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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, 10 000eur, 18 nov. 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE, SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE, S.D.C. L' EDELWEISS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
N° 25/00089
N° RG 25/00056 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C3PG
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience publique du seize Septembre deux mil vingt cinq, le conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe à l’audience de ce jour, dix huit Novembre deux mil vingt cinq.
— --------------------------------
DEMANDERESSE :
S.D.C. L’EDELWEISS représenté par son syndic SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE
demeurant SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE – [Adresse 2]
représentée par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [N], demeurant [Adresse 1] (POLYNESIE FRANÇAISE)
non comparant
Copies délivrées le : 18.11.25 à :
— Parties
— Me ARNAUD
Copie exécutoire le : 18.11.25 à :
— Me ARNAUD
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 19 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 3] , représenté par son syndic la SAS Foncia Terres de Provence [Adresse 2], a assigné Monsieur [U] [N] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de GAP 05000 le 16 septembre 2025 aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 4087,17€ au titre des charges de copropriété dues depuis le 1/01/2021 au 20/03/2025 outre les frais de recouvrement prévus par le contrat de syndic approuvé par l’assemblée générale,
— 2500 € à titre de dommages et intérêts,
— 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Et constater l’exécution provisoire de plein droit
A l’audience le syndicat, représenté par son conseil, Maître Christophe ARNAUD, réitère ses demandes telles que figurant dans son assignation.
Monsieur [N] est absent et non représenté.
Le jugement est mis en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments procurent à l’égard de chaque lot ;
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ;
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires, demandeur, produit, notamment :
Relevé de propriété, Décompte du 01/01/2021 au 20/03/2025, Les appels de fonds,Les PV des assemblées générales,Mises en demeures,Relances Sommations de payer Commandement de payer du 21 mars 2022,
Au vu de ces documents, il apparaît que la demande principale est recevable et fondée, la créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à l’égard de Monsieur [N] concernant strictement les charges, s’élevant à 1849,34 €, 1er trimestre 2025 inclus.
Il convient donc de condamner Monsieur [N] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 1849,34 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dommages intérêts
Vu l’article 1231-1 du code civil,
En s’abstenant de régler ses charges à échéance , Monsieur [N] a aggravé les dépenses du syndic nécessitant un suivi plus rigoureux des impayés et obtenu de fait des délais auxquels il n’avait pas droit et ainsi généré un préjudice au syndicat des copropriétaires, ces derniers devant faire l’avance de la totalité des charges .
Il en résulte pour le syndicat un préjudice financier distinct du simple retard de paiement qui justifie l’octroi de dommages et intérêts.
Il convient donc d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 200 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
L’article 10-1 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 issu de la loi du 13 décembre 2000 et modifié par l’article 90 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, prévoit que « les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement ( …) sont imputables au seul copropriétaire concerné » .
Le demandeur justifie avoir adressé une première mise en demeure de payer le 3 novembre 2021 ; En conséquence les frais de cette mise en demeure ainsi que ceux des mises en demeure des 4 mai 2022, 4 août 2022, 23 mai 2023 et les sommations des 26 octobre 2023 et 30 janvier 2025 seront supportés par le défendeur.
Les autres demandes de paiement de frais ne sont pas justifiées.
Les relances sont superflues au regard de leur proximité des mises en demeure.
La mention « constitution d’hypothèque » n’est étayée d’aucun justificatif.
Les mentions « constitution du dossier transmis à l’huissier», « intérêts » apparaissant sur le décompte ne concernent pas des frais nécessaires en application stricto sensu de l’article 10-1 précité et doivent être écartés.
Ces derniers frais correspondent à des actes élémentaires d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions habituelles ; le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires de cette activité n’en change pas la nature ; le requérant n’apporte pas la preuve que les frais ci-dessus traduisent des diligences réelles et inhabituelles propres à lui permettre de recouvrer sa créance.
Ces coûts pourront être inclus dans les frais irrépétibles et feront l’objet d’une condamnation séparée.
Monsieur [N] doit être condamné à payer la somme de 507,28 € au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles par lui exposés ; il convient de lui accorder une somme fixée à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens :
La partie perdante supporte les dépens, qui sont mis à la charge de Monsieur [N].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— CONDAMNE Monsieur [N] [S] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3], les sommes de :
— 1849,34 €, au titre des charges de copropriété dues au 1er trimestre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 507,28 € au titre des frais de recouvrement.
— 200 € à titre de dommages et intérêts.
— 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— DEBOUTE pour le surplus,
— RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et prononcé le 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe,
Signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE
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