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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 juin 2025, n° 24/02135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ H ] PARQUET, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02135 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2AIR
AFFAIRE : [R] [M], [W] [M] C/ S.A.R.L. [H] PARQUET, SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL [H] PARQUET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [M]
né le 28 Mai 1974 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Madame [W] [M]
née le 01 Janvier 1981,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [H] PARQUET,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL [H] PARQUET,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 07 Janvier 2025
Délibéré prorogé au 17 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [B] [F] de la SELARL QUADRANCE – 1020, Expédition
Maître [K] [Y] de la SELARL [K] [Y] ET ASSOCIÉS – 124, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [M] et Madame [W] [M] (les époux [M]), propriétaires d’un appartement au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9], ont entrepris de faire réaliser des travaux de rénovation de leur bien et ont fait appel à :
la SARL CREATISSIMMO ;
la SARL [H] PARQUET, pour la fourniture et la pose d’un primaire d’accrochage, d’un ragréage fibré, d’un parquet stratifié et de plinthes, outre recoupe en partie basse d’une porte intérieure avec fourniture et pose d’un seuil assorti, selon devis n° DE3191 en date du 7 septembre 2022, d’un montant de 6 291,31 euros TTC, outre de menus travaux complémentaires.
Les époux [M] ont pris possession des travaux le 25 novembre 2022 et se sont plaints d’un important flottement sous les lames du parquet, ainsi que d’un écart de niveau.
Ils ont réglé à la SARL [H] PARQUET la somme de 6 998,63 euros TTC, selon facture n° FA4654 en date du 30 novembre 2022.
Par courriel en date du 6 décembre 2022, la SARL CREATISSIMMO a indiqué avoir réceptionné le chantier et émis des réserves concernant les travaux réalisés par la SARL [H] PARQUET :
entrée : un manque un manque de finition autour es cuivres du radiateur ;
salon : un manque de finition du parquet à la sortie des cuivres du radiateur ;
chambre fille : l’absence de verni de protection sur la reprise entre les deux parquets ;
salle à manger / cuisine : souplesse du sol.
La SARL [H] PARQUET a proposé une indemnisation amiable à hauteur de 3 520,00 euros, correspondant au remboursement de la réalisation du ragréage.
Par courriel en date du 13 septembre 2024, les époux [M] ont sollicité de la SARL [H] PARQUET le remboursement du montant total des travaux exécutés.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 25 septembre 2024, à la demande des époux [M], aux fins de constatation des désordres.
Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 25 novembre 2024, les époux [M] ont fait assigner en référé :
la SARL [H] PARQUET ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL [H] PARQUET ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 07 janvier 2025, les époux [M], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Au soutien de leur demande, ils exposent que la SARL [H] PARQUET n’a pas réalisé le ragréage prévu au devis. Ils soutiennent que l’absence de ragréage empêche la planéité du sol et fragilise les lames de parquet, nécessitant la réalisation d’importantes reprises.
La SARL [H] PARQUET et la SA AXA FRANCE IARD, représentées par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les devis et factures de la SARL [H] PARQUET, le courriel de la SARL CREATISSIMMO du 6 décembre 2022, la proposition d’indemnisation amiable et le procès-verbal de constat dressé le 25 septembre 2024 rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SARL [H] PARQUET dans leur survenance.
La qualité d’assureur de la SARL [H] PARQUET n’est pas contestée par la SA AXA FRANCE IARD et résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à les époux [M] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent , il conviendra de faire droit à la demande des époux [M] et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [M] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [E] [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Port. : 06.12.16.12.34
Mél : [Courriel 8]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 10], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
vérifier l’existence des désordres allégués par les époux [M] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le procès-verbal de constat du 25 septembre 2024, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [M], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [M] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 août 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 août 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [M] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 10], le 17 juin 2025.
Le Greffier Le Président
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