judiciaire [U], dans son rapport, soit :
▪ 300 € TTC en réparation de la patte cassée du radiateur de l’appartement T2 ;
▪ 15 000 € TTC correspondant à la réalisation d’un mur de soutènement avec escalier en façade Est (coté entrée de la maison) pour 8.800 € TTC et à la construction d’un escalier définitif de 12 marches pour l’appartement T2 pour 6.200 € TTC ;
▪ 3 498 € TTC correspondant à la poursuite de la canalisation permettant un raccordement de la ventilation primaire en toiture ;
▪ 852,50 € TTC correspondant à la prestation confiée à la société FILIERES PLOMBERIE consistant en un repérage des canalisations ;
▪ 500 € TTC correspondant à la réalisation d’un socle béton enduit en local technique;
sommes à indexer sur l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le dépôt du rapport et le parfait règlement de l’indemnité, outre intérêts au taux légal à compter de la réception avec réserves (ou subsidiairement de l’assignation introductive de la présente instance).
CONDAMNER la société DEMEURES ANNECIENNES à réparer les préjudices subis par les requérants du fait :
▪ du préjudice de jouissance inhérent aux conditions d’occupation de la maison principale, de la non levée des réserves dénoncées depuis février 2020, et notamment de l’absence de réalisation d’un accès « normal » par la porte d’entrée, des dysfonctionnements des volets roulants et du défaut de fermeture de la porte du garage, pour un montant de 500 € par mois depuis le 28 février 2020, augmentée de 100 € pendant les 8 mois du blocage de la porte du garage soit 19 300 € à parfaire.
▪ du préjudice locatif tenant à l’impossibilité de louer le T2, d’abord en raison du retard de livraison, puis de l’absence de réalisation des accès, et encore du dysfonctionnement du chauffage, et enfin du blocage du volet roulant de la baie principale pour un montant estimé à 750 € par mois, soit 32 x 750€= 24 000 € à parfaire au jour du jugement.
▪ du préfinancement (non remboursé depuis) des frais exposés en cours de chantier afin d’assurer la poursuite des travaux (factures LECERF à hauteur de 2 861,82€ et EGTP à hauteur de 960 € TTC, outre frais d’huissiers (344,80€ +642,30€ = 987,10€), augmentés des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2020 ;
CONDAMNER la société DEMEURES ANNECIENNES à payer aux consorts [H] [V] une indemnité complémentaire de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le règlement du litige.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir (de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile).
CONDAMNER la société DEMEURES ANNECIENNES au paiement d’une indemnité de 8 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société DEMEURES ANNECIENNES aux entiers dépens de l’instance (de référé et de fond, incluant notamment les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 13 441,34 € TTC) distraits au profit de Maître Aude GUILLEN sur son affirmation de droits. ».
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la SASU DEMEURES ANNECIENNES demande au tribunal de :
« RAMENER à de plus justes proportions l’estimation de 300,00 euros TTC faite par l’expert au titre d’une patte de radiateur ;
DÉBOUTER les consorts [V] et [H] de leur demande relative à la réalisation d’escaliers d’accès aux logements ou, subsidiairement, RAMENER leur demande à la somme de 1 500,00 euros ;
DÉBOUTER les consorts [V] et [H] de leur demande relative à la ventilation de fosse ;
DÉBOUTER les consorts [V] et [H] de leur demande relative au local technique ;
DÉBOUTER les consorts [V] et [H] de leur demande afférente aux terres effondrées ;
DÉBOUTER les consorts [V] et [H] de leur demande relative au remboursement partiel de la facture émise par la société EGTP ;
DÉBOUTER les consorts [V] et [H] de leur demande de remboursement des frais d’huissier ;
DÉBOUTER les consorts [V] et [H] de leur demande d’indemnisation du préjudice de jouissance
DÉBOUTER les consorts [V] et [H] de leur demande d’indemnisation de leur pertes locatives ou, subsidiairement, RAMENER leur demande à de plus justes proportions ;
DÉBOUTER les consorts [V] et [H] de leur demande d’indemnisation à raison d’une prétendue résistance abusive de la société Demeures Anneciennes ;
CONDAMNER in solidum les consorts [V] et [H] à payer à la société Demeures Anneciennes la somme de 1 884,16 euros au titre du solde du prix
CONDAMNER in solidum les consorts [V] et [H] à payer à la société Demeures Anneciennes la somme de 5 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.».
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont versé aux débats des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.
Après échanges de conclusions, l’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 15 janvier 2025.
Suivant conclusions des consorts [R], le rabat de l’ordonnance a été ordonné le 21 novembre 2024 pour permettre à la SASU DEMEURES ANNECIENNES de conclure suite à la notification de nouvelles pièces postérieurement à l’ordonnance de clôture par les consorts [R].
Une nouvelle ordonnance a été rendue le 6 février 2025, fixant l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 juin 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « dire et juger que » et « juger que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
I – Sur les différents désordres :
Les désordres seront examinés dans l’ordre décrit par les demandeurs.
A – Le point n°11 – Patte cassée de radiateur :
L’article 1792-6 alinéa 2 du code civil énonce que « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ».
Les consorts [R] sollicitent la condamnation de la SASU DEMEURES ANNECIENNES au paiement de la somme de 300 euros TTC conformément à l’estimation de l’expert judiciaire et rappellent qu’au-delà de l’aspect esthétique de ce désordre, la patte du radiateur contribue à renforcer la tenue du radiateur.
La SASU DEMEURES ANNECIENNES ne conteste pas sa responsabilité mais demande de ramener la somme réclamée à de plus justes proportions.
Sur ce,
Dès lors que l’imputabilité du désordre n’est pas discutée par les parties, la SASU DEMEURES ANNECIENNES sera condamnée au paiement de la somme de 300 euros TTC, faute de justificatif qui porterait sur une somme moindre.
Cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le dépôt du rapport d’expertise et le complet paiement.
B – Sur le point n°14 – Problème d’accès au logement :
L’article L.231-2 d) du code de la construction et de l’habitation énonce que le CCMI doit comporter les énonciations suivantes: « d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution en précisant :
— d’une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l’article L.231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
— d’autre part, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ».
Les consorts [R] sollicitent la condamnation de la SASU DEMEURES ANNECIENNES au paiement de la somme de 15 000 euros TTC correspondant à la réalisation d’un mur de soutènement avec escalier en façade Est (coté entrée de la maison) pour 8 800 euros et à la construction d’un escalier définitif de 12 marches pour l’appartement T2 pour 6 200 euros.
Ils rappellent que l’expert judiciaire a indiqué que le contrat a mentionné que les travaux de VRD et d’aménagements extérieurs étaient à la charge du maître de l’ouvrage et que le devis établi par l’entreprise OZER le 6 avril 2017 concernant les travaux de terrassement, réseaux divers et aménagement, n’ont pas compris le mur de soutènement et les escaliers pour accéder au logement principal et au T2 (pièce 1 défenderesse).
La défenderesse accepte le principe d’une indemnisation mais souhaite la ramener à la somme de 1 500 euros aux motifs que les VRD font partie des travaux dont les maîtres d’ouvrage se sont réservé l’exécution et que l’estimation à hauteur de 35 000 euros mentionnée dans la notice descriptive était suffisante. La SASU DEMEURES ANNECIENNES soutient que le contrat n’a pas prévu la réalisation d’un escalier pour accéder au T2 mais seulement un accès par le tour de la maison, en passant par l’autre côté. Elle prétend que les demandeurs ont mis en place un escalier en bois chiffré à 400 euros. Concernant l’escalier principal, la défenderesse rappelle qu’elle avait proposé l’installation d’un escalier de 7 marches pour un coût inférieur à 1 500 euros et que les demandeurs avaient accepté.
L’expert a chiffré le coût de reprise à 8 800 euros TTC selon estimation de l’entreprise GERMAIN [K] pour la création d’un mur de soutènement et à 6 200 euros TTC pour la réalisation d’un escalier de 12 marches pour accéder au T2, soit un total de 15 000 euros TTC.
Sur ce,
Au regard de la configuration du terrain, l’installation de deux escaliers apparaît indispensable à l’habitabilité de la maison et du T2. En effet, l’expert judiciaire a rappelé que depuis la voirie, la différence de niveau avec le logement principal est de 1,59 mètre et avec le T2 de 2,43 mètres, rendant indispensables les deux escaliers, rappelant concernant le T2 qu’il était difficilement concevable de devoir contourner toute la maison, soit 40 mètres, en passant devant les fenêtres et portes-fenêtres.
Dès lors que le coût des VRD laissées à la charge des maîtres d’ouvrage ont été estimées à 35 000 euros mais ne mentionnent pas les escaliers ou d’autres systèmes d’accès, le constructeur doit prendre à sa charge ces prestations non chiffrées.
Si la SASU DEMEURES ANNECIENNES affirme que les escaliers représenteraient un coût de 500 euros et 1 500 euros, soit 2 000 euros au total, elle ne produit aucun devis pour étayer ces allégations.
En conséquence, les sommes estimées par l’expert seront retenues et la SASU DEMEURES ANNECIENNES sera condamnée au paiement de la somme de 15 000 euros TTC au profit des demandeurs.
Cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le dépôt du rapport d’expertise et le complet paiement.
C – Sur le point n°18 – Ventilation primaire et secondaire de la fosse toutes eaux :
L’article 1792-6 alinéa 2 du code civil énonce que « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ».
L’article L.231-2 d) du code de la construction et de l’habitation énonce que « d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution en précisant :
— d’une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l’article L.231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
— d’autre part, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ».
Les consorts [R] réclament la somme de 3 498 euros TTC correspondant au coût des travaux d’installation d’une canalisation à partir de celle qui s’arrête au niveau du plancher du rez-de-chaussée, selon devis réalisé par l’entreprise [G] et transmis à l’expert judiciaire. Ils demandent également le paiement de la somme de 852,50 euros TTC correspondant à la facture qu’ils ont réglée pour effectuer le repérage des canalisations, à la demande de l’expert (pièce 63 demandeurs).
Ils considèrent que l’installation par la SASU DEMEURES ANNECIENNES d’une canalisation « qui ne sert à rien et qui ne peut servir à rien puisque n’aboutissant nulle part » selon les termes de l’expert est une faute imputable à la SASU DEMEURES ANNECIENNES.
Les consorts [R] écartent le partage de responsabilité entre la SASU DEMEURES ANNECIENNES et l’entreprise de VRD, en rappelant que cette dernière ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, n’a pas été attraite à la procédure.
La SASU DEMEURES ANNECIENNES conclut au rejet de cette demande au motif que les consorts [R] se sont réservés les travaux de VRD qu’ils ont confiés à une entreprise tierce et qu’ils ont été correctement estimés dans le CCMI, selon devis de la société OZER.
Sur ce,
Les consorts [R] se sont réservés les travaux de VRD qui ont été évalués par la société OZER à la somme totale de 35 000 euros (incluant les réseaux EP et [Localité 4]).
L’expert a indiqué qu’au niveau du vide sanitaire deux canalisations étaient présentes en plafond, la première apportant les eaux usées dans le système d’assainissement (mal réalisée) et la seconde nécessitant l’intervention d’une entreprise extérieure (du fait de l’absence de communication des plans d’installation de la part du constructeur) qui a permis d’identifier qu’elle ne débouchait nulle part.
Dès lors que la SASU DEMEURES ANNECIENNES n’a pas été en mesure de fournir des plans d’installation et que l’une des canalisations qu’elle a installées est inutile, la partage de responsabilité avec l’entreprise en charge des travaux de VRD sera retenue à hauteur de la moitié chacune.
En conséquence, la SASU DEMEURES ANNECIENNES sera condamnée au paiement des sommes de 1 749 euros (3 498/2) et de 426,25 euros (852,50/2) au profit des demandeurs, au titre de ce désordre.
Ces sommes seront indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le dépôt du rapport d’expertise et le complet paiement.
D – Sur le point n°19 – Le local technique :
L’article 1103 du code civil énonce que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Les consorts [R] réclament le paiement de la somme de 500 euros correspondant aux travaux à réaliser suite à la réserve émise par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mars 2020 mentionnant un défaut de raccordement de l’évacuation du lave-linge situé à 1,60 m du col rendant impossible la vidange (maxi 90 cm) (pièce 16 demandeurs).
Ils indiquent que l’expert a conclu à la possibilité d’installer un socle en maçonnerie estimé au coût de 500 euros.
La SASU DEMEURES ANNECIENNES conclut au rejet de cette demande au motif qu’aucun élément du rapport d’expertise ne permet de caractériser une faute qui lui serait imputable en l’absence de toute référence contractuelle ou réglementaire.
Sur ce,
La notice descriptive et les trois avenants ultérieurs ne mentionnent aucun local technique qui serait mis à la charge du constructeur. L’expert a précisé que l’absence de socle n’affecte ni l’habitabilité ni la solidité de l’ouvrage. Dès lors, aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de la défenderesse.
Les consorts [R] seront donc déboutés de leur demande.
E – Sur le point Y – Effondrement des terres stockées :
L’article 1231-1 du code civil énonce que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’ « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Les consorts [R] sollicitent le paiement de la somme de 2 861,82 euros correspondant à la facture qu’ils ont réglée pour faire évacuer la terre qui avait été stockée aux abords de la maison et qui s’est affaissée sur la plateforme de stationnement, suite à l’intervention de la société LAUDICINA, en charge du terrassement.
Ils soutiennent, en réponse aux arguments adverses, que ce désordre survenu en cours de chantier n’a pas été réservé à la réception puisqu’il avait été résolu mais ils versent des photographies pour en justifier. Ils ajoutent qu’ils en ont informé la défenderesse par courrier électronique du 10 juin 2018.
La SASU DEMEURES ANNECIENNES conclut au rejet de cette demande au motif que les consorts [R] ne démontrent pas qu’elle est responsable de l’effondrement litigieux. Elle précise que ce désordre n’aurait été porté à sa connaissance que le 29 juin 2022.
Sur ce,
Dès lors que le désordre a été réglé en cours de chantier, il n’avait pas à être réservé à la réception. Cependant, aucun élément n’est produit pour déterminer la date de survenance de cet effondrement et pour en imputer la responsabilité à l’une des entreprises intervenant à la construction. Les photographies non datées ne permettent pas de déterminer à quel moment l’effondrement a eu lieu et quelle en est l’origine. Le courrier électronique en date du 10 juin 2018 n’est ni visé au bordereau de communication de pièces ni versé à la procédure.
En outre, à défaut de justifier avoir dénoncé d’une part, l’effondrement à la défenderesse et d’autre part, le refus de cette dernière de le prendre en charge, les consorts [R] ne peuvent valablement solliciter le paiement des travaux réalisés par la société LE CERF MACONNERIE et ce, d’autant plus que la facture n’est pas suffisamment précise pour être rattachée au désordre dénoncé (pièce 31 demandeurs). L’affirmation de l’expert judiciaire selon laquelle l’effondrement a été provoqué par la société LAUDICINA n’est corroborée par aucun élément.
Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande.
F – Sur le point Z – Remise en état des réseaux en cours de chantier :
L’article 1231-1 du code civil énonce que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’ « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Les consorts [R] sollicitent la somme de 960 euros TTC et les frais de constats d’huissier à hauteur de 987,10 euros au titre des travaux rendus nécessaires, en cours de chantier, pour la reprise des canalisations eau potable et électricité réalisées sous le dallage du garage par le sous-traitant du constructeur, au motif que ces réseaux n’étaient pas hors gel. Ils expliquent que le janolènes se trouvaient au-dessus du sol en sortie de maison alors qu’ils auraient dû être situés à 80 centimètres de profondeur.
Les demandeurs versent un courrier électronique en date du 12 septembre 2019 dans lequel M. [Y] travaillant au sein de la SASU DEMEURES ANNECIENNES a constaté que la bêche hors gel (profondeur minimale à laquelle doivent être placées les fondations) au droit de la façade du garage aurait dû être à -0,80 cm du niveau fini et s’est engagé à faire le nécessaire pour mettre en conformité les réseaux secs (pièce 12 demandeurs).
Les consorts [R] indiquent que le constructeur a alors réalisé une bêche hors gel devant le garage en déplaçant la sortie des janolènes, créant ainsi la formation d’un coude en bas de la butte. Le raccordement au réseau EDF n’a pas été possible puisque le câble électrique est resté bloqué dans le janolène (du fait du coude), ce qui a été constaté par acte d’huissier le 7 janvier 2020 (pièce 13 demandeurs).
Les consorts [R] soutiennent avoir eu l’accord du constructeur pour mandater la SARL EGTP pour la reprise des janolènes avec déplacement de leur sortie pour supprimer le coude qui bloquait les câbles électriques. Une facture a été émise à destination de la SASU DEMEURES ANNECIENNES d’un montant de 1 350 euros (pièce 14 demandeurs). En raison du non-paiement de la part du constructeur, les consorts [R] se sont acquittés du paiement de cette facture. L’attestation de paiement indique que la somme de 800 euros HT est à la charge du constructeur comme correspondant au coût du transfert engin et dégagement réseaux (pièce 32 demandeurs).
La SASU DEMEURES ANNECIENNES conclut au rejet de cette demande au motif qu’aucune pièce n’est produite par les demandeurs et que si elle a bien modifié les évacuations pour corriger les défauts relevés, le terrassier mandaté par les maîtres d’ouvrage est intervenu postérieurement et a modifié lesdites évacuations de manière incorrecte.
Sur ce,
Les désordres affectant les janolènes et empêchant le passage des câbles de raccordement aux réseaux résultent des travaux dont la SASU DEMEURES ANNECIENNES avait la charge. La facture d’intervention pour la reprise de ces désordres a été émise au nom de la SASU DEMEURES ANNECIENNES. Cette dernière ne produit aucun élément pour corroborer ses allégations accusant une entreprise tierce d’avoir modifiée les évacuations postérieurement aux travaux de reprise effectués par la SARL EGTP. En conséquence, les désordres survenus en cours de chantier relèvent d’une faute imputable à la SASU DEMEURES ANNECIENNES qui sera condamnée au paiement, au profit des demandeurs, de la somme de 800 euros HT soit 960 euros TTC et de la somme de 987,10 euros correspondant aux constats d’huissier qui ont été indispensables pour faire caractériser les désordres et leurs conséquences sur l’impossibilité de faire passer les câbles.
II – Sur les différents préjudices :
A – Sur le préjudice de jouissance :
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’ « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Les consorts [R] rappellent que la porte de garage n’a rapidement plus fonctionné avec la télécommande mais que seul le mode manuel a pu être utilisé comme ils l’ont indiqué dans la liste des réserves complémentaires transmise par lettre recommandée du 6 mars 2020 au constructeur (pièce 16 demandeurs).
Ils indiquent que la réparation qui a eu lieu le 4 janvier 2021 n’a tenu que jusqu’au 17 janvier 2022. A compter de cette date et jusqu’au 30 septembre 2022, la porte du garage était bloquée et les contraignant alors de la laisser ouverte en permanence, y compris la nuit.
Ils ajoutent enfin que le préjudice de jouissance est lié principalement à l’impossibilité d’accéder à la maison par la porte d’entrée.
Ils évaluent leur préjudice de jouissance à la somme de 500 euros par mois, augmentée de 100 euros pour la période de dysfonctionnement total, soit 19 300 euros.
La SASU DEMEURES ANNECIENNES conclut au rejet de cette demande au motif que le blocage complet du garage n’est intervenu que le 17 janvier 2022 soit plus de deux ans après la réception et que l’expert a précisé, en réponse à un dire, que le fonctionnement de la porte du garage était parfaitement possible en mode manuel.
Sur ce,
L’impossibilité d’accéder à leur maison par la porte d’entrée (en raison des désordres examinés ci-dessus) s’est doublée des désordres affectant la porte du garage. Il résulte de la notification des réserves complémentaires que la télécommande du garage n’a plus fonctionné à partir du 6 mars 2020. Les demandeurs ont donc dû utiliser le mode manuel entre le 6 mars 2020 et le 17 janvier 2022, soit pendant près de deux ans. A défaut d’autres éléments fournis par les consorts [R], le blocage total de la porte du garage ne peut être établi que du 17 janvier 2022 au 30 septembre 2022.
Ces désordres ont empêché les demandeurs d’user de leur bien, étant rappelé qu’il s’agissait d’une construction neuve. Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 500 euros par mois pour la période au cours de laquelle seul le mode manuel pouvait être utilisé et de 600 euros par mois pour la période au cours de laquelle la porte a été complètement bloquée, soit :
(500 € x 22,3 mois) + (600 € x 8,3 mois) = 16 130 €
En conséquence, la SASU DEMEURES ANNECIENNES sera condamnée au paiement de la somme de 16 130 euros en réparation de ce préjudice.
B – Sur le préjudice lié à l’impossibilité de louer le T2 :
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’ « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Les demandeurs sollicitent la somme de 24 000 euros et rappellent que leur intention de louer le T2 a été communiquée au constructeur dès la signature du contrat (pièce 1 demandeurs).
Ils expliquent qu’en raison du retard de livraison puis de l’absence de chauffage dans le T2, ils n’ont pu offrir ce bien à la location qu’en décembre 2021 et n’ont signé un bail que le 21 juillet 2022, soit une perte locative sur 32 mois représentant la somme de 24 000 euros.
Les consorts [R] contestent l’analyse de l’expert qui n’a retenu qu’une perte locative à compter de décembre 2021 au motif qu’ils pouvaient installer un chauffage d’appoint avant.
La SASU DEMEURES ANNECIENNES conclut au rejet de cette demande et, à titre subsidiaire à une réduction des sommes demandées, s’agissant d’une perte de chance de louer le T2 et non d’un préjudice certain.
Elle rappelle que le chauffage a toujours fonctionné dans le T2 mais que l’installation d’un poêle dans la maison a eu pour effet d’arrêter la pompe à chaleur qui alimentait à la fois le plancher chauffant de la maison et les radiateurs du T2, un seul thermostat étant installé dans la maison.
Sur ce,
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, l’installation d’un poêle n’était pas prévue dans le contrat initial puisque la notice descriptive mentionne en page 16 « chauffage poêle à pellets NEANT » tandis que des radiateurs aciers à circulation d’eau avec tête thermostatique étaient prévus à l’étage de la maison et dans le T2 (pièce 2 demandeurs).
Les documents produits par les consorts [R] ne permettent pas d’établir que la SASU DEMEURES ANNECIENNES était informée de leur volonté de louer le T2 dès la conclusion du contrat.
Les pièces versées mettent en évidence des démarches réalisées pour la mise en location à compter de décembre 2021 (pièce 55 demandeurs). La souscription d’une assurance « propriétaire non occupant » à compter du 6 février 2019 (pièce 53 demandeurs) ne permettant pas, à elle seule, de déterminer à quelle date le T2 aurait pu être proposé à la location.
En l’espèce, les consorts [R] ne démontrent pas quel manquement de la SASU DEMEURES ANNECIENNES a rendu impossible la location du T2 entre décembre 2021 et le 21 juillet 2022, la difficulté liée au chauffage ne pouvant être reprochée au constructeur puisqu’aucun élément ne vient démontrer qu’il était informé du projet de location dès la signature du CCMI.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de cette demande.
C – Sur les dommages et intérets pour résistance abusive de la SASU DEMEURES ANNECIENNES :
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les consorts [R] sollicitent la condamnation de la défenderesse au paiement de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, rappelant que les problématiques d’accès aux logements n’ont été réglées que grâce à leur action et que certaines réserves n’ont toujours pas été levées.
La SASU DEMEURES ANNECIENNES conclut au rejet de cette demande au motif qu’aucune résistance n’est caractérisée.
Sur ce,
Les demandeurs ne démontrent aucune faute de la part de la défenderesse distincte des manquements précédemment analysés et qui relèverait de la résistance abusive.
Dès lors, ils seront déboutés de leur demande en réparation du préjudice subi pour résistance abusive.
III – Sur l’intérêt au taux légal:
L’article 1231-7 du code civil énonce qu’ « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
Les consorts [R] demandent de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter da la réception des travaux avec réserves et subsidiairement, à compter de l’assignation.
La défenderesse ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
Dès lors que les intérêts moratoires sanctionnent le retard dans le paiement des indemnités dues, les indemnités auxquelles est condamnée la SASU DEMEURES ANNECIENNES produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
IV – Sur le compte à établir entre les parties :
Il résulte des articles 1347-1 et 1348 du code civil que la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles et qu’elle peut être prononcée judiciairement.
La SASU DEMEURES ANNECIENNES sollicite la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 1 884,16 euros au titre du solde du prix. Elle rappelle que le solde du prix était de 14 335,91 euros TTC (pièce 20 défenderesse), qu’un avoir de 7 451,75 euros a été accordé aux maîtres d’ouvrage au titre de l’indemnisation du retard de livraison (pièce 21 défenderesse) et qu’ils ont payé la somme de 5 000 euros le 9 mars 2020.
Les consorts [R] ne répondent pas sur cette demande.
Sur ce,
Dès lors que la SASU DEMEURES ANNECIENNES démontre que les demandeurs lui doivent toujours la somme de 1 884,16 euros au titre du solde du prix, les consorts [R] seront condamnés au paiement de cette somme.
V – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
A – Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU DEMEURES ANNECIENNES qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens et aux dépens de l’instance en référé, comprenant les frais de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Aude GUILLEN, avocate, sur son affirmation de droits.
B – Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SASU DEMEURES ANNECIENNES sera condamnée au paiement de la somme de 4 000 euros au profit des consorts [R] pris indivisément et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Les parties seront déboutées pour le surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SASU DEMEURES ANNECIENNES au paiement de la somme de 300 euros TTC au profit de Mme [Z] [H] et M. [I] [V] pris indivisément au titre du désordre n°11 – patte cassée de radiateur, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 20 septembre 2023 et le complet paiement ;
CONDAMNE la SASU DEMEURES ANNECIENNES au paiement de la somme de 15 000 euros TTC au profit de Mme [Z] [H] et M. [I] [V] pris indivisément au titre du désordre n°14 – problème d’accès au logement, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 20 septembre 2023 et le complet paiement ;
CONDAMNE la SASU DEMEURES ANNECIENNES au paiement des sommes de 1 749 euros et de 426,25 euros au profit de Mme [Z] [H] et M. [I] [V] pris indivisément au titre du désordre n°18 – Ventilation primaire et secondaire de la fosse toutes eaux, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que ces sommes seront indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 20 septembre 2023 et le complet paiement ;
CONDAMNE la SASU DEMEURES ANNECIENNES au paiement de la somme de 15 000 euros TTC au profit de Mme [Z] [H] et M. [I] [V] pris indivisément au titre du désordre n°14 – problème d’accès au logement, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 20 septembre 2023 et le complet paiement ;
CONDAMNE la SASU DEMEURES ANNECIENNES au paiement des sommes de 960 euros TTC et de 987,10 euros TTC au profit de Mme [Z] [H] et M. [I] [V] pris indivisément au titre du désordre Z – remise en état des réseaux en cours de chantier, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Mme [Z] [H] et M. [I] [V] de leurs demandes au titre des désordres n°19 – le local technique et Y – effondrement des terres stockées ;
CONDAMNE la SASU DEMEURES ANNECIENNES au paiement de la somme de 16 130 euros TTC au profit de Mme [Z] [H] et M. [I] [V] pris indivisément en réparation de leur préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Mme [Z] [H] et M. [I] [V] de leurs demandes au titre du préjudice lié à l’impossibilité de louer le T2 et de la résistance abusive de la SASU DEMEURES ANNECIENNES ;
CONDAMNE Mme [Z] [H] et M. [I] [V] pris indivisément au paiement de la somme de 1 884,16 euros au profit de la SASU DEMEURES ANNECIENNES, au titre du solde du prix ;
CONDAMNE la SASU DEMEURES ANNECIENNES aux entiers dépens de la présente instance et aux dépens de l’instance en référé, comprenant les frais de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Aude GUILLEN ;
CONDAMNE la SASU DEMEURES ANNECIENNES au paiement de la somme de 4 000 euros au profit de Mme [Z] [H] et M. [I] [V] pris indivisément au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SASU DEMEURES ANNECIENNES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
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