Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 11 juil. 2025, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
MAGISTRAT DU SIÈGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS PRÉVUES PAR LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2025 À 16 HEURES 30
— ISOLEMENT 192ème heure – POURSUITE -
N° RG 25/00273
N° PORTALIS DBXR-W-B7J-D5KK
Nous, Claudine MONNERET, magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, assistée de Manon MOOCK, greffier, avons rendu le ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ à SEIZE HEURES TRENTE l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
Monsieur le directeur de L’AHBFC
Sis Centre de Psychiatrie Jean Messagier – 1 Rue Cuisenier – 25200 MONTBÉLIARD
Demandeur – d’une part -
ET :
— Monsieur [N] [C]
Né le 15/02/1972 à MONTBÉLIARD (25)
Demeurant Centre de Psychiatrie Jean Messagier – 1 Rue Cuisenier – 25200 MONTBÉLIARD
Défendeur – d’autre part -
— Madame [M] [K] (demandeur à l’admission en soins et tuteur à la personne)
Demeurant 87 Rue Sous la Chaux – 25600 SOCHAUX
— Madame [B] [L] préposée de l’AHBFC (tuteur aux biens)
Sise AHBFC – Rue Perchot – 70160 SAINT-REMY
— Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD
Faits, procédure et demandes des parties
Monsieur [N] [C] a été admis dans l’établissement le 10 juin 2023 en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, à la demande d’un tiers en urgence, puis maintenu en continuité par décisions du directeur de l’établissement, la dernière datant du 23 juin 2025. Par ordonnance du 27 mai 2025, le juge saisi du contrôle à six mois en a autorisé la poursuite.
Monsieur [N] [C] a été placé sous mesure d’isolement thérapeutique le 14 février 2025 à 18h35, renouvelée sans interruption jusqu’à la mainlevée ordonnée par le juge le 4 juillet 2025 à 15h15, réinstaurée le 4 juillet 2025 à 16h54 et poursuivie en continuité depuis par périodes de 12 heures. Le juge en a autorisé la poursuite par ordonnance du 8 juillet 2025 à 16h00.
Le juge a été informé du renouvellement de la mesure à 144 heures le 10 juillet 2025 à 15h48.
Par requête reçue au greffe le 11 juillet 2025 à 14h05, le directeur de l’AHBFC a sollicité qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure d’isolement. Il a indiqué que Monsieur [N] [C] ne souhaitait ni la désignation d’un avocat ni son audition par le juge.
Conformément aux dispositions de l’article R3211-36, les parties ont été invitées à adresser leurs observations et leurs pièces.
Le ministère public, par avis écrit du 11 juillet 2025, a requis la poursuite de la mesure.
Les autres parties n’ont pas fait valoir d’observation.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure judiciaire
Le juge a autorisé la poursuite de la mesure d’isolement, mise en place le 4 juillet 2025 à 16h54, par ordonnance du 8 juillet 2025 à 16h00.
Il a été informé du renouvellement de la mesure à 144 heures dans délai légal, et le psychiatre a prévenu la mère du patient le même jour, de sorte que l’obligation d’information a été remplie. Il a par ailleurs été saisi avant l’expiration du délai de 168 heures. Enfin, la présente décision intervient avant la 192ème heure.
Il convient en conséquence de constater que la procédure est régulière pour respecter les dispositions de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique.
Sur la poursuite de la mesure
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
Dans le cadre de son contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ne peut s’immiscer dans la décision médicale et son opportunité, mais doit rechercher si les certificats médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour une mesure d’isolement.
Il apprécie le bien-fondé de la mesure au moment où il statue.
Monsieur [N] [C], patient schizophrénique avec trouble déficitaire marqué, a été admis en soins contraints à la demande d’un tiers en urgence le 10 juin 2023. Le certificat mensuel du 23 juin 2025 décrit un état psychique fluctuant avec des épisodes d’acutisation anxieuse engendrant des raptus hétéro-agressifs, ainsi qu’une schizophrénie déficitaire se compliquant d’une évolution évoquant une dégénérescence cérébrale frontale irréversible (défaut d’inhibition, troubles de la mémoire immédiate et imprévisibilité majeure).
Par ordonnance du 8 juillet 2025, à laquelle il est renvoyé pour l’exposé de l’état psychiatrique du patient jusqu’à cette date, le juge en a autorisé la poursuite de la mesure d’isolement.
Il ressort du certificat médical de ce jour à 04h54, qu’il est imputé à Monsieur [N] [C] plusieurs passages à l’acte hétéro-agressif durant le week-end écoulé, qui ont nécessité une mesure de contention. La mesure d’isolement a été prolongée en raison de l’état psychiatrique de Monsieur [N] [C] qui demeure imprévisible, tendu, intolérant à toute frustration et susceptible de passer à l’acte de manière impulsive et violente. Le psychiatre précise toutefois que les sorties mise en place depuis 4 jours se déroulent sans incident.
Il apparaît dès lors que la mesure d’isolement dont il fait l’objet reste à ce jour le seul moyen de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui-même ou pour autrui, et qu’elle est adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, de sorte qu’il convient d’en autoriser la poursuite.
Par ces motifs
Statuant en notre cabinet par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons la procédure judiciaire régulière ;
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement concernant Monsieur [N] [C] ;
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant la première présidente de la Cour d’appel de BESANÇON dans les 24 heures de sa notification et que cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la présente ordonnance ;
Informons les parties que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la 2ème chambre civile de la Cour d’appel de BESANÇON – 1 rue Mégevand ou sur l’adresse jld.isocontention.ca-besancon@justice.fr ; que le week-end et en dehors des heures d’ouverture du greffe, cette transmission doit être faite exclusivement sur l’adresse jld.isocontention.ca-besancon@justice.fr.
Le Greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Malfaçon ·
- Référé ·
- Partie ·
- Extensions ·
- Vices ·
- Rapport d'expertise ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Litige ·
- Fondation
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Résolution judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Mise en demeure ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Procuration ·
- Courriel ·
- Acte ·
- Signature ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Travailleur indépendant ·
- Opposition ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Représentation ·
- Erreur ·
- Administration
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Titre ·
- Signification ·
- Recours ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Injonction de faire ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Débiteur ·
- Épouse ·
- Réalisation ·
- Obligation
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut ·
- In solidum ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Qualités
- Allocation d'éducation ·
- Handicap ·
- Dépense ·
- Éducation spéciale ·
- Enfant ·
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agriculture ·
- Sécurité sociale ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Code civil ·
- Partage amiable ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Liquidation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Obligation
- Bâtiment ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune ·
- Contrat de maintenance ·
- Syndicat ·
- Maintenance ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.