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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 16 déc. 2024, n° 21/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 21/00018 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VPWO
Notifiée le :
Grosse et copie à :
la SELAS AGIS – 538
Me Antoine GUERINOT – 1383
ORDONNANCE
Le 16 Décembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE DE COMMERCIALISATION DES RIZ (SOCORIZ), venant aux droits de la SCI BIRD 1,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Madame [U], [T], [J] [E]
née le 12 Mars 1953 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Marie-Luce BALME de la SELARL MLB AVOCAT, avocat au barreau de CHAMBERY (avocat plaidant)
Monsieur [C], [F], [V] [E]
né le 17 Septembre 1954 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Marie-Luce BALME de la SELARL MLB AVOCAT, avocat au barreau de CHAMBERY (avocat plaidant)
Monsieur [I], [W], [G] [E]
né le 27 Novembre 1962 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Marie-Luce BALME de la SELARL MLB AVOCAT, avocat au barreau de CHAMBERY (avocat plaidant)
Vu l’assignation du 18 décembre 2020 par laquelle la SAS SOCIETE DE COMMERCIALISATION DES RIZ ci-après SOCORIZ a fait citer devant le tribunal judiciaire de LYON Monsieur [K] [E] [D] ;
Vu l’assignation du 06 novembre 2023 par laquelle la société SOCORIZ venant aux droits de la société BIRD 1 a appelé en cause Madame [U], Monsieur [C] et Monsieur [I] [E], ès qualités d’ayants-droits de Monsieur [K] [E] [D], décédé le 28 mars 2022 ;
Vu la jonction de cette procédure à l’instance principale ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 02 septembre 2024 par lesquelles Madame [U] [E], Monsieur [C] [E] et Monsieur [I] [E] sollicitent qu’il plaise :
Vu les articles 31-32-122 et 789-6° du Code de Procédure Civile,
CONSTATER que la SCI BIRD 1 qui seule entendait solliciter la condamnation de Monsieur [E] [D] et qui sollicite que l’assignation délivrée à l’encontre de ce dernier soit déclarée commune et opposable aux consorts [E] [D], héritiers de M. [E] [D], est dépourvue d’existence légale dès lors qu’elle a été dissoute avec effet au 12 novembre 2019.
En conséquence,
DEBOUTER la société SOCORIZ de ses demandes à l’encontre de Madame [U] [E] et Messieurs [C] et [I] [E] comme étant irrecevables.
CONDAMNER la société SOCORIZ à verser à Madame [U] [E] et Messieurs [C] et [I] [E] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société SOCORIZ aux entiers dépens de l’incident ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 02 août 2024 par lesquelles la société SOCORIZ venant aux droits de la SCI BIRD 1 sollicite qu’il plaise :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les articles 31 et suivants du code de procédure civile,
DIRE ET JUGER recevables les demandes de la société SOCORIZ ;
DEBOUTER Madame [U] [E], Monsieur [C] [E] et Monsieur [I] [E] de leurs demandes à l’encontre de SOCORIZ ;
CONDAMNER in solidum, solidairement et l’un à défaut de l’autre Madame [U] [E], Monsieur [C] [E] et Monsieur [I] [E] à verser à SOCORIZ la somme de 2.000 EUROS au titre de l’article 700, ainsi qu’aux dépens ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 09 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024 puis prorogée au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Les consorts [E] opposent une fin de non-recevoir à la société SOCORIZ tirée de son défaut de qualité à agir en raison de la radiation de la SCI BIRD 1, qui n’a donc plus d’existence légale et qui aurait seule formé des demandes dans le cadre de la présente procédure.
Il est exact que la SCI BIRD 1 n’a plus d’existence légale par suite d’un transfert de tous ses droits à la société SOCORIZ, via l’absorption de la société SKAFIN (pièces 8 et 9 SOCORIZ). Il n’en demeure pas moins que c’est bien la société SOCORIZ, venant aux droits et obligations de la société BIRD 1, qui demande à être indemnisée par les ayants droit de Monsieur [E] [D]. L’erreur, manifestement de plume, a été rectifiée dans des conclusions au fond n°1 notifiées le 30 mars 2022 et aux termes desquelles la société SOCORIZ, seule, forme des demandes.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société SOCORIZ n’est pas fondée et doit être rejetée. La société SOCORIZ sera déclarée recevable en son action dirigée à l’encontre des consorts [E].
Dans le corps de ses écritures, la société SOCORIZ répond à deux autres moyens prétendument soulevés par les consorts [E] au soutien de leur fin de non-recevoir, alors que les conclusions sur incident de ces derniers du 02 septembre 2024 n’opposent qu’une fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à agir de la SCI BIRD 1 du fait de sa radiation, à l’exclusion de tout autre moyen au soutien de la fin de non-recevoir. Il n’y a donc pas lieu à examiner ses moyens.
Les consorts [E], qui succombent à l’incident, seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à la société SOCORIZ une juste indemnité de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société SOCORIZ ;
DECLARONS la société SOCORIZ recevable en son action dirigée à l’encontre des consorts [E] ;
CONDAMNONS in solidum Madame [U] [E], Monsieur [C] [E] et Monsieur [I] [E] aux dépens ;
CONDAMNONS in solidum Madame [U] [E], Monsieur [C] [E] et Monsieur [I] [E] à payer à la société SOCORIZ la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 10 mars 2025 pour conclusions au fond de Maître Antoine GUERINOT étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 5 mars 2025 à minuit et ce, à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D. SAILLOFEST
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