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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 1er avr. 2025, n° 23/04623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Pierre FARGE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/04623 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2GZV
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 01 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
ayant pour conseil Me François-Xavier LAGARDE, avocat au barreau de Lille, non comparant
DÉFENDEURS
La société CHRONOPOST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Chloé SAVOLDELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0141
Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pierre FARGE de la SELEURL FARGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0884
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Présidente
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 décembre 2024
Délibéré au 28 février 2025, prorogé au 01 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 avril 2025 par Christine FOLTZER, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 01 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/04623 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2GZV
Par exploit d’huissier, Monsieur [W] [N] a fait assigner la Société CHRONOPOST et Monsieur [I] [D] aux fins de :
— Prononcer la résolution de la vente de la montre OMEGA SEAMASTER PLANET OCEAN intervenue entre Monsieur [W] [N] et Monsieur [I] [D]
— Condamner in solidum Monsieur [I] [D] et la société CHRONOPOST à verser à Monsieur [W] [N] la somme de 4050,00 Euros.
— Condamner la Société CHRONOPOST à verser à Monsieur [W] [N] la somme de 1500,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
— Condamner la société CHRONOPOST aux dépens
La partie demanderesse, représentée par son conseil, par conclusions, sollicite de la juridiction de :
— Rejeter l’exception de nullité de l’assignation
— Prononcer la résolution de la vente de la montre OMEGA SEAMASTER PLANET OCEAN intervenue entre Monsieur [W] [N] et Monsieur [I] [D]
— Condamner in solidum Monsieur [I] [D] et la société CHRONOPOST à verser à Monsieur [W] [N] la somme de 4050,00 Euros.
— Condamner in solidum Monsieur [I] [D] et la Société Chronopost à verser à Monsieur [W] [N] la somme de 3600,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
— Débouter Monsieur [I] [D] de l’ensemble de ses demandes
— Condamner in solidum Monsieur [I] [D] et la société CHRONOPOST aux dépens
La Société CHRONOPOST, citée régulièrement devant la juridiction est représentée par un avocat.
Par conclusions, elle sollicite de la juridiction de :
— Recevoir la société Chronopost en ses moyens et conclusions
— Juger que la société Chronopost n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles
— dire et Juger que la nature de l’envoi exclut toute prise en charge d’un préjudice éventuel de la société Chronopost
En conséquence,
— débouter Monsieur [W] [N] de l’ensemble de ses demandes
— Condamner Monsieur [W] à payer à la société Chronopost la somme de 3000,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
Monsieur [I] [D], cité régulièrement devant la juridiction est représenté par un avocat.
Il sollicite de la juridiction de :
— Juger recevable et bien fondé Monsieur [I] en ses demandes et conclusions
In limine litis,
— Juger nulle l’assignation de Monsieur [W] [N]
A titre principal,
— Juger le respect de l’obligation de délivrance incombant à Monsieur [I] et donc écarter toute responsabilité à son encontre
A titre subsidiaire,
— Apprécier au regard du faisceau d’indices l’opportunité d’une plainte pénale des faits d’escroquerie en bande organisée
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes
— Déclarer Chronopost responsable de la perte du colis
— Condamner Monsieur [W] au payement de la somme de 3600,00 Euros en application de l’article 700 du CPC
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que Monsieur [W] sollicite de la juridiction de :
— Rejeter l’exception de nullité de l’assignation
— Prononcer la résolution de la vente de la montre OMEGA SEAMASTER PLANET OCEAN intervenue entre Monsieur [W] [N] et Monsieur [I] [D]
— Condamner in solidum Monsieur [I] [D] et la société CHRONOPOST à verser à Monsieur [W] [N] la somme de 4050,00 Euros.
— Condamner in solidum Monsieur [I] [D] et la Société Chronopost à verser à Monsieur [W] [N] la somme de 3600,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
— Débouter Monsieur [I] [D] de l’ensemble de ses demandes
— Condamner in solidum Monsieur [I] [D] et la société CHRONOPOST aux dépens
Attendu que la société Chronopost sollicite de la juridiction de:
— Recevoir la société Chronopost en ses moyens et conclusions
— Juger que la société Chronopost n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles
— dire et Juger que la nature de l’envoi exclut toute prise en charge d’un préjudice éventuel de la société Chronopost
En conséquence,
— débouter Monsieur [W] [N] de l’ensemble de ses demandes
— Condamner Monsieur [W] à payer à la société Chronopost la somme de 3000,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
Attendu que Monsieur [I] sollicite de la juridiction de :
— Juger recevable et bien fondé Monsieur [I] en ses demandes et conclusions
In limine litis,
— Juger nulle l’assignation de Monsieur [W] [N]
A titre principal,
— Juger le respect de l’obligation de délivrance incombant à Monsieur [I] et donc écarter toute responsabilité à son encontre
A titre subsidiaire,
— Apprécier au regard du faisceau d’indices l’opportunité d’une plainte pénale des faits d’escroquerie en bande organisée
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes
— Déclarer Chronopost responsable de la perte du colis
— Condamner Monsieur [W] au payement de la somme de 3600,00 Euros en application de l’article 700 du CPC
Attendu que l’article 1103 du Code Civil énonce :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Attendu qu’in limine litis, Monsieur [I] soulève la nullité de l’assignation puisque certaines informations concernant Monsieur [W] sont incomplètes.
Mais attendu que Monsieur [I] ne justifie pas du grief qui lui aurait été causé suite à ces imprécisions qu’il convient de rejeter la demande de nullité de l’assignation.
Attendu que Monsieur [W] [N] sollicite la résolution de la vente et la condamnation de la société Chronopost et de Monsieur [I] au remboursement de la somme qui a été versée pour l’achat de la montre litigieuse.
Mais attendu que Monsieur [W] ne justifie pas suffisamment d’une faute commise par la société Chronopost ou par Monsieur [I].
Attendu que la juridiction ne dispose pas d’éléments suffisants pour savoir ce qui s’est passé réellement puisque les parties sont totalement contraires en fait.
Attendu qu’il convient de rejeter en conséquence l’ensemble des demandes présentées par Monsieur [W] à l’encontre de la société Chronopost et de Monsieur [I].
Attendu qu’il convient de rejeter les demandes de Monsieur [I]
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes non comprises dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision en premier ressort et contradictoire
Rejette la demande de nullité de l’assignation sollicitée par Monsieur [I]
Rejette l’ensemble des demandes de Monsieur [W] [N] ;
Rejette l’ensemble des demandes de Monsieur [I] [D] ;
Rejette les demandes sollicitées au titre de l’article 700 du CPC ;
Mets les dépens à la charge de Monsieur [W] [N] ;
Dit que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Présidente
Décision du 01 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/04623 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2GZV
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