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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 9 janv. 2025, n° 24/09853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
09 Janvier 2025
MINUTE : 24/1254
N° RG 24/09853 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7RY
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. SDC [Adresse 3]
C/ RELAIS IMMO ‘[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDERESSE:
Société PARRY’S IMMO
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 25 Novembre 2024, et mise en délibéré au 09 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 09 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 8 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de BOBIGNY, saisi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] (le SDC), a :
— condamné la société PARRY’S IMMO à lui transmettre l’intégralité des archives et pièces administratives, juridiques et comptables ainsi que les fonds,
— assorti cette obligation de communiquer d’une astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— condamné la société PARRY’S IMMO à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné la société PARRY’S IMMO à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à la société PARRY’S IMMO par acte du 16 novembre 2023.
Par acte du 3 octobre 2024, le SDC a fait assigner la société PARRY’S IMMO devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir :
— ordonner la liquidation de l’astreinte provisoire à la somme de 13.350 euros du 16 novembre 2023 au 26 août 2024 et condamner la société PARRY’S IMMO au paiement de cette somme,
— prononcer une nouvelle astreinte définitivede 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner la société PARRY’S IMMO à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024 lors de laquelle le SDC a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.
Assignée avec procès-verbal de recherhes infructueuses à son établissement et au domicile de son gérant, la société PARRY’S IMMO n’a pas comparu.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
SUR CE,
Sur la liquidation de l’astreinte :
Conformément à l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’astreinte, mesure de contrainte à caractère personnel destinée à assurer le respect du droit, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci.
En application de l’article R.131-1 du même code, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
S’agissant des délais, l’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.
Conformément à l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En application de l’article 1353 du code civil, aux termes duquel celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme et dans le délai imparti de cette obligation de faire.
En l’espèce, il n’est pas établi par la société PARRY’S IMMO, défaillante à la présente instance, qu’elle a déféré aux obligations qui lui incombaient aux termes de l’ordonnance de référé du 8 septembre 2023, à elle signifiée le 16 novembre 2023.
L’astreinte sera donc liquidée sur la période courant du 17 novembre 2023, lendemain du jour de la signification de l’ordonnance servant de titre exécutoire, au 26 août 2024, correspondant au terme sollicité par le SDC, à hauteur de 13.350 euros correspondant au montant sollicité par le demandeur.
La société PARRY’S IMMO sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte :
En application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L.131-2 du même code dispose que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En l’espèce, faute pour le SDC, à qui incombe la charge de la preuve, de justifier que les manquements imputés à la société PARRY’S IMMO perdurent, sa demande tendant au prononcé d’une nouvelle astreinte n’est pas fondée. Il en sera donc débouté.
Sur les demandes accessoires :
La société PARRY’S IMMO, qui succombe, sera condamnée à payer au SDC la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 8 septembre 2023, signifiée le 16 novembre 2023, à la somme de 13.350 euros pour la période courant du 17 novembre 2023 au 26 août 2024,
CONDAMNE la société PARRY’S IMMO à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4]cette somme de 13.350 euros,
CONDAMNE la société PARRY’S IMMO à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société PARRY’S IMMO aux dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
FAIT A [Localité 7] LE, 09 JANVIER 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE D’EXÉCUTION
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