Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, réf., 8 oct. 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute N° 25/41
N° RG 25/00075 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B3WN
[D] [G]
C/
S.A.S. CATTANEO
Copie délivrée aux parties le:
Exécutoire délivré à:
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [G]
né le 14 Septembre 1957
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Theo HEL de la SELARL L CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de MEUSE
DEFENDEURESSE :
S.A.S. CATTANEO,
dont le siège social est sis [Adresse 12] – prise en la personne de son representant légal pour ce domicilié audit siège -
représentée par Maître [K] [I] de la SCP [I] & ASSOCIÉS, demeurant [Adresse 2], avocat inscrit au barreau de NANCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie VANDENBERGHE Vice-Présidente,
Greffier : Hélène HAROTTE
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 18 Juin 2025
Date des Débats : 03 Septembre 2025
Date du délibéré : 08 Octobre 2025
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [D] [G], propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5], a confié en 2015 à la SAS CATTANEO la réalisation de travaux d’aménagements extérieurs, à savoir la reconstruction d’un escalier latéral, la création de terrasses avant et arrière, la construction d’un mur de soutènement, la réfection des enduits de murs de soubassement et l’adaptation des réseaux d’évacuation des eaux usées, vannes et pluviales.
Ayant constaté l’apparition d’humidité anormale au niveau du garage et de la buanderie, Monsieur [D] [G] a contacté le SAS CATTANEO, laquelle a procédé à la réfection ponctuelle des joints de la terrasse arrière.
Néanmoins, les désordres se sont aggravés ; Monsieur [D] [G] a adressé une mise en demeure à la SAS CATTANEO le 10 janvier 2023, demeurée sans suite.
Une expertise amiable a été diligentée le 10 janvier 2024, ainsi qu’une recherche de fuite par caméra le 5 septembre suivant, ayant constaté des infiltrations à la liaison entre l’escalier, la terrasse, la façade avant et la boîte à eau cheminant jusque dans la buanderie en contre-bas, outre des infiltrations au niveau de la liaison du bas de la façade arrière/terrasse, amplifiées par un manque d’étanchéité du regard et de la présence d’un trou à proximité du bas du mur.
Une seconde expertise amiable a été diligentée le 8 mars 2025, concluant à un lien direct entre les désordres constatés et les travaux réalisés par la SAS CATTANEO.
En l’absence d’accord, par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, Monsieur [D] [G] a fait assigner la SAS CATTANEO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, aux fins de mettre en œuvre une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 septembre 2025 après un renvoi à la demande des parties.
Monsieur [D] [G], représenté par son conseil, a sollicité une mesure d’expertise judiciaire.
En réponse, la SAS CATTANEO, représentée par son conseil, a émis toutes protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
SUR CE
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il est constant que l’immeuble de Monsieur [D] [G] présente des désordres liés à des infiltrations ; que le dernier rapport d’expertise amiable conclut que « l’absence de traitement étanche à la liaison entre la terrasse et la façade ainsi que des modifications du profil du terrain et des écoulements, ont favorisé la migration de l’eau vers la structure, générant des désordres persistants » ; que dès lors, Monsieur [D] [G] justifie d’un intérêt légitime à ce qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres tels que relatés notamment dans les rapports d’expertise amiable ; ces désordres étant susceptibles de mettre en cause la responsabilité contractuelle de la défenderesse et la jurisprudence ne permettant pas d’envisager une action au fond sur la seule base d’un rapport d’expertise amiable.
Il convient donc d’ordonner la mesure sollicitée aux frais avancés de Monsieur [D] [G].
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [D] [G].
PAR CES MOTIFS
Nous, Emilie VANDENBERGHE, Vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
[W] [S] Ingénieur [Localité 8] du génie de l’eau et d e l’environnement de [Localité 11] [Adresse 6] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 10]
expert, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
Convoquer les parties et leur conseilSe faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa missionSe rendre sur les lieux [Adresse 3] à [Localité 9] Rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties, indiquer la date de déclaration d’ouverture du chantier, l’identité de l’assureur de l’entreprisePréciser la date de l’achèvement des travaux, de la prise de possession et de la réception contradictoire en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réceptionVisiter l’immeuble et rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions liant les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatéesDécrire les désordres affectant l’immeuble de Monsieur [D] [G], indiquer leur nature et la date de leur apparition Rechercher l’origine et la cause des désordres et de leur éventuelle aggravation Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordreRechercher si ces malfaçons ou moins-values proviennent d’un défaut d’exécution, d’une erreur de conception, d’une mauvaise surveillance du chantier ou d’un vice du solPréciser leur nature en indiquant notamment si l’entrepreneur a satisfait à la garantie de parfait achèvement en procédant aux réparations des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure, s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement du bâtiment ne faisant pas corps avec celui-ci, si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination en affectant la solidité des éléments d’équipement faisant corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvertFournir tous éléments de nature à apprécier un éventuel trouble de jouissanceDe façon plus générale, fournir tous éléments de nature technique permettant à la juridiction qui aura à statuer sur le fond de déterminer les responsabilités
L’expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ; il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif
De toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport en deux exemplaires « papier » qu’il déposera au Greffe dans les 8 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELONS que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de : se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ; en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ; apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement préalable par Monsieur [D] [G] de la somme de 2 000 euros par virement à la Régie du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 8 novembre 2025 au plus tard à peine de caducité de la désignation de l’expert conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, son remplacement pourra être réalisé par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé du contrôle des expertises de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat en charge du contrôle des expertises et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [G] aux dépens ;
RAPPELONS que :
1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
LE GREFFIER, LA VICE-PRESIDENTE,
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copie ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Trésor public ·
- Intermédiaire ·
- Cabinet ·
- Portée
- Finances ·
- Déchéance ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Offre ·
- Crédit renouvelable ·
- Signature électronique
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Concept ·
- Hors de cause ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Bâtiment ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Rhin ·
- Sommation ·
- Exécution ·
- Charges
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention ·
- Remise en état ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assurances
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Délai ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Mainlevée ·
- Certificat ·
- Santé mentale ·
- Surveillance
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Délai
- Partage ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Abus de minorité ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donations ·
- Ouverture ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Provision ·
- Titre ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité ·
- Libération ·
- Cadre
- Tribunal judiciaire ·
- Changement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Prothése ·
- Mutuelle ·
- Chose jugée ·
- Décès
- Restaurant ·
- Clôture ·
- Cession ·
- Bailleur ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Preneur ·
- Fonds de commerce ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.