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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 8 déc. 2025, n° 23/02481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02481 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X3G2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
N° RG 23/02481 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X3G2
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me BURNEL
DEFENDERESSE :
[9] [Localité 13] [Localité 15]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [T], née 14 septembre 1965, a été embauchée par la SASU [12] en qualité d’agent d’entretien à compter du 6 mars 2017.
Le 30 juin 2020, Mme [I] [T] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 17 juin 2020 par le Docteur [J] [N] faisant état de :« douleur épaule droite en rapport avec tendinite du supra épineux sans signe franc de rupture ».
Le certificat médical initial précise comme date de première constatation médicale le 12 juin 2020.
Par décision du 29 octobre 2020, la [5] ([9]) de [Localité 13]-[Localité 15] a pris en charge d’emblée la maladie du 6 juin 2020 de Mme [I] [T], à savoir, une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrit au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 5 mai 2023, le médecin conseil de la [7] a fixé la consolidation à la date du 4 avril 2023.
Par courrier du 19 juin 2023, la SASU [12] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [I] [T].
Dans sa séance du 28 septembre 2023, la commission médicale de recours amiable a infirmé la décision fixant un taux d’IPP à 20% et a ramené le taux à 8%.
Dans sa séance du 7 décembre 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de la durée des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [I] [T].
Par courrier recommandé expédié le 15 décembre 2023, la SASU [12] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
Par jugement du 4 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
— ordonné une consultation médicale judiciaire sur pièces sur l’imputabilité des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail de Mme [I] [T].
Le docteur [S] [R], médecin expert, a rendu son rapport le 6 janvier 2025.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 15 mai 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 octobre 2025.
* * *
* La SASU [12] indique s’en rapporter et ne pas déposer de nouvelles conclusions postérieurement à l’expertise.
* La [10], qui a sollicité sa dispense de comparution, indique s’en rapporter et ne pas déposer de nouvelles conclusions postérieurement à l’expertise.
Le dossier a été mis en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS
— Sur la demande principale
L’avis de l’expert est rédigé comme suit :
« (…)
Mais l’état antérieur est noté par le médecin conseil sous la forme de douleurs articulaires diffuses. De plus, l’échographie initiale avait noté une arthropathie de l’acromion avec une ossification de son abord antéro-externe. (…)
Conclusion :
Les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial ne sont pas tous directement et exclusivement imputables à la MP. Ils sont en partie rattachables à une pathologie antérieure aggravée par l’accident du travail.
En conséquence, on peut donc estimer un délai de 7 mois de repos et cicatrisation et que les arrêts et soins en maladie professionnelle du 6 juin 2020 justifient un arrêt jusqu’au 16 janvier 2021, date de consolidation proposée avec poursuite des soins en maladie ".
Il conclut qu’il est possible de :
— dire que l’arrêt du travail et les soins directement causés par la maladie professionnelle du 6 juin 2020 étaient médicalement justifiés jusqu’au 16 janvier 2021 ;
— déterminer qu’à partir du 17 janvier 2021, les arrêts de travail ont une cause étrangère à l’accident du travail ;
— dire que les arrêts et soins sont en partie rattachables à une pathologie antérieure aggravée par l’accident du travail ;
— fixer au 16 janvier 2021 la date de consolidation de Mme [I] [T] suite à sa maladie professionnelle du 6 juin 2020.
Au vu des conclusions claires et non équivoques de l’expert, lequel relève l’existence d’une pathologie antérieure aggravée par l’accident, à savoir, des douleurs articulaires diffuses notées par le médecin conseil et une arthropathie de l’acromion avec une ossification de son bord antéro-externe constatées par une échographie, et au regard de l’absence d’observation par les parties, il conviendra de déclarer inopposable à la SASU [12] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations servies à Mme [I] [T] par la [7] à compter du 17 janvier 2021.
— Sur les dépens et les frais d’expertise
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les honoraires et frais liés à une nouvelle expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du même code.
La [10], partie succombante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE inopposable à la SASU [12] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail, prestations et soins servis à Mme [I] [T] par la [7] à compter du 17 janvier 2021, au titre de sa maladie professionnelle du 6 juin 2020 ;
DIT que la [6] [Localité 14] devra transmettre à la [8] compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la SASU [12] ;
RAPPELLE que les honoraires et frais liés à une expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du même code
CONDAMNE la [6] [Localité 14] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE Me Ruimy
1CCC Gsf, cpam
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