Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 8 juil. 2025, n° 25/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
MAGISTRAT DU SIÈGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS PRÉVUES PAR LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
N° RG 25/00270
N° Portalis DBXR-W-B7J-D5IB
ORDONNANCE DU 8 JUILLET 2025 À 16 HEURES
— SPI – Contrôle à douze jours -
Nous Claudine MONNERET, magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, assistée de Émilie DELAHEGUE, greffier, avons rendu le HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ à SEIZE HEURES l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
Monsieur le directeur de L’AHBFC
Sis [Adresse 3]
Non comparant
Demandeur – d’une part -
ET :
— Monsieur [F] [X]
Né le 06/03/1964 à [Localité 4] (ALGERIE)
Demeurant [Adresse 2]
Comparant, assisté de Maître Angélique LEBOUC, avocate au barreau de MONTBÉLIARD
Défendeur – d’autre part -
— Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD
Non comparant
L’audience a été tenue le 8 juillet 2025 à 9h15, au sein du Centre de psychiatrie [5] sis [Adresse 1] à [Localité 6], la salle d’audience ayant été aménagée pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats.
À l’issue des débats tenus publiquement, l’affaire a été mise en délibéré le même jour à 16 heures.
Faits, procédure et demandes des parties
Monsieur [F] [X] a été admis dans l’établissement en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète en cas de péril imminent le 4 juillet 2025. Par décision du 7 juillet 2025 par le directeur de l’établissement, la mesure a été maintenue.
Par requête parvenue au greffe le 7 juillet 2025, le directeur de l’AHBFC a sollicité qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Les parties ont été avisées que l’audience se tiendrait au Centre psychiatrique [5] le 8 juillet à 9h15.
Le ministère public, par avis écrit du 7 juillet 2025, a requis la poursuite de la mesure.
À l’audience, Monsieur [F] [X] a déclaré ignorer les circonstances de son hospitalisation complète et estimer que son état de santé actuel lui permettait de réintégrer une unité d’hospitalisation libre.
Maître Angélique LEBOUC a indiqué n’avoir pas d’observation à formuler sur la procédure. Sur le fond, elle a relayé la parole de son client d’intégrer une unité d’hospitalisation libre.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure judiciaire
Aux termes de l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du II du présent titre (admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent) ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du III du présent titre (admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État), de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission. Le juge est saisi dans un délai de huit jours à compter de l’admission.
La requête en contrôle à 12 jours est parvenue au greffe dans le délai légal de l’article L3211-12-1 I 1° du code de la santé publique. La présente décision est par ailleurs rendue ce jour, soit avant l’expiration du délai de 12 jours à compter de l’admission.
Il convient dès lors de constater que la procédure est régulière.
Sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète
En application de l’article L3212-1 I, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur de l’établissement mentionné que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
« 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L3211-2-1 » (soins ambulatoires).
L’article L3212-1 II 2° permet au directeur de l’établissement de prononcer la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical. Ce certificat médical établi, dans les conditions prévues à l’article L3212-1 II 1°, constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans le cadre de son contrôle, comprenant celui du bien fondé des décisions administratives, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés doit rechercher si les certificats médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement, n’ayant pas à se substituer à l’autorité médicale sur l’évaluation du consentement, le diagnostic médical ou les soins préconisés.
Le certificat médical d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent établi le 4 juillet 2025 révèle que Monsieur [F] [X] a été transféré d’une unité d’hospitalisation libre pour la prise en soins de sa pathologie psychotique chronique décompensée avec verbalisation d’idées suicidaires, inaccessibilité à la réassurance et comportement imprévisible.
Il est ainsi caractérisé l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, imposant en urgence des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, ainsi que des troubles rendant impossible le consentement.
Il ressort des éléments médicaux précis et circonstanciés, ainsi que de l’instruction du dossier, que rien ne permet de remettre en cause les constatations médicales selon lesquelles Monsieur [F] [X], admis en décompensation délirante de sa schizophrénie, présente encore à ce jour des idées délirantes de persécution avec adhésion totale.
Le psychiatre ayant rédigé l’avis motivé estime nécessaire, devant le risque de mises en danger répétées et les tentatives de manipulation au sein du service d’origine, ainsi que le doute sur l’authenticité de ses propos aux fins de réintégration de l’unité de soins libres, de maintenir la mesure afin d’éviter tout risque de rupture de la prise en charge.
La conscience de la nécessité des soins verbalisée à l’audience ne peut être entendue comme un consentement parfaitement éclairé et pérenne aux soins, alors que ceux-ci sont indispensables pour consolider son état, étant rappelé qu’en unité de soins libres, dont il a été transféré il y a à peine quatre jours, il a multiplié les tentatives de fugues et verbalisé des idées suicidaires.
Les conditions légales de poursuite de l’hospitalisation complète sont ainsi réunies et les restrictions apportées à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [F] [X] apparaissent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
En conséquence, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Constatons la régularité de la procédure judiciaire ;
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [F] [X] ;
Informons les parties de la possibilité de former appel de la présente ordonnance, par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de BESANÇON dans les dix jours de la notification de la présente ordonnance ;
Rappelons que l’appel ne fait pas obstacle à l’exécution de la présente décision, sauf la possibilité pour le procureur de la République, au plus tard six heures après que la présente ordonnance lui a été notifiée, de faire appel et de demander que cet appel soit déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Océan ·
- Juridiction ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Montre ·
- Résolution ·
- In limine litis ·
- Nullité
- Aide ·
- Élève ·
- Scolarisation ·
- Handicap ·
- Action sociale ·
- École ·
- Consultant ·
- Adolescent ·
- Établissement scolaire ·
- Famille
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Partie ·
- Eaux ·
- Contrôle ·
- Procédure civile ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Provision ·
- Titre ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité ·
- Libération ·
- Cadre
- Tribunal judiciaire ·
- Changement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Prothése ·
- Mutuelle ·
- Chose jugée ·
- Décès
- Restaurant ·
- Clôture ·
- Cession ·
- Bailleur ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Preneur ·
- Fonds de commerce ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Turquie ·
- Vacances ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Hébergement
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Psychiatrie ·
- Observation ·
- Mère ·
- Ministère public ·
- Tiers ·
- Sang ·
- Prénom ·
- Personnes
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Recours contentieux ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Prolongation ·
- Consultation ·
- Lésion ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Copie ·
- Partie ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Désistement
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Juge ·
- Service civil ·
- Dernier ressort ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Suppression ·
- Ordre ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Service ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.