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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 17 mars 2026, n° 25/08921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 17 Mars 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Février 2026
PRONONCE : jugement rendu le 17 Mars 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame, [S], [F], Monsieur, [O], [H]
C/ Madame, [A], [K] épouse, [L], Monsieur, [X], [L]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/08921 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RR2
DEMANDEURS
Mme, [S], [F],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Maître Sébastien CAMILLIERI, avocat au barreau de LYON
M., [O], [H],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Maître Sébastien CAMILLIERI, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Mme, [A], [K] épouse, [L],
[Adresse 2],
[Localité 1]
représentée par Maître Joël TACHET de la SCP TACHET, AVOCAT, avocat au barreau de LYON
M., [X], [L],
[Adresse 2],
[Localité 1]
représenté par Maître Joël TACHET de la SCP TACHET, AVOCAT, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 10 avril 2024, le tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— condamné Monsieur, [X], [L] et Madame, [A], [K] épouse, [L] à démolir leur mur, dans la limite de l’empiétement sur la parcelle AA n,°[Cadastre 1],
— dit que la démolition devra intervenir dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la signification du jugement et aux frais des consorts, [L],
— assorti cette obligation, passé le délai de quinze jours, d’une astreinte provisoire de 100€ par jour de retard pour une durée de trois mois,
— condamné Monsieur, [X], [L] et Madame, [A], [K] épouse, [L] à verser aux consorts, [H], [F] la somme de 6 000 € en réparation du préjudice moral subi,
— condamné in solidum Monsieur, [X], [L] et Madame, [A], [K] épouse, [L] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SCP DUCROT ET ASSOCIES,
— condamné in solidum Monsieur, [X], [L] et Madame, [A], [K] épouse, [L] à verser aux consorts, [H], [F] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié le 28 avril 2025 à Monsieur, [X], [L] et à Madame, [A], [K] épouse, [L].
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, Madame, [S], [F] et Monsieur, [O], [H] ont donné assignation à Monsieur, [X], [L] et à Madame, [A], [K] épouse, [L] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir liquider l’astreinte à la somme de 4 000€. Ils ont, en outre, sollicité la condamnation solidaire des défendeurs à hauteur de 1 200€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026 et renvoyée à l’audience du 10 février 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur, [O], [H] et Madame, [S], [F], représentés par leur conseil, sollicitent désormais la liquidation de l’astreinte à la somme de 9 000€ ainsi que la condamnation des défendeurs à la somme de 1 000€ au titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, outre la condamnation in solidum de Monsieur, [X], [L] et de Madame, [A], [K] épouse, [L] à leur verser la somme de 1 200€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les débiteurs ont exécuté avec retard l’obligation de faire mise à leur charge et qu’ils ne justifient pas de difficulté d’exécution. Ils ajoutent avoir subi un trouble de jouissance en raison de l’inexécution de l’obligation de faire mise à la charge des défendeurs.
Monsieur, [X], [L] et Madame, [A], [K] épouse, [L], représentés par leur conseil, sollicitent du juge de l’exécution de débouter Madame, [S], [F] et Monsieur, [O], [H] de leur demande de liquidation d’astreinte, de leurs demandes accessoires, de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et de les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de leurs conclusions, ils exposent que l’exécution tardive de l’obligation de faire mise à leur charge sous astreinte réside dans une cause étrangère au regard du comportement des créanciers de ladite obligation engendrant des perturbations pour la réalisation des travaux dans le délai imparti.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation précitée et les observations des parties reprises oralement lors des débats,
A titre préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.
Conformément à l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Par jugement en date du 10 avril 2024, le tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— condamné Monsieur, [X], [L] et Madame, [A], [K] épouse, [L] à démolir leur mur, dans la limite de l’empiétement sur la parcelle AA n,°[Cadastre 1],
— dit que la démolition devra intervenir dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la signification du jugement et aux frais des consorts, [L],
— assorti cette obligation, passé le délai de quinze jours, d’une astreinte provisoire de 100€ par jour de retard pour une durée de trois mois.
La décision ayant été signifiée le 28 avril 2025, l’astreinte a donc commencé à courir le 13 mai 2025 et ce jusqu’au 13 août 2025 inclus.
Il est rappelé que deux débiteurs condamnés sous astreinte à une même obligation de faire ne peuvent être tenus in solidum au paiement du montant de l’astreinte liquidée. Chacun doit être responsable de son propre comportement dans l’exécution de l’obligation sous astreinte.
Dans le cas présent, force est de constater que l’obligation de faire a été exécutée postérieurement au délai imparti pour la réaliser et même postérieurement à l’expiration de la période de liquidation de l’astreinte. Il s’ensuit qu’il y a lieu à liquidation de l’astreinte dès lors que le juge constate que l’injonction assortie d’astreinte a été exécutée avec retard, peu important que cette injonction ait été exécutée au moment où le juge statue sur la liquidation.
En effet, il ressort des pièces versées aux débats que la démolition du mur a été effectuée le 8 septembre 2025, seule obligation de faire sous astreinte.
Toutefois, les débiteurs de l’obligation de faire sous astreinte invoquent l’existence des difficultés d’exécution indépendantes de leur volonté et imputables au comportement des créanciers assimilables à une cause étrangère.
Sur la cause étrangère
Aux termes de l’article L131-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il est constant que le comportement du créancier de l’injonction de faire peut être considéré comme constituant pour son débiteur une cause étrangère exonératoire à charge pour le débiteur de l’injonction de rapporter la preuve de l’existence d’une cause étrangère.
En l’occurrence, force est de constater que si le jugement prononçant l’astreinte a été signifié aux débiteurs de l’injonction de faire le 28 avril 2025, soit plus d’une année après que ce jugement ait été rendu, ces derniers ne justifient de l’accomplissement d’aucune diligence aux fins d’exécuter leur obligation de faire avant le 2 juin 2025, soit postérieurement au délai imparti pour l’exécution de leur obligation. Dans la même optique, Monsieur, [X], [L] a déposé une déclaration préalable de travaux en mairie uniquement le 21 juillet 2025 concernant « la démolition et reconstruction d’un mur de soutènement et de clôture d’une hauteur comprise entre 1.60m et 40 cm sur une longueur de 19 mètres », soit pour partie l’injonction de faire sous astreinte, sans justifier de l’existence de difficultés d’exécution concernant le dépôt tardif de cette déclaration préalable de travaux.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats l’existence d’un échange entre les parties, initié par le conseil des débiteurs de l’injonction de faire le 2 juin 2025, dont la teneur est la suivante :
— le conseil des défendeurs a adressé au conseil des demandeurs, lors de la procédure au fond devant le tribunal judiciaire, un courrier daté du 2 juin 2025 et réceptionné le 5 juin 2025 par le cabinet d’avocats et le 12 juin 2025 par les demandeurs, comprenant la transmission du mode opératoire établi par l’entreprise, [G] FRERES pour la démolition/reconstruction du mur de clôture situé entre les propriétés des parties qui comprend une partie intitulée « C. MODE OPERATOIRE » mentionnant qu’avant le démarrage des travaux un constat devra être réalisé par un huissier et que sans ce constat les travaux ne peuvent pas démarrer, qu’une fois le mur démoli, une intervention du géomètre devra avoir lieu afin d’implanter la position du mur et de matérialiser la limite précédemment reconnue dans le plan auquel le tribunal s’est référé pour ordonner la mise en conformité, que la réalisation des travaux implique de travailler depuis les deux propriétés, que chaque phase devra être complétée sur place avec les deux parties avant l’établissement des devis, qu’une fois ces éléments validés, un planning de réalisation pourra être établi et que la durée estimée des travaux est de deux mois. Le conseil des défendeurs précise que l’entreprise demande la réalisation d’un constat de commissaire de justice avant de commencer les travaux, sollicitant l’accord des demandeurs pour la réalisation dudit constat aux frais des défendeurs,
— en réponse, les demandeurs ont adressé un courrier aux défendeurs daté du 16 juin 2025, déposé le 19 juin 2025 et réceptionné le 24 juin 2025 par les défendeurs, par lequel ils énoncent avoir été destinataires du courrier adressé à leur ancien conseil le 12 juin 2025, ce qui est justifié par le mail produit par ces derniers, et qu’ils donnent leur accord à la réalisation d’un constat de commissaire de justice mais qu’aucune date prévisionnelle de travaux n’est indiquée. Ils précisent que le mode opératoire joint au courrier est vague, qu’ils souhaitent pour la phase de démolition que le planning mentionne le détail des travaux et le « gros matériel » prévu sur chacune des trois zones, que la démolition du mur pourra être faite comme demandé depuis les deux propriétés. Ils sollicitent également que l’accès aux travaux sur leur parcelle ne soit pas effectué avant huit heures, que les travaux bruyants soient effectués de préférence à partir de 8h30 conformément aux règles de nuisance sonore de la commune, que l’accès à leur propriété reste en permanence accessible à un véhicule, qu’il pourra exceptionnellement être empêché lors de la phase de déconstruction de l’empiètement sur le temps limité maximum d’une journée de travail, validé préalablement. Ils demandent que les défendeurs mandatent une entreprise en mesure d’effectuer les travaux dans le délai imparti et sur une durée cohérente. Ils précisent attendre que les défendeurs fassent intervenir une entreprise sans délai supplémentaire, qu’ils demandent le planning prévisionnel a minima pour les travaux nécessitant un passage sur leur propriété. Ils estiment que les défendeurs ont disposé du temps nécessaire pour effectuer immédiatement les travaux puisque la décision a été rendue une année auparavant,
— un courrier des défendeurs en date du 2 juillet 2025 en réponse au courrier du 16 juin 2025 reçu le 8 juillet 2025 par les demandeurs, les informant que les travaux débuteront le 16 juillet 2025 avec un constat des lieux prévu le 15 juillet 2025. Ils précisent concernant le planning des travaux pour les phases nécessitant un passage sur la propriété des demandeurs qu’ils vont le demander à l’entreprise et le communiqueront dès réception et au plus tard à la date du constat de commissaire de justice,
— un courrier du conseil des défendeurs adressé aux demandeurs daté du 4 juillet 2025 reçu le 11 juillet 2025 par ces derniers, les informant que le constat préalable au démarrage des travaux sera réalisé par Maître, [R], [U], commissaire de justice, le 15 juillet 2025 à 13h30,
— un courrier des demandeurs adressé aux défendeurs en date du 9 juillet 2025 en réponse au courrier de ces derniers du 8 juillet 2025, les défendeurs déclarant l’avoir reçu le 15 juillet 2025, sans en justifier, par lequel les demandeurs reprochent un délai de prévenance trop court pour la réalisation du constat de commissaire de justice et de la date de début des travaux et ce d’autant plus, en l’absence de planning d’intervention et de détails des travaux, de l’absence de durée et d’accord sur les horaires. Ils exigent que le planning complet des travaux leur soit fourni au minimum cinq jours ouvrés avant le début des travaux afin de pouvoir le valider et prendre leurs dispositions personnelles et professionnelles. Ils ajoutent que si les mesures énoncées dans leurs courriers, ne leur convenaient pas et particulièrement la durée calendaire totale maximale de vingt jours consécutifs, allant des démolitions jusqu’au parement des murs alors seuls les travaux de réfection d’enrobé, lissage et parement des murs seraient autorisés depuis leurs propriété et que les travaux de démolitions se feraient exclusivement depuis la propriété des défendeurs,
— un courrier des défendeurs adressé aux demandeurs en date du 28 juillet 2025 reçu le 1er août 2025 par les demandeurs contenant le planning d’exécution des travaux débutant le 2 septembre 2025 ainsi que le mode opératoire détaillé, différent de celui transmis dans le courrier du 2 juin 2025, laissant apparaître une date initiale de ce document au 27 novembre 2024, puis une modification en date du 18 juillet 2025 « ajout du planning et complément procédure ». Ce document mentionne qu’un rendez-vous sur site a été organisé le 16 juillet 2025 en présence des parties permettant de coordonner l’organisation du chantier et de valider les modalités techniques de réalisation. Il précise les différentes phases de travaux dont la démolition du mur en trois zones, que les travaux débuteront début septembre, que les durées de chaque phase mentionnée sont données à titre indicatif et pourront évoluer au gré des conditions climatiques. La durée prévisionnelle de la phase terrassement/démolition est de sept jours calendaires dont le début est prévu le 2 septembre 2025,
— un courrier émanant des demandeurs adressé aux défendeurs, daté du 10 août 2025 déposé le 12 août 2025, indiquant l’absence de planning transmis le 16 juillet 2025, que les travaux auraient pu débuter le 21 juillet 2025 sous réserve de l’approbation des défendeurs mais que finalement il a été prévu une date de début des travaux au 2 septembre 2025.
Par ailleurs, Monsieur, [X], [L] et Madame, [A], [K] épouse, [L] versent aux débats une lettre de la société, [G] FRERES qui leur a été adressée en date du 23 juin 2025, précisant qu’à la suite du devis n°1058 et à la mission confiée de reprise du mur, elle a bien noté que la procédure impose une date de fin de travaux au 28 juillet 2025 mais que pour respecter ce délai, les travaux doivent impérativement débuter au plus tard le 30 juin 2025 compte tenu d’un délai d’exécution estimé à quatre semaines. Elle expose ne pas avoir reçu de retour concernant la nécessité d’un constat de commissaire de justice ainsi qu’un rendez-vous sur site afin de valider le mode opératoire. Elle précise que la société sera fermée pour congés annuels sur la période du 7 août au 2 septembre 2025 et que son planning de rentrée est déjà chargé imposant que la nouvelle date de fin de travaux soit définie ensemble en fonction des prochaines disponibilités.
Au surplus, il ressort de l’attestation rédigée par Monsieur, [N], [G], gérant de l’entreprise, [G] FRERES, en date du 6 février 2026, que lors de la réunion du 16 juillet 2025, le mode opératoire et l’organisation des travaux n’avaient pas été validés par l’ensemble des parties, qu’il a été précisé qu’un démarrage des travaux à la fin du mois de juillet n’était pas opportun compte tenu de la fermeture de la société pour les congés annuels pour la période du 7 août 2025 au 2 septembre 2025 pour éviter de prolonger des nuisances et d’exposer l’ouvrage à un risque technique. L’attestation rédigée par Monsieur, [Y], [B] en date du 7 février 2026 est identique à celle de Monsieur, [N], [G].
Dans cette perspective, force est de relever que si l’échange entre les parties met en évidence l’accord des demandeurs pour l’accomplissement d’un constat de commissaire de justice imposé par l’entreprise mandatée pour la réalisation des travaux, il témoigne également de la demande de transmission d’un planning desdits travaux par les demandeurs, étant observé que la lecture du premier mode opératoire transmis impose des passages au sein de la propriété des demandeurs pour la réalisation des travaux de démolition. Néanmoins, les débiteurs de l’injonction de faire ne justifient pas d’un blocage de la part des créanciers de l’injonction de faire qui ont indiqué dès le départ leur accord pour la réalisation du constat de commissaire de justice dont la date a été fixée seulement au 15 juillet 2025 par les défendeurs, puis décalée au 16 juillet 2025, sans d’ailleurs que ledit constat de commissaire de justice ne soit produit dans le cadre de la présente instance.
Au demeurant, les débiteurs de l’injonction de faire ne justifient pas de l’impossibilité de réaliser les travaux dans le délai imparti, ni avant le 30 juin 2025 tel qu’il résulte de la lettre de la société, [G] FRERES au regard des échanges précités entre les parties et surtout qu’ils déclarent eux-mêmes avoir initié le processus d’exécution des travaux uniquement par courrier officiel de leur conseil daté du 2 juin 2025, soit postérieurement au délai imparti d’exécution de leur obligation.
Ainsi, il n’est nullement justifié de l’existence d’une cause étrangère rendant impossible l’exécution de leur obligation de faire.
Par ailleurs, force est de constater que les débiteurs de l’injonction de faire ne justifient pas de la date à laquelle, ils ont mandaté l’entreprise, [G] FRERE qui évoque, dans son courrier précité daté du 23 juin 2025, un devis n°1058 sans mentionner de date dudit devis et qu’ils ont de leur propre aveu initié le processus d’exécution des travaux seulement le 2 juin 2025, soit durant la période à laquelle l’astreinte a commencé à courir et alors même que le premier mode opératoire établi par la société, [G] date du 27 novembre 2024, selon l’exemplaire accompagnant le courrier daté du 28 juillet 2025 des époux, [L].
De surcroît, il ne peut qu’être constaté une exécution tardive de l’injonction de faire sous astreinte mise à la charge de Monsieur, [X], [L] et de Madame, [A], [K] épouse, [L] en l’absence de diligences effectives aux fins d’exécution de ladite injonction dans le délai imparti. Toutefois, la société mandatée pour les travaux a exigé la réalisation d’un constat de commissaire de justice avant le démarrage des travaux, auquel les créanciers de l’injonction de faire ont donné leur accord et il ne peut être reproché à ces derniers les délais postaux alors qu’il appartenait aux défendeurs de mettre en œuvre toutes les diligences aux fins de permettre la réalisation des travaux dans le délai imparti et surtout que le mode opératoire initial transmis par la société mandatée par leurs soins pour la réalisation des travaux, datant du 27 novembre 2024, mentionnait déjà cette exigence et qu’ils justifient avoir déposé une déclaration préalable de travaux uniquement le 21 juillet 2025.
Dans cette perspective, si les défendeurs ne peuvent maîtriser les délais d’intervention de l’entreprise en charge des travaux et le planning des congés qui peuvent constituer une difficulté d’exécution, il ressort néanmoins des éléments versés aux débats et précédemment analysés que les travaux auraient pu avoir lieu avant le mois de septembre 2025 et ce d’autant plus que les travaux de démolition du mur, seuls travaux concernés par l’injonction de faire sous astreinte, ont une durée prévisionnelle de sept jours calendaires.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, de l’absence de preuve d’une cause étrangère, de l’existence de difficultés d’exécution, du comportement des débiteurs de l’obligation de faire, il convient de liquider l’astreinte pour la période du 13 mai 2025 au 13 août 2025 à la somme de 4 500€. Monsieur, [X], [L] et Madame, [A], [K] épouse, [L] seront condamnés à payer à Madame, [S], [F] et à Monsieur, [O], [H] cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article L131-2 du même code dispose que l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts.
En l’espèce, les demandeurs invoquent l’existence d’un préjudice de jouissance par la persistance d’empiètements sur leur propriété entre le 9 septembre 2025 et le 19 septembre 2025 au regard de l’existence d’un trou empiétant sur leur propriété, sans en justifier, puisque les photographies versées aux débats ne sont ni datées, ni ne permettent de savoir s’il s’agit de leur propriété. Au surplus, force est de relever que la démolition du mur, seule obligation de faire sous astreinte, a été effectuée le 8 septembre 2025.
Dès lors, Madame, [S], [F] et Monsieur, [O], [H] seront déboutés de leur demande en dommages-intérêts pour préjudice de jouissance.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur, [X], [L] et Madame, [A], [K] épouse, [L], qui succombent principalement, supporteront in solidum les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, Monsieur, [X], [L] et Madame, [A], [K] épouse, [L] seront condamnés in solidum à payer à Madame, [S], [F] et à Monsieur, [O], [H] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne Monsieur, [X], [L] et Madame, [A], [K] épouse, [L] à payer à Madame, [S], [F] et à Monsieur, [O], [H] la somme de 4 500 € (QUATRE MILLE CINQ CENT EUROS) représentant la liquidation pour la période 13 mai 2025 au 13 août 2025 de l’astreinte fixée par le jugement du tribunal judiciaire de LYON en date du 10 avril 2024 ;
Déboute Madame, [S], [F] et Monsieur, [O], [H] de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum Monsieur, [X], [L] et Madame, [A], [K] épouse, [L] à verser à Madame, [S], [F] et Monsieur, [O], [H] la somme de 1 200 € (MILLE DEUX CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur, [X], [L] et Madame, [A], [K] épouse, [L] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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